Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/03183
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03183
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03183
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7MY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, non représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 mars 2025 à Monsieur [U] [O] à la requête de la SA BATIGERE HABITAT en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d’Evry du 14 novembre 2024.
Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2025, Monsieur [U] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 4 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 17 juin 2025 Monsieur [U] [O] acomparu en personne et a maintenu ses demandes, exposant que le logement est insalubre, qu'il n'a pas été entendu par le tribunal de proximité, qu'il souhaitait interjeter appel dela décision rendue mais que son avocat a refusé de diligenter une telle procédure. Il ajopute cumuler deux emplois afin de s'en sortir.
La SA BATIGERE HABITAT n'a comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 14 novembre 2024 du tribunal de proximité d’Evry la dette locative s'élevait à la somme de 1.902,83 euros, celle-ci n'a cessé d'augmenter et s'élève désormais à la somme de 7.160,91 euros, arrêtée au mois de mai 2025, après déduction de la somme de 3,058,43 euros que la SA BATIGERE a été condamnée à payer à Monsieur [U] [O].
En outre, la partie demanderesse justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [U] [O] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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