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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-41.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.139

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que M. X... a adressé au greffe de la Cour de cassation, où il a été reçu le 30 septembre 2008, un mémoire signé par lui seul ; qu'un tel mémoire, non signé par un avocat à la Cour de cassation, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 2008), que M. X... a été engagé, le 23 novembre 1966 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, en qualité d'employé stagiaire au département des services généraux ; qu'il a effectué toute sa carrière au sein de la CRCAM de Toulouse, jusqu'à son départ en pré-retraite en février 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour traitement anormal et discriminatoire dans le déroulement de sa carrière ; Attendu que la CRCAM de Toulouse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que le salarié ne bénéficie pas d'un droit à une évolution de carrière et de salaire particulière ; que dès lors qu'il n'est constaté ni discrimination dans cette évolution pour l'une des causes prohibées par l'article L. 1132-1 du code du travail, ni atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », le salarié ne peut reprocher à son employeur une évolution de carrière et de salaire insuffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aucune discrimination pour l'une des causes visées à l'article L. 1132-1 du code du travail n'était alléguée et n'a pas constaté d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en jugeant cependant que M. X... devait être indemnisé d'une évolution de carrière et de salaire prétendument insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) que dès lors qu'il n'est constaté ni discrimination dans l'évolution de carrière pour l'une des causes prohibées par l'article L. 1132-1 du code du travail, ni atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », il incombe au salarié qui se plaint d'une évolution de carrière et de salaire insuffisante de démontrer la faute de son employeur et donc l'absence de justification objective à la situation invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aucune discrimination pour l'une des causes visées à l'article L. 1132-1 du code du travail n'était alléguée et n'a pas constaté d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne faire état d'aucun élément objectif de nature à expliquer le « blocage de carrière » constaté entre 1985 et 1995, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; 3°) qu'elle faisait valoir que pour apprécier le déroulement de carrière du salarié, il fallait prendre en compte la période 1984-1996 et non la période 1985-1995, que sur cette période 1984-1996, M. X... avait bénéficié de deux promotions et se trouvait ainsi dans une situation similaires aux salariés de son service ayant obtenu des notes comparables sur cette période, que les seuls salariés ayant obtenu plus d'avancement étaient mieux notés sur l'ensemble de la période et que les salariés moins bien notés avaient obtenu un avancement moindre ; que le conseil de prud'hommes avait précisément conclu à l'absence de disparité de traitement en examinant la période 1984-1996 ; qu'en retenant pour son examen la période 1985-1995 proposée par le salarié, qui en avait à dessein exclu les deux années au cours desquelles il avait bénéficié d'une promotion, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°) qu'en relevant à l'appui de sa décision que la rémunération de M. X... avait moins progressé que celle des autres salariés sur la période litigieuse, quand il était constant qu'il avait malgré cela conservé la rémunération la plus élevée du service après M. Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, après avoir relevé l'absence de référence à l'un des critères de discrimination visés à l'article L. 122-45, devenu L. 1132-1 du code du travail, a considéré qu'elle était en réalité saisie d'une demande sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal " ; que le moyen manque en fait, en sa première branche ; Et attendu, ensuite, qu'ayant d'une part constaté que sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1995, M. X... n'avait vu sa rémunération progresser que de 13, 01 %, tandis que celle des autres salariés affectés à des tâches de même nature avait augmenté de façon plus importante, dans des proportions allant de 21, 41 % à 33, 35 %, et n'avait bénéficié d'aucun avancement contrairement à ses collègues, et d'autre part relevé que l'employeur n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération et d'avancement, la cour d'appel, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et Midi-Toulousain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM de Toulouse à payer à Monsieur X... 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que Monsieur X... ne pouvait utilement invoquer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en effet, le salarié qui invoque les dispositions de ce texte doit alors établir que la discrimination dont il fait état est fondée sur les éléments énoncés par cet article, tels que le sexe, la race, les opinions politiques ou encore les activités syndicales ; qu'aucun élément de cette nature n'étant avancé par Monsieur X..., celui-ci n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une discrimination au sens du Code du travail ; que devant la Cour, Monsieur X... invoque désormais l'existence d'une faute commise par la CRCAM de Toulouse et du Midi-Toulousain et se fonde sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il est constant que ces textes ne peuvent recevoir application, dans la mesure où les deux parties étaient unies par des relations contractuelles nées du contrat de travail ; qu'il entre cependant dans l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique ; que dans ces conditions, la demande de Monsieur X... sera examinée sous l'angle d'un manquement par la CRCAM de Toulouse et du Midi-Toulousain à ses obligations résultant