Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F627 ETRANGER :
M. [F] [Y]
né le 12 Décembre 1983 à BASARABEASCA (MOLDAVIE)
de nationalité MOLDAVE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Y] interjeté par courriel du 20 mai 2023 à 15h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [Y], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [E], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [L] [D] et M. [F] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant précisé que si l'appel écrit n'était pas motivé, le conseil de l'interessé toujours dans le délai d'appel a developpé les moyens relatifs aux exceptions de procédure lors de l'audience.
- Sur l'exception de procédure :
M. [F] [Y] indique qu'il reprend les exceptions de procédure telles qu'évoquées en première instance à savoir l'avis tardif du procureur de la république de son placement en garde vue, son maintien injustifié en garde à vue et l'irrégularité du prélevement génétique.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [F] [Y] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Or il n'a developpé par l'intermédiaire de son conseil aucun grief précis et aucune atteinte détaillée étant précisé que s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient d'établir in concreto la nature de l'atteinte, ne pouvant se contenter de considérer qu'un manquement porterait nécessairement atteinte à ses droits.
Dés lors en l'absence d'énonciation d'un grief il convient de rejeter les exceptions de procédure soulevées.
- Sur la régularité de l'ordonnance:
Alors qu'il déclare dans son appel écrit que la requête est irrégulière, M. [Y] ne produit aucun moyen à l'appui de cette prétention.
De sorte qu'il est ignoré son motif de contestation. Il convient donc de rejeter cette prétention.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 mai 2023 à 10h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 mai 2023 à 14h28.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F627
M. [F] [Y] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 21 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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