Texte intégral
13 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/01924 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQJH
[X] [P]
/
Société [8], S.A. [11] représenté par son dirigeant domicilié es qualité au siège social
jugement au fond, origine pole social du tj de puy en velay, décision attaquée en date du 24 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00096
Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [P]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
S.A. [11] représenté par son dirigeant domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie DELATTRE suppléant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Mme VALLEE, Présidente en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 15 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En juillet 2013, M. [P], salarié de la société [11] en qualité de monteur puis de technicien clientèle, a été diagnostiqué porteur de la maladie de [J].
Le 5 avril 2014, M. [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 novembre 2013 par le Dr [M], mentionnant que son état de santé, liée à la maladie de [J], pouvait être la conséquence de son activité professionnelle.
Par lettre en date du 8 août 2014, la CPAM de l'ALLIER a notifié à M. [P] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Une rechute du 23 février 2016 a également été prise en charge par l'assurance maladie.
M. [P] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 11 février 2016.
Par courrier du 26 juin 2017, M. [P] a saisi la caisse nationale des industries électriques et gazières ([8]) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes d'une lettre datée du 27 juillet 2017, la [8] a opposé un refus à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] dans la survenue de la maladie professionnelle.
Par courrier recommandé du 3 juin 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [11], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement avant-dire droit du 24 octobre 2019, la CPAM de la Haute-Loire a été déclarée hors de cause dans le litige opposant M. [P] à son employeur [11], , en suite de quoi le salarié a appelé en la cause la [8], auteur de la décision contestée.
Par jugement en date du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, ayant succédé au pôle social du tribunal de grande instance du PUY EN VELAY à compter du 1er janvier 2020, a :
- déclaré M. [P] recevable en son action ;
- débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], son employeur ;
- débouté la société [11] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de son employeur.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2021, il a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la [8].
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, les deux procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 20/01924.
Par arrêt du 4 janvier 2022, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et l'a débouté de ses demandes plus amples et, statuant à nouveau :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [P] le 5 avril 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M. [X] [P] ;
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel complémentaire de M. [X] [P], ordonné une expertise médicale ;
- commis pour procéder : - le Docteur [Z] [H] Clinique [13] [Adresse 2], ou, à défaut, le Docteur [A] [V] Centre hospitalier [10] [Adresse 7], à défaut, le docteur [Y] [D] née [I], [10][Adresse 1] ;
- dit que l'expert aura pour mission de se prononcer sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par M. [X] [P] en relation directe avec sa maladie professionnelle, tant les préjudices visés expressément par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices évoqués par la victime, et qu'il devra notamment dans ce cadre:
1) Convoquer M. [X] [P], à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie ;
3) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances;
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s'il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins ;
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date d'achèvement de ceux-ci ;
6) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7) Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance ;
8) Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions ;
9) Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation ;
10) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
11) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
12) Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
13) Indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer ;
14) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
- dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 6 juin 2022 ;
- Fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse nationale des industries électriques et gazière et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 7 février 2022;
- désigné Mme Karine VALLEE, conseiller, pour contrôler les opérations d'expertise ou à défaut, M. RUIN, président de la chambre sociale ;
- Alloué à M. [X] [P] une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec la maladie professionnelle dont il est atteint ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes que la caisse nationale des industries électriques et gazières sera amenée à avancer à M. [X] [P] pourront être récupérées auprès de la société [11] ;
- condamne la société [11] à verser à M. [X] [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les autres demandes ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2022 à 13 heures 30.
A l'audience du 19 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 15 mai 2023 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise médicale a été déposé au greffe de la cour le 6 octobre 2022.
La [8], quoique régulièrement convoquée à l'audience du 15 mai 2023 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 septembre 2022, n'a pas comparu, ni se s'est faite représenter.
