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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-86.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.498

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1989 qui, pour vols aggravés, tentatives de vols aggravés et recel, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de d procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé publiquement le 25 septembre 1989 d'une part, et énonce qu'il a été prononcé à l'audience publique du 25 octobre 1989 d'autre part ; " alors que tout arrêt qui ne contient pas la preuve de la date à laquelle il a été rendu est nul ; qu'en mentionnant deux dates différentes pour le prononcé de la décision, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt a date certaine " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, dont l'une contient une erreur matérielle manifeste, que cette décision a été prononcée à l'audience du mercredi 25 octobre 1989 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges B... coupable de recel de choses et en répression l'a condamné à la peine de 5 années d'emprisonnement ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, que s'agissant du vol reproché à François A... et Georges B... commis à Obernai au préjudice de Claire Y..., épouse Z... (fait n° 1) il y a lieu de disqualifier les faits en recel, la présence de deux objets à leurs domiciles respectifs caractérisant ce délit, à l'exception de toute autre infraction ; " alors, d'une part, que le délit de recel de choses prévu à l'article 460 du Code pénal ne peut exister que si la chose sciemment recelée a été enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'une action qualifiée crime ou délit ; qu'aucune mention du jugement dont la Cour adopte les motifs ne constate que l'objet trouvé au domicile du prévenu provient d'un crime ou d'un délit et que dès lors les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; " alors, d'autre part, que le délit de recel de choses suppose la mauvaise foi du prévenu qui consiste dans la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des choses détenues ; qu'en l'espèce, les constatations d de l'arrêt attaqué ne précisant pas que Georges B... avait eu connaissance de l'origine frauduleuse de la chose trouvée à son domicile, privent la décision de condamnation de base légale " ; Attendu qu'outre le délit de recel, B... a été déclaré coupable de vols aggravés et de tentatives de vols aggravés ; que ces déclarations régulières de culpabilité sur des chefs de poursuites comportant des peines plus élevées, justifient la peine prononcée ; qu'aucune réparation civile n'a été accordée pour les faits de recel ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Angevin, Morelli, Diémer, de Bouillane de Lacoste, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz