Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3483
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5C
Affaire :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES [Localité 5] [D] [T] LES
C/
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège.
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 09 Octobre 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES [Localité 5] [D] [T] LES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
ET :
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de TARBES a:
Dit que le contrat est légalement formé ;
- Jugé que les conditions de mobilisation de la garantie ' Pertes d'exploitation ' de la police d'assurance ne sont pas réunies ;
- Débouté la SOCIETE D'EXPLOlTATlON DES [Localité 5] [D] [V] de
l'intégralité de ses demandes de condamnation à |'encontre de la compagnie ALLIANZ
IARD ;
- Condamné la SOCIETE D'EXPLOlTATlON DES [Localité 5] [D] [V] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme 1.000 euros sur le fondement de l'article
700 du CPC ;
- Condamné la SOCIETE D'EXPLOlTATlON DES [Localité 5] [D] [V]
aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 février 2024, la SARL SOCIETE D'EXPLOlTATlON DES [Localité 5] [D] [V] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, la SA Compagnie ALLIANZ IARD a :
- demandé à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de Pau de bien vouloir :
A titre principal :
- Constater l'absence de signification de la Déclaration d'Appel à la Compagnie Allianz ;
- Constater l'absence de signifi cation des Conclusions d'Appelante à la Compagnie
Allianz ;
En conséquence,
- Juger que la Déclaration d'Appel de la société [V] est caduque ;
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence de communication des pièces visées dans les Conclusions d'appelante en temps utile ;
En conséquence,
- Juger irrecevables les pièces visées dans les Conclusions d'Appelante ;
En tout état de cause :
- Condamner la société [V] à payer la somme de 5.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la
procédure d'incident ;
La SOCIETE D'EXPLOlTATlON DES [Localité 5] [D] [V] n'a pas conclu sur l' incident.
SUR CE
La société des [Localité 5] [V] exploite une activité de transports de passagers en car.
En date du 15 mars 2018, elle a souscrit auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD un contrat d'assurance « Profil Entreprise », composé de Dispositions Générales et de Dispositions Particulières.
Afin de ralentir la propagation du Covid-19, le gouvernement français a pris deux arrêtés, les 14 et 15 mars 2020, ordonnant la fermeture de certaines catégories d'Etablissements recevant du Public (ERP). Ces dispositions ont été reprises dans un décret du 23 mars 2020, puis du 11 mai 2020, et enfin du 31 mai 2020. En raison de la situation sanitaire dans le pays, un nouveau décret du 29 octobre 2020 a interdit à nouveau d'accueillir du public.
Le 25 mai 2020, la société des [Localité 5] [V] a adressé une 1er déclaration de sinistre à la compagnie ALLIANZ, au titre de sa perte d'exploitation, puis une 2ème le 7 mai 2021.
Le 1er octobre 2020, la compagnie ALLIANZ IARD rappelait une première fois que la police d'assurance souscrite par la société des [Localité 5] [V] n'était pas mobilisable en l'espèce.
Le 19 mai 2021, la compagnie ALLIANZ IARD rappelait une nouvelle fois que les pertes
d'exploitation liées à une épidémie ou une pandémie n'étaient pas garanties, refusant de prendre en charge la perte d'exploitation.
C'est dans ce contexte que le 16 février 2022, la société des CARS [V] a fait délivrer une assignation à la compagnie ALLIANZ IARD, devant le tribunal de commerce de Tarbes qui a rendu la décision dont appel.
' Sur la caducité de la déclaration d'appel :
À titre principal, la compagnie ALLIANZ IARD soulève la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l' intimé.
Elle fait valoir que la société [V] a interjeté appel le 29 février 2024 et qu'elle n'a été informée de cet appel que le 23 août 2024 à la suite de sa demande de certificat de non appel, date à laquelle elle s'est constituée.
Dans ces conditions l'appelante a nécessairement reçu un « avis 902 » l'enjoignant à signifier sa déclaration d'appel à la compagnie ALLIANZ dans un délai d'un mois ce qui n'a pas été fait.
L'article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse par lettre simple aux intimés un exemplaire de la déclaration d'appel avec indication de l'obligation de constituer avocat. Lorsque l'intimé n' a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
Au troisième alinéa de l'article, il est précisé : « à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En l'espèce la déclaration d'appel est du 29 février 2024 et l'avocat de l'intimée , la compagnie ALLIANZ s'est constitué le 23 août 2024.
Entre-temps le 3 avril 2024 le greffe a avisé l'avocat de l'appelante afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
La consultation du RPVA montre que la déclaration d'appel a été notifiée par la société d'exploitation des [Localité 5] [D] [V] à l'avocat de la SA ALLIANZ IARD le 9 septembre 2024.
Le délai de l'article 902 du code de procédure civile n'a pas été respecté, l'avocat de la société [V] n'ayant pas notifié à la SA ALLIANZ IARD la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe .
Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
' Sur l'absence de signification conclusions d'appelante :
La SA ALLIANZ IARD fait valoir l'absence de signification des conclusions d'appelante régularisées le 29 mai 2024.
La SA ALLIANZ IARD n'ayant constitué avocat que le 23 août 2024, soit postérieurement à la régularisation des conclusions d'appelante, en application de l'article 911 du code de procédure civile, la société [V] devait faire signifier ses conclusions d'appelante à la compagnie ALLIANZ le 29 juin 2024 au plus tard sous peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour transmettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions sont notifiées aux avocats des parties suivant les modalités et dans les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile.
En l'espèce les conclusions d'appelante du 29 mai 2024 n'ont été notifiées à l'avocat de l'intimé que le 9 septembre 2024 c'est-à-dire au-delà du délai prévu par les textes précités.
Dans ces conditions la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions d'appelante dans les délais prescrits par le code de procédure civile.
Les demandes formées à titre subsidiaire ne sont pas examinées compte tenu de la satisfaction de la demande principale.
La somme de 500 € sera allouée à la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel N° RG 24/00676 interjeté par la SARL SOCIETE D'EXPLOlTATlON DES [Localité 5] [D] [V].
Condamne la SARL SOCIETE D'EXPLOlTATlON DES [Localité 5] [D] [V] à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SARL SOCIETE D'EXPLOlTATlON DES [Localité 5] [D] [V] tenue aux entiers dépens de l'incident.
Fait à [Localité 6], le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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