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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-84.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.264

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu ; "au motif qu'elle n'est sollicitée sur motif explicite ; "alors que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe par son conseil en même temps que la demande de mise en liberté, et annexé à celle-ci, le prévenu faisait valoir qu'il était irrégulièrement détenu, sa détention ayant duré plus d'un an sans qu'il ait été procédé à son renouvellement à l'issue d'un débat contradictoire, qu'en s'abstenant d'examiner le moyen et d'y répondre, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ; Attendu que s'il est vrai que figure aux pièces de la procédure un document signé par le conseil de l'inculpé, ce document non visé par le greffier de la chambre d'accusation et qui ne comporte aucune indication par celui-ci du jour et de l'heure de son dépôt, comme l'exigent les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme un mémoire au sens de ce texte ; que, dès lors, les juges n'étant pas tenus de l'examiner, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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