Par courriel du 15 mai 2023, elle a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 15 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [P] demande à la cour de:
- juger qu'il est bien fondé à obtenir réparation intégrale du préjudice causé par la maladie professionnelle imputable à son employeur ;
- fixer comme suit le montant des préjudices résultant pour lui de la faute inexcusable de son employeur, la SA [11] :
' Les préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé : 6.899,09 euros
- frais d'adaptation du véhicule actuel : 2.800 euros
- frais d'adaptation du véhicule futur : 14.000 euros
- frais de tierce personne temporaire : 26.388 euros
- diminution chances de promotions professionnelles : 40.000 euros
' Le préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 27.170,47 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique : 3.000 euros
- préjudice d'agrément : 10.000 euros
- préjudice sexuel : 12.000 euros
- préjudice fonctionnel permanent :
- à titre principal, la victime subissant un déficit de 30% : 67.350 euros
- subsidiairement, la victime subissant un déficit de 20% : 44.900 euros;
En conséquence,
- condamner la SA [11] à lui payer et porter :
- à titre principal : 217.607,56 euros
- à titre subsidiaire : 195.157,56 euros ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la [8] ;
- rappeler qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice personnel seront versées directement par la [8] qui en récupérera le montant auprès de la SA [11] ;
- condamner la SA [11] au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées le 15 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- débouter M. [P] de ses demandes de remboursement des frais médicaux et des frais de déplacement au titre des « frais de santé » restés à sa charge ;
- débouter M. [P] de sa demande de capitalisation au titre des frais d'adaptation du véhicule ;
- réduire la somme demandée au titre de l'assistance tierce personne temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 16.620 euros ;
- débouter M. [P] de sa demande au titre du préjudice de diminution des possibilités de promotions professionnelles ;
- réduire la somme sollicitée par M. [P] en réparation du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 500 euros ;
- ramener la somme réclamée par M. [P] au titre du préjudice d'agrément à de bien plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 3.000 euros ;
- ramener la somme réclamée par M. [P] au titre du préjudice sexuel à de bien plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 2.000 euros ;
- ordonner un complément d'expertise afin que soient évaluées les souffrances post-consolidation endurées par M. [P] afin d'indemniser son déficit fonctionnel permanent ; à défaut, le débouter de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- déduire la provision de 2.000 euros accordée ;
- réduire la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [P] de toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu' ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Par une décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices allégués par M. [P] seront liquidés au vu de ces principes de droit, du rapport d'expertise déposé par le docteur [V], des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime (48 ans) à la date de consolidation fixée au 1er juillet 2019, et de son activité avant la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
- Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les dépenses de santé :
M. [P] entend obtenir une indemnité d'un montant de 6.899,09 euros à raison des frais de santé restés à sa charge au titre des franchises non recouvrées par la [8], des frais médicaux non remboursés et des dépenses de transports générés par son suivi médical.
L'article L431-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations servies aux victimes de maladie professionnelle comprennent 'la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.'
Les dépenses invoquées par M. [P] relèvent des prestations prévues à l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale, en sorte que c'est à raison que la société [11] conclut au rejet de sa demande indemnitaire du chef des frais médicaux et de transports, les dommages allégués étant déjà couverts au titre du livre IV de la sécurité sociale. Comme l'intimée le souligne, l'employeur n'est pas tenu de supporter des frais dont la charge incombe à la caisse de sécurité sociale par application du texte susvisé.
S'agissant des franchises, M. [P] justifie que la somme de 139 euros est restée à sa charge et la société [11] s'en rapporte sur sa demande de ce chef.
L'indemnité allouée à M. [P] au titre de ses frais de santé sera ramenée à la somme de 139 euros.
Sur les frais d'adaptation du véhicule :
Ce poste de préjudice indemnise les frais qu'occasionne l'adaptation du véhicule aux séquelles que présente la victime afin de lui permettre de poursuivre la conduite automobile dans des conditions satisfaisantes pour elle.
En l'espèce, M. [P] produit un devis établi le 14 septembre 2022, duquel il ressort que la fourniture et la pose d'un embrayage sur levier de vitesse seraient facturées à hauteur de 2.778,07 euros.
Il sera fait droit la demande actualisée à 2.800 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule actuel, sur laquelle la société [11] s'en remet à l'appréciation de la cour.
S'agissant des frais d'adaptation futurs, la demande indemnitaire formée par M. [P] est bien fondée en son principe.
