Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Alexis, Louis Volant, demeurant "La Salle", ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Michel X...,
2°) de Mme Claudette Z..., épouse de M. X...,
3°) de M. A..., notaire au Puy Notre-Dame (Maine-et-Loire), demeurant ensemble au lieu-dit "Chanteloup" au Vaudelnay, Montreuil Bellay (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente, que la preuve de l'erreur dans la désignation du bien vendu n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B..., envers les époux X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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