Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03623 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00952 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMV5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le 09 Janvier 1964 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs :
BUILLES Jacques
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 16 mai 2019, [H] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2019 par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR et signifiée le 2 mai 2019 au titre de cotisations et de majorations pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2018 pour un montant total de 24.435 €.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, développe ses conclusions et demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• déclarer recevable en la forme le recours de [H] [G]
• au fond, l’en débouter ;
• valider la contrainte émise le 19 avril 2019 pour son montant ramené à 938 € soit 861 € de cotisations et 77 € de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 ;
• condamner [H] [G] à lui payer cette somme ;
• condamner [H] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [H] [G], cité à comparaître par acte en date du 15 mai délivré à étude dans les formes de l’article 658 du Code de procédure civile n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision par défaut, puisque la décision est en dernier ressort et la citation n'a pas été délivrée à personne, en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 2 mai 2019 et l’opposition a été formée par requête du 16 mai 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [H] [G] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire»
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 19 avril 2019 pour le montant ramené à 938 € soit 861 € de cotisations et 77 € de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,78 €, seront donc mis à la charge de [H] [G].
Sur les dépens
[H] [G] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 12 juin 2024, d’un montant de 55,58€. En effet, la convocation initialement envoyée par courrier recommandé du 20 juillet 2023 est revenue au greffe du tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage» et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [H] [G] le 16 mai 2019 à l'encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF d'un montant de 24.435 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème et 4ème trimestre 2018 et signifiée le 2 mai 2019 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, CONDAMNE [H] [G] à payer à l’URSSAF la somme ramenée à 938 € soit 861 € de cotisations et 77 € de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE [H] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, d’un montant de 72,78 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE [H] [G] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 SEPTEMBRE 2024, et signé par la présidente et la greffière.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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