Texte intégral
KDG/SC
[G] [X]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00207 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU3L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 08 Janvier 2021, enregistrée sous le
n°18-000785
APPELANT :
[G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000603 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE- COMTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a exercé les fonctions d'enseignant vacataire et contractuel dans divers établissements avant de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 19 juillet 2013.
En parallèle, il a été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de gérant de SARL entre le 30 novembre 2010 et le 31 juillet 2015, puis en qualité d'autoentrepreneur à compter du 1er septembre 2015.
Les droits de M. [X] ont fait l'objet de diverses décisions modificatives, tenant compte de ses déclarations relatives à ses activités salariées.
Ainsi, par courrier du 17 novembre 2014, Pôle Emploi l'informait de la fin théorique de son droit à l'ARE, au 21 octobre 2014, et de l'examen de son droit à rechargement.
Constatant qu'il en pouvait bénéficier d'un droit à rechargement de l'ARE, Pôle Emploi a notifié à M. [X], par courrier du 15 décembre 2014, la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
M. [X] a, par la suite, sollicité le réexamen de sa situation.
Afin d'étudier cette demande, Pôle Emploi a sollicité l'envoi de justificatifs relatifs à ses activités salariées.
Au regard de ces nouveaux éléments, Pôle Emploi lui a notifié, par courrier du 19 février 2016, le rechargement de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi l'informant du montant et de la durée de ses droits.
L'indemnisation court à compter du 28 décembre 2014.
Par requête enregistrée le 20 février 2017, il a saisi le tribunal administratif de Dijon aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision du 19 février 2016, et le versement d'une somme de 20 053 euros par pôle emploi.
Cette requête a été complétée par mémoire, du 23 février 2017, tendant uniquement à l'annulation de la décision du 19 février 2016.
Par ordonnance en date du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. [X], comme portée devant une juridiction incompétente.
Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une seconde requête du 12 février 2018 qui a fait l'objet d'une ordonnance date du 17 juin 2019, ayant jugé que la requête était portée devant une juridiction incompétente.
Par requête du 2 juillet 2018, M. [X] a saisi le tribunal d'instance de Dijon d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de pôle emploi du 19 février 2016, la condamnation de pôle emploi à lui rembourser la somme de 3 950 euros qu'il estime lui être due, au titre de l'allocation de solidarité spécifique.
Il demande au tribunal la condamnation de Pôle Emploi à lui payer :
la somme de 6 093,47 euros, à tout le moins la somme de 3 968,04 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon :
constate que l'action en paiement formée par M. [X] à l'encontre de Pôle Emploi est prescrite,
en conséquence,
rejette l'ensemble des demandes formées par M. [X],
rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
condamne M. [X] à verser à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [X] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de signification de contrainte et ses suites.
Par déclaration enregistrée le 19 mars 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a :
* statué par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
* constaté que l'action en paiement formée par M. [X] à l'encontre de Pôle Emploi est prescrite,
* rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [X],
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
* condamné M. [X] à verser à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [X] aux dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais de signification de contrainte et ses suites,
statuant à nouveau,
dire et juger que ses droits s'élevaient à 6 246,47 euros au 31 décembre 2015, pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à tout le moins à 6 237,36 euros,
condamner en conséquence Pôle Emploi à lui payer la somme de 6 246,47 euros à tout le moins 6 237,36 euros,
condamner encore Pôle Emploi à lui verser la somme de 536,25 euros, à titre de restitution de la retenue abusive faite sur ses allocations,
ordonner à Pôle Emploi de régulariser les cotisations de retraite complémentaire au titre des périodes non indemnisées,
condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Pôle Emploi à payer à la SELARL Defosse Braye la somme de 1 500 euros hors taxes à titre d'honoraires, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner encore Pôle Emploi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
subsidiairement et avant dire droit, ordonner toute mesure d'instruction utile au chiffrage de ses droits ARE et ASS pour la période courant du mois de janvier au mois de décembre 2015,
débouter Pôle Emploi de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
à titre principal,
dire et juger prescrite l'action en paiement formée par M. [X],
subsidiairement,
dire et juger M. [X] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter,
en toute hypothèse,
condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens incluant les frais de signification de contrainte et ses suites.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande de rectifier du taux du ressort du jugement de première instance
M. [X] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a été rendu en dernier ressort alors que ses demandes excédent la somme de 5000 euros.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il ressort de la simple lecture du jugement de première instance qu'une erreur matérielle affecte la décision qu'il convient de corriger en ce qui concerne le taux du ressort du jugement et de procéder à la rectification de la qualification de "dernier ressort " par "en premier ressort".
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
M. [X] fait valoir que son action n'est pas prescrite, qu'en effet, le délai court à compter de la notification d'ouverture des droits à l'ARE en date du 19 février 2016, notifiée à minima le 20 février 2016, qu'il a introduit sa demande devant le tribunal de Dijon le 20 février 2017 soit dans le délai de 2 ans, que le délai de prescription de l'action en paiement a ainsi été interrompu, et a recommencé à courir pour une année le 26 avril 2018 date de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif.
