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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-70.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.203

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Marcel X..., demeurant à Décines Charpieu (Rhône), ..., 2 ) M. Maurice X..., demeurant à Décines Charpieu (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations), au profit : 1 ) de M. le ministre de l'Equipement, du Logement et des Transports, dont les bureaux sont à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, rue du Parvis de la Défense, 2 ) de l'Etat français, représenté par M. le préfet du Rhône, domicilié en cette qualité en ses bureaux, Hôtel de la Préfecture, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due pour les bâtiments d'exploitation, les caractéristiques des biens expropriés et leur situation qu'elle a souverainement appréciées compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-36 du Code de l'expropriation ; Attendu que le jugement précise notamment les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée ; Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 1991), pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due pour les bâtiments d'habitation, écarte le calcul de la surface développée pondérée hors oeuvre (SDPHO) effectué par les expropriés et retient des SDPHO de 625 mù et 51 mù, telles que proposées par l'expropriant ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les motifs ayant conduit à retenir ces chiffres et alors que les conclusions de l'expropriant et du commissaire du Gouvernement ne contiennent aucune précision sur le mode de calcul des SDPHO, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de l'indemnité d'éviction due pour les bâtiments d'habitation, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations) ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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