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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 11/10154

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/10154

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Décembre 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10154 - S 11/10538 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 10-00581MN APPELANTE Madame [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 INTIMEES Société CYMB [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 substituée par Me Myriam OUABDESSELAM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [S] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, après prorogation du délibéré. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS -PROCÉDURE Mme [R] [Y] , employée en qualité d'aide conducteur machine 2 couleurs par la société CYMB, spécialisée dans l'impression d'enveloppes à usage postal, a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2007 dans les circonstances suivantes : en effectuant le débourrage des enveloppes à la sortie de l'impression, sa main est entrée en contact avec le cylindre d'éjection , occasionnant l'arrachement de la peau de l'index et du pouce. Mme [Y] était aussitôt transportée à l'hôpital où elle subissait une intervention chirurgicale avec greffe de peau. Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle et Mme [R] [Y] a été indemnisée jusqu'au 30 juin 2008 , date de sa consolidation, avec une IPP de 16% porté à 30% par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Mme [R] [Y] a ensuite déclaré une rechute le 1er juillet 2008 , prise en charge au titre de la législation professionnelle avec une date de consolidation fixée au 30 novembre 2009. Une ITT de 35 % lui a été reconnu portée à 40 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le 26 mars 2010 Mme [Y] a introduit une demande de faute inexcusable et en l'absence de conciliation, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 8 juillet 2010. Par jugement en date du 29 juillet 2011, cette juridiction l'a déboutée de ses demandes, déclaré opposable à la société CYMB le taux d'incapacité de 30% fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité , mais déclaré, en revanche, inopposable, à cette dernière la décision de prise en charge de la rechute du 1er juillet 2008. Mme [R] [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie ont interjeté appel ; les procedures ont été enregistrées sous deux numéros de rôle différents. MOYENS des PARTIES Mme [Y] conclut à l'infirmation du jugement et demande que soit : - dit et jugé que l'accident du 8 mars 2007, dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur. - ordonné la majoration, à son taux maximum, de sa rente , - désigné un expert en prenant en compte la décision de conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et notamment ordonné tous les postes de préjudice prévus par la nomenclature Dintilhac , - lui soit alloué une indemnité provisionnelle de 6.000 euros outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, Mme [Y] fait plaider que la faute inexcusable est établie puisqu'elle travaillait sur une machine dangereuse, dépourvue de système de sécurité . La société CYMB estime n'avoir commis aucune faute inexcusable et demande à cet égard la confirmation du jugement en faisant observer que Mme [Y] était une salariée expérimentée et que la machine avait fait l'objet d'un contrôle trois jours avant l'accident; elle conclut à la confirmation du jugement également en ce qu'il a dit que la rechute du 1er juillet 2008 lui était inopposable ; elle sollicite en revanche sa réformation en ce qu'il a dit que la décision de majoration du taux d'IPP de 30 % lui était opposable alors même que ne peut lui être opposée que la décision attributive de rente de 16%. A titre subsidiaire, elle demande que la mission de l'expert soit circonscrite aux préjudices non indemnisés dans le cadre du Livre IV du code de la sécurité sociale, que la salarié soit déboutée de sa demande de provision et en tout état de cause de limiter à 16% le calcul d'une éventuelle majoration de rente ; enfin elle demande 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tels que le déficit fonctionnel permanent ou l'assistance d'une tierce personne. La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée, sur le montant de la majoration de la rente et sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices invoqués dans les limites de la jurisprudence applicable. Elle conclut toutefois à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société CYMB la prise en charge de la rechute du 1er juillet 2008 et se réserve le droit, si la faute inexcusable était reconnue, de récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 23 octobre 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures connexes enregistrées sous les numéros 11/10538 et 11/10154 ; Sur la faute inexcusable Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne l'accident du travail dont est victime son salarié, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; Considérant qu'il ressort des pièces versés aux débats et notamment du rapport du contrôleur du travail , que Mme [Y] était occupée au contrôle de l'impression des enveloppes; que par suite d'un bourrage, elle a mis sa main dans le cylindre d'éjection pour retirer les enveloppes qui y étaient coincées alors que la machine était en fonctionnement; Qu'à l'examen de la machine, le contrôleur du travail a constaté que l'accès à des parties mobiles en mouvement n'était pas totalement interdit par le carter de protection mis en place puisqu'il était possible de passer la main notamment pour retirer des enveloppes bloquant l'éjection; Qu'il a également relevé que l'employeur, au cours d'une entretien individuel , avait demandé à Mme [R] [Y] d'améliorer son rendement, sa productivité étant inférieure de 50% à celle des autres machines; qu'il avait accompagné ces prescriptions d'une hypothèque quant à la pérennité de son contrat de travail; Qu'il a enfin observé que depuis l'accident dont a été victime Mme [R] [Y] , l'ensemble des machines à imprimer 2 et 4 couleurs avaient été équipées, à leur sortie, d'une barre anti-pincement positionnée entre le cylindre porte plaques et le cylindre porte blanchet; Considérant que ce fonctionnaire a conclu , après avoir pointé ces éléments, que la société CYMB n'avait pas respecté les dispositions de l'article R.233-16 du code du travail lui imposant de protéger des équipements de travail mus par une source d'énergie outre que la force humaine comportant des élément mobiles concourant comme ici, à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique ; Considérant, qu'eu égard à ces éléments , c'est à tort que le tribunal , pour écarter la faute inexcusable, a estimé que Mme [Y], en poste depuis 1983, était une salariée expérimentée, qu'elle avait reçu une note d'information relative à la sécurité des machines, que le contrôle technique de la machine n'avait mis en évidence aucune anomalie et que l'accident avait pour cause un geste malencontreux et dangereux ; Considérant, en effet, qu'il