Le calcul de son montant doit être opéré en prenant en considération un remplacement de véhicule tous les 7 ans, l'habitation en zone rurale de M. [P], qui rend nécessaire l'emploi d'un véhicule automobile pour les déplacements, et l'espérance de vie de M. [P].
L'indemnisation ne peut toutefois être déterminée sur la base des frais de fourniture et de pose d'équipements supplémentaires sur véhicule existant, mais sur le surcoût moyen d'un véhicule compatible avec les séquelles de sa maladie, qui sera évalué à 2.000 euros.
Dès lors, sur la base de 4 remplacements de véhicules, il y a lieu de fixer à la somme de 8.000 euros l'indemnité due à M. [P] au titre de ses frais d'adaptation de véhicule futurs.
Sur l'assistance tierce personne temporaire :
L'expert retient sans être démenti que ' Monsieur [P] a présenté une asthénie profonde associé à des polyarthralgies, des céphalées entraînant une baise de la possibilité d'exercer les gestes de la vie du quotidien de façon complète. De plus, il a eu pendant de nombreux mois de nombreuses lignes d'antibiotiques, d'antalgiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, pouvant retentir sur l'état somatique et psychique. Une aide par tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine durant les périodes de classe 3 est tout à fait admissible.'
Les périodes de classe III recensées par l'expert sont les suivantes :
du 20 juillet 2013 au 18 septembre 2016;
du 20 septembre 2016 au 20 novembre 2016 ;
du 22 novembre 2016 au 08 octobre 2018 ;
du 13 octobre 2018 au 1er décembre 2018.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, si le principe de l'indemnisation n'est pas discuté, la société [11] élève une contestation quant au quantum de la demande formulée par M. [P].
M. [P] a bénéficié d'une aide familiale, et son état de santé physique et psychique, tel que relaté par l'expert, n'imposait pas de spécialisation de l'assistance.
Un taux horaire de 15 euros sera retenu sur toutes les périodes de classe III, mais les périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire de 25% seront exclues de l'indemnisation. L'expert n'a pas conclu en ce sens, et aucun élément ne permet de considérer que ce déficit limité à 25% a justifié une assistance par tierce personne. La cour observe du reste que M. [P] n'a pas sollicité l'expert après communication de son pré-rapport pour solliciter son avis sur l'extension du poste d'assistance tierce personne aux périodes de déficit temporaire partiel de 25%.
En conséquence des observations qui précèdent, il sera alloué à M. [P], en réparation du préjudice né de l'assistance tierce personne à titre temporaire, la somme de 20.775 euros se décomposant comme suit :
- du 20 juillet 2013 au 18 septembre 2016 : 165 semaines x 5 heures/semaine x 15 euros/heure = 12.375 euros ;
- du 20 septembre 2016 au 20 novembre 2016 : 8 semaines x 5 heures/semaine x 15 euros/ heure = 600 euros ;
- du 22 novembre 2016 au 8 octobre 2018 : 97 semaines x 5 heures/semaine x 15 euros/heure = 7.275 euros ;
- du 13 octobre 2018 au 1er décembre 2018 : 7 semaines x 5 heures/semaine x 15 euros/heure = 525 euros ;
Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Si l'incidence professionnelle et le déclassement professionnels sont déjà couverts pas la rente majorée servie à la victime d'une maladie professionnelle, tel n'est pas le cas de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle, qui constitue un préjudice indemnisable au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation spécifique de ce chef, la victime doit établir que ses chances de promotion professionnelle avaient un caractère sérieux et certain, et n'étaient pas seulement hypothétiques.
En l'espèce, M. [P] fait valoir qu'au cours de la relation contractuelle, son poste a évolué et qu'en l'absence de maladie professionnelle, il aurait continué de progresser au vu de ses qualités professionnelles qui étaient reconnues, de son parcours professionnel et de la taille de l'entreprise.
Les éléments dont il fait état pour soutenir sa demande sont pourtant insuffisants à caractériser la diminution de possibilités de promotions professionnelles dont il allègue.