du contrat de travail ; que la période concernée est celle du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1995, ainsi que Monsieur X... le rappelle avec insistance devant la Cour ; qu'il ressort des pièces produites de part et d'autres que pendant la période en question la rémunération de Monsieur X... n'a progressé que de 13, 01 %, alors que celle des autres salariés affectés à des tâches de même nature a progressé de façon notablement plus importante, dans des proportions allant de 21, 41 % à 33, 35 %, un seul salarié ayant connu une progression de 13, 22 %, également supérieure à celle connue par le salaire de Monsieur X... ; que d'autre part, le relevé des évolutions de carrière des salariés concernés fait apparaître que Monsieur X..., pendant les 11 années concernées, n'a reçu aucun avancement, alors pourtant qu'il a reçu chaque année la note de 13, considérée comme étant bonne, à l'exception de l'année 1986 pour laquelle il a été évalué à 11, 5 ; que pendant cette période, la situation de plusieurs de ses collègues a été différente ; que Monsieur Y... a bénéficié d'un avancement en 1985, en 1988 et en 1992 ; que pour les deux premières années, il avait une note supérieur à celle de Monsieur X..., à savoir 13, 5 et 14 ; qu'en revanche en 1992 sa note n'était que de 13, alors pourtant qu'il a bénéficié d'un avantage personnel sous forme de l'allocation de 10 points personnels ; que Monsieur Z... a reçu un avancement en 1985 puis en 1988, alors qu'il avait à chaque fois la note 14, mais également en 1992, en recevant également 10 points, alors que sa note était de 13 ; que Madame A... a bénéficié d'un avancement en 1986 puis en 1987, alors qu'elle avait la note 13, identique à celle de Monsieur X... ; que Monsieu C... a obtenu un avancement en 1985, en 1988 et en 1993 alors que sa note a été constamment de 13 ; que Madame B... a bénéficié d'un avantage sous la forme de l'attribution de points en 1994, alors que sa note était de 13, mais que sa notation était notablement inférieure en 1986 (10) puis en 1997, 1991 et 1992 (12) ; que la CRCAM de Toulouse et du Midi-Toulousain ne fait état d'aucun élément objectif de nature à expliquer cette forte disparité sur cette longue période, au détriment de Monsieur X... ; qu'elle se contente en effet d'énoncer que, pour les deux années encadrant cette période, soit en 1984 et 1997, Monsieur X... bénéficiait de la rémunération la plus élevée, à l'exception toutefois de celle de Monsieur Y..., qui a été constamment supérieure à compter de l'année 1986 ; qu'une telle explication ne rend pas compte du blocage de toute évolution de carrière subi par Monsieur X... pendant une période très longue de onze années ; que dans ces conditions, il est établi que la CRCAM de Toulouse et du Midi-Toulousain a interrompu de façon non justifiée l'évolution de la carrière de Monsieur X... et a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail ; (…) qu'au vu des pièces versées aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 5. 000 € le montant de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur X... ; 1. ALORS QUE le salarié ne bénéficie pas d'un droit à une évolution de carrière et de salaire particulière ; que dès lors qu'il n'est constaté ni discrimination dans cette évolution pour l'une des causes prohibées par l'article L. 1132-1 du Code du travail, ni atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », le salarié ne peut reprocher à son employeur une évolution de carrière et de salaire insuffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aucune discrimination pour l'une des causes visées à l'article L. 1132-1 du Code du travail n'était alléguée et n'a pas constaté d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en jugeant cependant que Monsieur X... devait être indemnisé d'une évolution de carrière et de salaire prétendument insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS à tout le moins QUE dès lors qu'il n'est constaté ni discrimination dans l'évolution de carrière pour l'une des causes prohibées par l'article L. 1132-1 du Code du travail, ni atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », il incombe au salarié qui se plaint d'une évolution de carrière et de salaire insuffisante de démontrer la faute de son employeur et donc l'absence de justification objective à la situation invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aucune discrimination pour l'une des causes visées à l'article L. 1132-1 du Code du travail n'était alléguée et n'a pas constaté d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne faire état d'aucun élément objectif de nature à expliquer le « blocage de carrière » constaté entre 1985 et 1995, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; 3. ALORS en tout état de cause QUE l'exposante faisait valoir que pour apprécier le déroulement de carrière du salarié, il fallait prendre en compte la période 1984-1996 et non la période 1985-1995, que sur cette période 1984-1996, Monsieur X... avait bénéficié de 2 promotions et se trouvait ainsi dans une situation similaires aux salariés de son service ayant obtenu des notes comparables sur cette période, que les seuls salariés ayant obtenu plus d'avancement étaient mieux notés sur l'ensemble de la période et que les salariés moins bien notés avaient obtenu un avancement moindre ; que le conseil de prud'hommes avait précisément conclu à l'absence de disparité de traitement en examinant la période 1984-1996 ; qu'en retenant pour son examen la période 1985-1995 proposée par le salarié, qui en avait à dessein exclu les deux années au cours desquelles il avait bénéficié d'une promotion, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4. ALORS QU'en relevant à l'appui de sa décision que la rémunération de Monsieur X... avait moins progressé que celle des autres salariés sur la période litigieuse, quand il était constant qu'il avait malgré cela conservé la rémunération la plus élevée du service après Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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