est établi que la société CYMB avait parfaitement conscience du risque auquel étaient exposés les salariés travaillant sur les machines à imprimer , ce risque étant clairement identifié et évalué à 3/5 dans le document intitulé " évaluation des risques professionnels"et préconisant des "vérifications périodiques- mises en conformité - audits"; Que ce danger était également rapporté dans le rapport établi par l'APAVE en 2000 qui relevait une absence de conformité des machines à imprimer entraînant des risques mécaniques pour les membres supérieurs ; Considérant, s'il n'est pas contesté, que la société CYMB a partiellement pris en compte les préconisations de cet organisme, pour notamment équiper les machines litigieuses d'un carter de protection, force est de constater que cette protection était insuffisante pour pallier au danger auquel Mme [R] [Y] était exposée dans le cadre d'un rythme de travail soutenu; que cette insuffisance est notamment pointée par un ancien délégué du personnel de la société qui attestait avoir constaté, à maintes reprises, la mise en place de fixations sommaires des capots de sécurité , soulignantt qu'un autre conducteur de machine avait été victime d'un accident similaire ; Que le fait que la machine litigieuse soit régulièrement entretenue ne dispensait pas la société de prendre des mesures de protection des parties mobiles comme la mise en place d'un arrêt automatique en cas de bourrage de papier , ou d'une barre anti pincement pour condamner l'accès à ces éléments lorsque la machine était en marche, dispositif qu'elle n'a mis en place qu'après l'accident ; Qu'enfin, le fait que Mme [R] [Y] soit une salarié expérimentée et ait une grande ancienneté ne dispensait pas l'entreprise de mettre en place, en sa faveur, une formation continue à la sécurité et à la prévention des risques , ce qu'elle ne démontre pas avoir fait alors même que parallèlement elle avait demandé à la salariée d'augmenter ses cadences de travail sur une machine dont elle n'ignorait pas la dangerosité ; Considérant que les manquements de la société CYMB à son obligation de sécurité de résultat sont établis , celle ci se retranchant en vain derrière la faute inexcusable de la salariée qui en l'état de la protection insuffisante de la machine sur laquelle elle travaillait, n'est pas établie ; Considérant que le jugement sera donc sera donc infirmé; Sur les conséquences de la faute inexcusable, Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable bénéficie d'une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'espèce, la majoration de la rente allouée à Mme [Y] sera fixée au maximum; Considérantqu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente d'accident du travail, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Que cependant cette indemnisation complémentaire ne s'étend pas à l'ensemble des postes d'indemnisation envisagés par la nomenclature Dintilhac; que les dispositions de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale s'opposent en effet à l'exercice d'une action en réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile; Qu'en réalité, seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur et que dès lors la mission de l'expert , comme précisé dans le dispositif, ne comprendra pas les chefs de préjudices suivants à tort réclamés par la victime: le déficit fonctionnel permanent, l'assistance tierce personne après consolidation, les frais divers, le préjudice permanent exceptionnel , le préjudice lié aux pathologies évolutives, les pertes de gains professionnels résultant de l'IPP, les frais médicaux et accessoires; Considérant qu'il n'y pas lieu de fixer une indemnité provisionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance d'une somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et qu'elle récupérera auprès de l'employeur ; Sur l'opposabilité de la rechute du 1er juillet 2008 Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie souligne à juste titre que cette demande de l'employeur présentée pour la 1ère fois devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale à l'occasion d'une instance en faute inexcusable initiée par la salariée n'est pas recevable car elle aurait du être présentée préalablement à la commission de recours amiable ; Sur l'opposabilité du taux d'incapacité, Considérant que la demande présentée par la société, visant à ce que la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de porter le taux d'un capacité à 30% lui soit déclaré inopposable , tend en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations d'accidents du travail des décisions d'attribution de rente au bénéfice des salariés, de sorte qu'une telle demande relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale qui peut seule en connaître; Que la présente cour est incompétente pour statuer sur ce point; Considérant que Mme [R] [Y] se verra allouer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 11/10538 et 11/10154, Infirme le jugement en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau, Dit que l'accident dont a été victime Mme [R] [Y] est du à la faute inexcusable de la société CYMB, Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à la victime, Avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires : Ordonne une expertise médicale confiée au : Docteur [L] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] lequel après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné les documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, aura pour mission de : - procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances -décrire et évaluer les différents postes de préjudice personnel de Mme [Y] tels que prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, - donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants : * perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, * déficit fonctionnel temporaire : décrire la durée et le degré d'incapacité, du fait du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime, et déterminer l'étendue de ce préjudice ; *assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée ; * frais de logement et/ou de véhicule adapté: donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; * préjudice sexuel, Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour dans les 6 mois de sa saisine par Mme le greffier, saisine correspondant à l'avis de consignation ; Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Désigne le président de cette chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ; Déboute Mme [Y] de sa demande de provision, Déclare irrecevable la demande de la société CYMB en inopposabilité de la rechute du 1er juillet 2008, Se déclare incompétente pour statuer sur sa demande aux fins d'inopposabilité du taux de rente tels que fixés par le tribunal du contentieux de l'incapacité, Condamne la société à régler à Mme [Y] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef, Renvoie l'affaire à l'audience du 03 septembre 2015 à 13h30 et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ; Le Greffier, Le Président,

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