Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00154
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00154
Date de décision :
27 juin 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWEV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 06 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. NIMAJE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SCI NIMAJE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail au 22 octobre 2024 ;Condamner à titre provisionnel la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT à verser à la SCI NIMAJE la somme de 21.135,48 euros TTC au titre des loyers et charges, échéance du mois d’octobre 2024 au prorata inclus ;Condamner la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT à verser à la SCI NIMAJE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Condamner la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré en date du 30 septembre 2024, dont distraction est requise au profit de la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la SCI NIMAJE expose que le bail commercial consenti le 13 juin 2023 à la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT a pris fin le 22 octobre 2024 par résiliation anticipée. Elle précise que l’accord valant résiliation anticipée dudit bail prévoit que la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT s’engage à régler ses impayés locatifs et s’acquitte de ses loyers et charges jusqu’à la date de libération effective des locaux, soit jusqu’au 22 octobre 2024. Elle considère que sa locataire n’ayant pas satisfait les termes de l’engagement contractuel, elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme totale de 21.135,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 22 octobre 2024 inclus.
Appelée successivement aux audiences des 18 mars 2025 et 29 avril 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle la SCI NIMAJE, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et s’est opposée à la demande de délais formulée en défense.
En défense, la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1343-8, 1728 et 1741 du code civil, du juge des référés de :
Dire et juger que la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT reconnaît uniquement devoir la somme de 14.800 euros ;
Autoriser la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT à s’acquitter de la dette de 14.800 euros par 6 mensualités ;Débouter la SCI NIMAJE de toutes ses autres demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens.La SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT fait valoir l’existence de contestations sérieuses s'agissant du quantum réclamé. Elle explique qu’aucuns travaux n'ont été nécessaires pour permettre de relouer le bien après son départ de telle sorte que le dépôt de garantie doit lui être restitué. Elle reconnaît donc être redevable de la somme de 14.800 euros déduction faite du dépôt de garantie, somme qu’elle accepte de régler en six mensualités.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort de la convention intitulée « résiliation anticipée du bail commercial en date du 22/10/2024 » conclue entre, d’une part, la SCI NIMAJE et, d’autre part, la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT, que :
« Article 2 – Obligations du preneur
La société BOUTIK EXPERTS devra acquitter avant sa sortie les loyers et charges courus jusqu’à la date de sortie effective et totale et à justifier du paiement régulier de toutes les contributions lui incombant.
Article 3 – Comptes entre les parties
(…) Le bailleur ne procèdera pas au remboursement des sommes dues au titre du dépôt de garantie, conformément aux clauses résolutoires du bail signé ».
Il est constant que la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT a restitué les clés des locaux donnés à bail le 22 octobre 2024.
Sur ce, il convient de rappeler que si le juge des référés n'est pas compétent pour interpréter un contrat, il peut en revanche tirer toutes conséquences d'une stipulation contractuelle claire et précise, qui ne nécessite pas d'interprétation.
Ainsi, conformément aux dispositions de la convention liant les parties, la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT s’est engagée à régler à la SCI NIMAJE la somme de 19.106,63 euros.
Une discussion s’est engagée entre les parties pour savoir si cette somme était arrêtée au 30 septembre 2024 ou au jour de la remise des clés, soit le 22 octobre 2024.
En effet, l’article 1 de la convention précise que la résiliation prendra effet au plus tard le 31 octobre 2024 et est « convenue aux conditions suivantes : le paiement des arriérés de loyer d’un montant de 19.106,63 euros », l’article 2 précisant que le paiement est dû jusqu’à la sortie effective des lieux.
Mais le fait de savoir si ce qui est dû au titre de l’article 2 correspondant à la somme mentionnée à l’article 1 nécessite une interprétation de la convention qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Dès lors, il sera retenu l’absence de contestation sérieuse sur la seule somme de 19.106,63 euros.
En outre, la défenderesse sollicite que soit déduit de cette somme le montant du dépôt de garantie.
A ce titre l’article 3 de la convention précitée précise que la non restitution du dépôt de garantie fait l’objet d’un accord « conformément aux clauses résolutoires du bail signé ». Ainsi, le bail prévoit en son article relatif à la clause résolutoire, in fine, « en cas de résiliation du présent bail pour une quelconque cause imputable au PRENEUR, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des loyers dus et tous autres droits et actions en dommages et intérêts. Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti ».
Or, la défenderesse s’étant à nouveau engagée sur ce point aux termes de la convention de résiliation en date du 22 octobre 2024, la clause de renonciation au dépôt de garantie apparait applicable avec l’évidence requise devant le juge des référés. Dès lors, cette demande sera écartée.
En conséquence, il convient de condamner, à titre de provision, la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT à payer à la SCI NIMAJE la somme non sérieusement contestable de 19.106,63 euros au titre des impayés locatifs.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de six mois, sollicité au regard de sa situation financière.
En l'espèce, la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT n'apporte aucun élément probant circonstancié et actuel permettant de justifier qu’elle est en capacité d’honorer sa dette.
Bien au contraire, le bilan comptable pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 qu’elle produit permet au juge des référés de constater que son résultat net comptable est inférieur au quantum de sa dette.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de délai de paiement formée par la défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance de référé.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d’un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI NIMAJE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT à payer à la SCI NIMAJE la somme provisionnelle de 19.106,63 euros au titre des impayés locatifs ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au sein de la SELARL AD LITEM JURIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BOUTIK EXPERTS DEVELOPPEMENT à payer à la SCI NIMAJE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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