S'il a logiquement progressé dans les échelons en 19 ans de carrière au sein de son entreprise, les dernières fiches de paie qu'il produit mentionnent qu'il était encore classé technicien d'intervention polyvalent en 2019. Il n'avait donc pas encore accédé à des postes à responsabilités plus grandes et aucun élément ne permet de retenir que M. [P] disposait, lorsque sa maladie professionnelle s'est manifestée, de chances sérieuses et certaines de promotion professionnelle, pas même l'attestation de M. [S], qui laisse entendre que M. [P] aurait pu prétendre à un poste à responsabilités plus élevées, sans pour autant étayer plus utilement cet avis personnel.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées durant sa pathologie traumatique jusqu'à sa consolidation.
Ce poste, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, est indemnisable.
L'expert judiciaire a estimé comme suit le déficit fonctionnel temporaire supporté par M. [P] :
- Total :
. du 18/07/2013 au 19/07/2013
. le 19/06/2016
. le 21/11/2016
. du 09/10/2018 au 12/10/2018
- Classe III :
. du 20/07/2013 au 18/09/2016
. du 20/09/2016 au 20/11/2016
. du 22/11/2016 au 08/10/2018
. du 13/10/2018 au 01/12/2018
- Classe II :
. du 02/12/2018 au 01/07/2019 ( date de la consolidation)
Les parties n'opposent aucune objection à cette évaluation de l'expert et la société [11] précise être en accord avec le nombre de jours compris dans chaque période visée, tels que calculés par l'appelant.
La société [11] indique également s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la somme sollicitée par M. [P] au titre de ce préjudice.
Le calcul de celui-ci étant correctement effectué sur la base d'une indemnisation journalière à hauteur de 26,22 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu de fixer à la somme de 27.170,47 euros l'indemnité lui revenant de ce chef.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à sa consolidation sont indemnisables.
Selon l'expert, M. [P] a supporté jusqu'à sa consolidation de multiples atteintes à son intégrité physique et s'est soumis à de nombreux rendez-vous médicaux et traitements aux effets secondaires importants.
L'expert a évalué ces souffrances à 3,5/7, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 8.000 euros, dont le montant n'est pas débattu par la société [11].
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime.
L'expert a relevé que ' l'examen montre un déplacement à petits pas, avec une très légère boîterie' et estimé le préjudice esthétique résultant de cette constatation à 1/7.
La somme qui sera allouée en réparation de ce chef de préjudice très léger sera fixée à 1.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu'elle présente, se trouve dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
M. [P] expose qu'avant de développer sa maladie, il pratiquait intensément la musculation dans un club de sport, faisait régulièrement du VTT et du vélo route et de la course à pied.
Il ajoute qu'il partait régulièrement en vacances avec sa famille, participait fréquemment à des sorties randonnées et dîners entre amis, jardinait et entretenait les espaces extérieurs de sa maison.
L'indemnisation du chef du préjudice d'agrément n'a pas vocation à couvrir les pertes des joies usuelles de l'existence que sont les vacances à partager en famille, les dîners organisés avec les amis ou encore l'entretien de la maison et de son jardin.
La pratique intense de la musculation n'est pas suffisamment justifiée par les pièces produites, seule une attestation y faisant référence sans donner plus de précisions. Il en est de même de la course à pied qui n'est évoquée clairement que par un seule attestant.
Seule la pratique du VTT est évoquée par trois attestants.
La cour observe que les attestations produites, outre qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de forme posées à l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas circonstanciées dans leur contenu. Il y est fait état d'un partage de pratiques sportives sans détails ni précisions de circonstances de temps et de lieu.
Faute d'éléments probants concernant la régularité et l'intensité de la pratique du VTT, seule activité sportive dont l'exercice est utilement justifié par l'appelant, l'indemnisation du préjudice d'agrément sera fixée à la somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice comprend trois dimensions, à savoir :
1- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
2- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir)
3- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le montant de l'indemnisation doit être modulé en fonction de l'ampleur de l'altération de la fonction sexuelle, de l'âge de la victime, de la nature organique et psychologique des troubles et des possibilités d'amélioration par des traitements thérapeutiques et/ ou des moyens palliatifs.
