Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00317 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLBC
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 16 Novembre 2020
RG : 19/00023
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Accident du travail de Mme [O]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par M. [U] [Z], audiencier, muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] (la victime) a été embauchée par la société [4] (l'employeur) en qualité de commerciale, à compter du 16 avril 2018.
Le 27 avril 2018, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 26 avril 2018 dans les circonstances suivantes : «' [la victime,] en se rendant sur son lieu de restauration, (...) serait tombée dans les escaliers dont le revêtement était irrégulier'», accompagnée d'un certificat médical établi le jour de l'accident par le docteur [B], faisant état d'une fracture de l'extrémité inférieure du radiance avec déplacement postérieur associé à une fracture de la malléole externe.
Le 8 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2018.
Dans une décision du 5 décembre 2018, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, à compter du 2 juillet 2018, pour des séquelles de «'raideur de la tibia-astragalienne et de la sous-talienne, suite fracture des trois malléoles à droite ».
Le 29 janvier 2019, l'employeur a saisi le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle retenu.
Par jugement du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, devant lequel s'est poursuivi l'instance, a ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le professeur [P] [K].
Le 20 novembre 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif d'expertise au terme duquel il retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours,
- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé le taux d'IPP de 12% attribué à la victime,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de l'employeur.
Le 11 janvier 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- juger que le taux d'IPP opposable à l'employeur doit être abaissé de 12% à 8%,
- rejeter les prétentions de la caisse,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 600 euros au titre de la provision avancée,
- juger que les dépens seront à la charge de la caisse.
L'employeur soutient que le tribunal n'a pas retenu les conclusions de son médecin expert, qui a pourtant démontré que le taux d'IPP doit être abaissé à 8%.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'employeur de toute ses demandes,
- confirmer le bien-fondé du taux d'IPP de 12% attribué à la victime pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 26 avril 2018.
La caisse fait valoir que son médecin-conseil a retenu un taux de 12% qui ne saurait être considéré comme surévalué. Elle ajoute que le taux préconisé par le professeur [K] ne saurait être retenu dès qu'il ne correspond à aucune préconisation du barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12 % en constatant une *'raideur de la tibia-astragalienne et de la sous-talienne, suite fracture des trois malléoles à droite'.
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu'dans son rapport définitif : ''On retient essentiellement une perte de la flexion dorsale et une limitation de la flexion plantaire d'un tiers. En fonction des différents barèmes, on peut retenir qu'un taux à 8% (huit pour cent) paraît correspondre au déficit présenté par Mme [O] [V]''.
Toutefois, l'expert ne discute pas les constatations du médecin conseil du service du contrôle médical, reproduites dans son rapport précité, selon lesquelles': «'Au niveau de la mobilité sous-astragalienne, la latéralité externe en pronation, abduction est à 0 à droite et 20 à gauche et la latéralité interne, supination et adduction, est de 5 à droite et 30 à gauche'».
Or, le chapitre 2.2.5 du barème applicable précise': «'Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15'».
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le médecin expert, en proposant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, n'avait pas tiré les conclusions de ses constatations.
En effet, contrairement à ce que soutient l'employeur, les séquelles relevées par le médecin conseil du service du contrôle médical relèvent des préconisations susvisées du barème, de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, tel que retenu par la caisse et par les premiers juges, est justifié.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'employeur tendant au remboursement de la provision versée pour les frais d'expertise, compris dans les dépens de première instance, qui restent à sa charge.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur, qui succombe en son recours, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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