Pôle emploi fait valoir que l'action en paiement de M. [X] est prescrite, que la requête formée devant le tribunal administratif ne peut être un acte interruptif du délai de prescription dans la mesure où son objet n'était pas une action en paiement, mais une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2016.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article L. 5422-4 du code du travail dispose que la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Parmi les causes de suspension et d'interruption de la prescription figurent la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente.
La demande en justice ne peut être interruptive d'une prescription que pour autant qu'elle développe une prétention qui puisse produire cet effet, c'est-à-dire obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse.
En l'espèce, l'action a été introduite par M.[X] le 2 juillet 2018.
Pôle Emploi a notifié ses droits à M. [X] le 19 février 2016, date de début du délai de prescription, qui s'achevait donc le 19 février 2018, sauf pour M. [X] à justifier d'une cause de suspension ou d'interruption de ce délai.
Or, si M. [X] a saisi, par requête du 19 février 2017, le tribunal administratif de Dijon en sollicitant seulement l'annulation de la décision du 19 février 2016 (pièce n°4), il n'en demeure pas moins qu'il a introduit une autre action, par requête du 12 février 2018, (pièce n°24) où il réclame la somme de 15 053 euros pour les mêmes faits et donc avant le date butoir du délai de prescription, le 19 février 2018.
En conséquence, cette demande en justice constitue un acte interruptif de prescription, au sens de l'article 2241 du code civil, de sorte que l'action introduite par M.[X] n'est pas prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la prescription.
- Sur le calcul des droits à l'allocation d'aide au retrour à l'emploi de M.[X]
Par décision du 19 février 2016 de Pôle emploi, M.[X] perçoit une allocation journalière de 22,36 euros, à compter du 28 décembre 2014, et plafonné à 39 jours calendaires au titre du rechargement de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Il demande une majoration de ces droits et réclame la somme de 6 246,47 euros et, à tout le moins, 6 237,36 euros.
Il soutient que pôle emploi a commis des erreurs de calcul sur le salaire perçu au cours de la période de référence ainsi que sur le plafonnement du salaire de référence et sur le nombre de jours d'appartenance.
Le calcul des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi se base sur :
- le salaire journalier de référence, calculé en déterminant les salaires perçus au cours de la période de référence et le nombre de jours d'appartenance,
- la détermination du taux d'indemnisation.
Pôle emploi justifie, par les pièces produites aux débats, que le salaire de référence s'établit à 1529,59 euros alors que M. [X] n'a pas déduit l'indemnisation compensatrice de congé payé, et démontre également que ce salaire a bien été plafonné et ce en raison des stipulations de l'article 51 du réglement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage (pièces n°8 et 11 et pièces revenus de M.[X]).
La notification de Pôle emploi précise le nombre de jours d'appartenance 39 jours,en fonction des attestations employeurs et si l'employé a travaillé à mi temps (pièces n°16 et 18).
En ce qui concerne la détermination du taux d'indemnisation de M. [X], le coefficient appliqué correspond à celui fixé pour la période concernée et non celui déterminé par M.[X], et ce en raison des dispositions de l'accord d'application n°7 et article 14 alinéa 1 du réglement, annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation chômage.
Il démontre ainsi que les droits de M. [X] ont bien été calculé sur le salaire journalier de référence en se basant sur les salaires perçus pendant la période de référence, en fonction du nombre de jours d'appartenance et du taux de coefficient à appliquer.
Les pièces et les calculs proposés par M. [X] sont insuffisants à démontrer le contraire.
En ce qui concerne les allocations perçues de janvier à décembre 2015, M. [X] estime que Pôle emploi a majoré du simple au triple ses salaires.
Pôle emploi justifie ce calcul en tenant compte des activités de M.[X], à savoir créateur d'entreprise et les autres activités exercées et ce au vu des attestations employeurs (pièce n°11bis).
Au vu des justificatifs de Pôle emploi et en l'absence d'éléments contraires de M. [X], sa demande de condamnation à la somme de 6246,47 euros de Pôle emploi est rejetée.
- Sur les autres demandes
Les demandes de M. [X] concernant la restitution de retenue abusive sur ces allocations, la condamnation à des dommages et intérêts, les frais au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la mesure d'instruction utile au chiffrage des droits sont rejetées, le calcul au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi étant bien fondé.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
M. [X] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- Dit que le jugement en date du 8 janvier 2021 est affecté d'une erreur matérielle
- Dit que la mention "dernier ressort" doit être remplacée par "premier ressort ",
- Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de la dite décision,
- INFIRME le jugement du 8 janvier 2021,
Statuant à nouveau
- Dit que l'action diligentée par M. [X] à l'encontre de Pôle emploi Bourgogne Franche Comté n'est pas prescrite,
- Rejette la demande de M. [X] concernant la condamnation de Pôle emploi Bourgogne Franche Comté à lui verser la somme de 6 246,47 euros,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes de M. [X] ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [X] et de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté,
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION