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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-41.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.741

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Dorothée X..., exerçant sous l'enseigne Mod'Optique, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Z... Donnez, demeurant 5, Terrasse des Reflets, 92400 Courbevoie, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 1995), que M. Y... a été engagé, à compter du 1er septembre 1992, en qualité d'opticien, par Mlle X..., leur contrat étant soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie; que Mlle X... ayant, par lettre du 3 septembre 1992, mis fin aux relations contractuelles en invoquant l'existence d'une période d'essai, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la rupture abusive et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. Y... diverses sommes, alors, selon le moyen, que, pour écarter une période d'essai qui était obligatoire, la cour d'appel, sans avoir mis les parties en demeure de conclure sur ce point, même oralement, a décidé d'écarter une convention collective étendue sous prétexte que l'employeur n'aurait pas mis en demeure le salarié d'en prendre connaissance; qu'aucun texte de loi n'impose à un employeur de notifier une convention collective par une "mise en demeure"; que la cour d'appel a ajouté aux dispositions générales du Code du travail et de la convention collective une disposition que ces textes ne comportent pas, violant ainsi les dispositions du nouveau Code de procédure civile et les dispositions légales applicables en la matière; que cette convention collective, ayant bénéficié d'un arrêté d'extension, s'imposait de droit au salarié, qui connaissait parfaitement le métier d'opticien pour avoir travaillé à de très nombreuses reprises dans différentes entreprises d'optique-lunetterie, sans qu'il soit nécessaire de les porter à la connaissance de l'intéressé par une lettre recommandée ou un acte d'huissier; que la cour d'appel s'est emparée de ce moyen sans permettre aux parties de conclure sur ce point, violant ainsi les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile relatifs au caractère contradictoire des débats; qu'enfin, cette violation est d'autant plus grave qu'en réalité, M. Y... savait parfaitement à quoi s'en tenir quant à l'applicabilité de la convention collective, puisque ce document était disponible pour tous les salariés de l'entreprise et qu'il était mentionné dans les locaux de l'entreprise, en même temps que l'adresse de l'inspection du Travail, de la médecine du Travail, ainsi que celle du conseil de prud'hommes compétent ; Mais attendu que, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; Et attendu que, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas démontré qu'un exemplaire de la convention collective ait été mis à la disposition de M. Y... au moment de son embauche, que Mlle X... ne soutenait pas lui avoir demandé d'en prendre connaissance, qu'il ne pouvait être déduit de la seule ancienneté du salarié dans la profession une connaissance des dispositions de la convention collective et une acceptation de période d'essai non prévue au contrat et qu'il importait peu que la convention collective ait été étendue, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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