Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6SX
O R D O N N A N C E N° 2023 - 511
du 19 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [U] alias [O] [T]
né le 20 Avril 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [S] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 Septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [U] alias [O] [T].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 Septembre 2023 de Monsieur X se disant [B] [U] alias [O] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2023 à 14 heures 17 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [B] [U] alias [O] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heures 51.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2023 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 heures 29.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [Y], interprète, Monsieur X se disant [B] [U] alias [O] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [O] [T], je suis né le 10 Septembre 1979 à [Localité 4] (MAROC), je suis de nationalité marocaine. '
L'avocat Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- difficulté relative aux pièces utiles à joindre à la requête introductive de la préfecture : absence du PV de notification des droits en garde à vue lors de l'envoi initial. Impossibilité de régularisation lors d'envois ultérieurs.
- erreur dans l'adresse mail du JLD dans la notification des voies des recours qui fait grief au retenu.
Monsieur veut repartir dans son pays d'origine, il ne souhaite pas rester en France, sa mère serait mourante.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- art R 743-2, 3 et4 du CESEDA : que la requête doit être accompagnée des pièces utiles, mises à disposition au greffe. Rien n'exige que ces pièces fassent l'objet d'un seul envoi ; seule la régularisation à l'audience est interdite, les pièces doivent être mises à la disposition de l'avocat avant l'audience.
- art L743-12 du CESEDA : aucun article du CESEDA n'exige la mention des coordonnées du JLD dans le PV de notification des droits. De plus, lors de la notification, il est indiqué aux retenus que le JLD peut être saisi par tout moyen.
Assisté de [S] [Y], interprète, Monsieur X se disant [B] [U] alias [O] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais que vous me donniez une dernière chance de quitter la France tout de suite'.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 18 Septembre 2023, à 13 heures 51, Monsieur X se disant [B] [U] alias [O] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Septembre 2023 notifiée à 14 heures 17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de première prolongation de la rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure privative de liberté qui a conduit à la mesure de rétention administrative. A cet égard, si la loi ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent être produites, celles-ci doivent toutefois s'analyser comme toutes pièces permettant au juge d'exercer son contrôle et son office, tant en fait qu'en droit.
En l'espèce, s'agissant de ce que la requête initiale n'était pas accompagnée du procès-verbal de notification des droits de gardé à vue, il y a lieu de rappeler qu'une procédure de police et les procès-verbaux de police de l'officier de police judiciaire qui la composent font foi jusqu'à preuve contraire.
Il ressort de la lecture de la procédure poursuivie par le service de police aux frontières [Localité 3], qui était jointe à la requête soumise au juge des libertés et de la détention, éléments sur lesquels il a eu à statuer, que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés le 13 septembre 2023, à 22 h 45, par le truchement de monsieur [F] [E], interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre.
S'agissant de la tardiveté de la transmission de cet élément, la cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en fait et en droit des motifs du premier juge et, qu'en l'espèce, qu'il n'est pas apporté de critique utile au motif du premier juge qui a justement retenu que si la requête du préfet avait fait l'objet de deux transmissions, l'ensemble des pièces transmises avaient toutefois été mises à disposition de l'avocat et de l'étranger dès l'enregistrement et la constitution du dossier au greffe, que l'ensemble de ces éléments avait fait l'objet d'un traitement unique et qu'il n'était pas soutenu qu'un retard dans la mise à disposition des pièces complémentaires soit intervenu, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce que la requête du préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de première prolongation de la rétention a été déclarée recevable.
Sur le moyen de nullité de l'absence de notification des voies de recours de l'adresse mail du juge des libertés et de la détention
L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 802 du code de procédure pénale dispose par ailleurs qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'indication des coordonnées du juge des libertés et de la détention, et de la même façon, la cour constate qu'il n'est pas apporté de critique argumentée au motif du premier juge qui a relevé que s'il était exact que l'adresse email du juge des libertés et de la détention de Perpignan était erronée, il était néanmoins constant que l'adresse postale du juge des libertés et de la détention de Perpignan était indiquée, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait que soient indiqués l'ensemble des modes de saisine possibles du juge des libertés et de la détention territorialement compétent, ni l'ensemble de ses coordonnées, qu'au surplus, l'intéressé avait été informé des voies de recours à sa disposition pour contester l'arrêté portant placement en rétention administrative mais également du délai pour y procéder et que par ces seules indications, il avait été satisfait à l'obligation d'information pesant sur l'administration, qu'enfin, il ne justifiait aucunement avoir rédigé un écrit et ne pas avoir pas été en capacité de l'adresser au greffe du juge des libertés et de la détention territorialement compétent, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Sur la requête du préfet des Pyrénées-Orientales aux fins de première prolongation de la rétention
L'article L. 742-3 du CESEDA : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L. 612-2 du CESEDA : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L.612-3 du CESEDA : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi, en ce qu'il est entré illégalement sur le territoire national, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2023 à 14 heures 59.
Le greffier, Le magistrat délégué,