Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2400683
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400683
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté son recours gracieux contestant l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge pour la période de septembre 2021 à octobre 2021.
2°) de lui communiquer les éléments pris en compte par le tribunal judiciaire de Privas pour annuler l'indu d'aide personnalisée au logement de son ex-femme, en considérant que celle-ci avait la garde à compter de septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 27 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a annulé la demande de remboursement de la créance d'aide personnalisée au logement sur la période de septembre 2021 à octobre 2021 suite à une régularisation de son dossier. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, si le requérant a entendu solliciter l'intervention du tribunal afin de se voir communiquer les éléments pris en compte par le tribunal judiciaire de Privas pour annuler l'indu d'aide personnalisée au logement de son ex-femme, en considérant que celle-ci avait la garde à compter de septembre 2021, une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de M. A.
Article 2 : Le surplus de conclusion de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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