M. [P] allègue d'une diminution de libido et de capacité à accomplir l'acte sexuel, liée aux traitements médicaux et à l'impact psychologique de sa maladie. Cette situation est confirmée par son épouse.
L'expert confirme que ' les allégations de M. [P] peuvent tout à fait rentrer dans le cadre du traitement présenté par celui-ci et des douleurs chroniques présentes lors de l'effort ou de la mobilité des segments de membres.'
Le préjudice sexuel, qui apparaît ainsi caractérisé seulement en l'une de ses trois dimensions, sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [P] demande principalement de fixer son taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) à 30%, correspondant au taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20% par décision du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, majoré d'un taux socio-professionnel de 10%.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la rente attribuée en cas de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent comprend donc plusieurs composantes, dont les souffrances endurées après consolidation.
Contrairement à ce que soutient la société [11], la portée du revirement de jurisprudence opéré le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation ne se limite pas à la composante des souffrances endurées, sur laquelle elle se prononce expressément pour répondre au moyen.
Il est désormais de principe jurisprudentiel que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, qui a donc vocation à être indemnisé selon les règles de droit commun.
Dès lors, c'est à tort que M. [P] défend la thèse que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé en référence au taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué, lequel devrait être majoré par un taux socio-professionnel de 10%.
Le taux d'incapacité permanente, qui sert de base au calcul de la rente servie à la victime, est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité, et ne recouvre pas les mêmes champs que le déficit fonctionnel permanent indemnisé en droit commun.
Il y a donc lieu d'ordonner, avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent subi par M. [P], un complément d'expertise sur pièces.
Les conditions et modalités du complément d'expertise seront précisées au dispositif du présent arrêt.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de déduire la provision de 2.000 euros accordée par l'arrêt du 4 janvier 2022 des indemnités fixées par la présente décision.
Les dépens seront réservés.
Il y a lieu d'accorder à M. [P] un indemnité complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en sus de la somme de 1.500 euros déjà allouée par l'arrêt du 4 janvier 2022.
L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la [8], intimée à la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Fixe l'indemnisation de M. [X] [P] comme suit :
au titre des dépenses de santé................................................139 euros;
au titre des frais d'adaptation du véhicule actuel ...............2.800 euros ;
au titre des frais d'adaptation des véhicules futurs........... 8.000 euros;
au titre de l'assistance temporaire par tierce personne..... 20.775 euros ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire :.................. 27.170,47 euros ;
au titre des souffrances endurées : ......................................8.000 euros ;
au titre du préjudice esthétique t .........................................1.000 euros ;
au titre du préjudice d'agrément .........................................1.500 euros ;
au titre du préjudice sexuel ..................................................6.000 euros;
-Dit que la provision de 2.000 euros allouée par arrêt du 4 janvier 2022 devra être déduite de ces indemnités ;
- Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d'expertise sur pièces ;
- Dit que le complément d'expertise sera confié à l'expert initialement désigné, à savoir le docteur [A] [V], centre hospitalier [10] [Adresse 1], ou à défaut au docteur [Y] [D] née [I], [10][Adresse 1] ;
-Dit que l'expert devra chiffrer en l'expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de M. [X] [P], résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- Rappelle que l'expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
- Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d'expertise au secrétariat-greffe de la cour avant le 1ER octobre 2023 ;
- Fixe à 250 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse nationale des industries électriques et gazière et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 5 juillet 2023;
- Rappelle que les sommes dont la caisse nationale des industries électriques et gazières fera l'avance à M. [X] [P], ainsi que celle relative à l'expertise judiciaire, seront récupérées auprès de la société [11] ;
- Désigne le président de la chambre sociale pour contrôler les opérations d'expertise ou à défaut, tout conseiller de ladite chambre ;
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2023 à 13 heures 30 ;
- Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils ;
- Invite les parties à échanger leurs conclusions sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [X] [P] avant la date de renvoi susdite ;
- Déboute M. [X] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Condamne la société [11] à payer à M. [X] [P] une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens ;
- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE