Tribunal Administratif de Rennes, 01 décembre 2023. 2306231
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2306231
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023, M. B informe le tribunal de ce qu'il se désistait de ses conclusions principales et maintenait celles présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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