Tribunal Administratif de Rennes, 05 décembre 2024. 2405746
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405746
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être reconduit, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive, dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté attaqué que par un courriel de l'administration du 30 avril 2024 et qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle dès le 17 mai 2024 ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet du Finistère s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 janvier 2024 ;
- il n'est pas justifié que l'avis du 22 janvier 2024 précité et le rapport du médecin rapporteur comportent les mentions exigées par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient l'article R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'ils soient conformes à cet arrêté ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entend lever le secret médical ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 qui sont présentées au-delà du délai de recours contentieux de trente jours prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024 et communiqué le même jour, M. B, représenté par Me Maony, a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024 et communiqué le même jour, le préfet du Finistère, a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024 et communiqué le 18 novembre suivant, M. B, représenté par Me Maony, a produit des observations.
Par une décision du 25 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, née le 22 décembre 1985, est entré en France le 23 juillet 2019, pour y solliciter l'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet du Finistère a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français. Le 16 novembre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays vers lequel il est susceptible d'être reconduit, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Selon l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur précise que : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (). ".
3. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau
d'instance.
4. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. En l'espèce, l'arrêté du 27 février 2024 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été adressé, par voie postale, à l'adresse de domiciliation qu'il avait communiquée à l'administration et qui est celle indiquée sur la présente requête. Ce pli recommandé a été retourné le 22 mars 2024 aux services de la préfecture du Finistère, à l'issue du délai de dépôt de quinze jours auprès des services postaux, avec la mention qu'il avait été présenté à son destinataire le 29 février et l'apposition d'une étiquette " pli avisé et non réclamé ". Le requérant soutient que l'arrêté attaqué lui a été notifié par courriel sur demande des travailleurs sociaux le 30 avril 2024 et verse une attestation du 22 mars 2024 du centre communal d'action sociale de la ville de Brest, où il est domicilié, qui indique qu'aucun courrier en recommandé n'a été distribué entre le 23 février et le 22 mars 2024 et que le requérant a retiré ses courriers à quatre reprises durant cette période. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause les mentions de l'avis de passage attestant de la vaine présentation du pli de la préfecture le 29 février 2024. Par suite, l'arrêté préfectoral du 27 février 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B à la date de la première présentation du pli recommandé, soit le 29 février 2024. Cette notification a fait courir le délai de recours, dûment mentionné dans l'arrêté, à compter de cette date. Ce délai était expiré à la date à laquelle l'intéressé a formé, le 17 mai 2024, une demande d'aide juridictionnelle qui n'a donc pas eu pour effet de le rouvrir ou de le proroger. Il en résulte que les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de l'arrêté du 27 février 2024, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 26 septembre 2024, sont, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, tardives et donc irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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