Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[Y]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04269 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4SK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [Y]
né le 03 Mai 1964 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bibi hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 29 septembre 2017, Mme [O] [W] a donné à bail à M. [T] [Y] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte du 26 septembre 2017, dans le cadre du dispositif Visale, la société Action logement services s'est portée caution de M. [Y], la garantie couvrant 36 impayés sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
Par acte du 18 mai 2022, la société Action logement services a fait délivrer à M. [Y] un commandement de lui payer, dans un délai de deux mois, la somme de 4 688,96 euros au titre des loyers impayés.
Par assignation du 13 septembre 2022, la société Action logement services a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il déclare acquise la clause résolutoire insérée au bail et condamne M. [Y] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à la date du 19 juillet 2022 ;
condamné M. [Y] à payer en deniers ou quittances à la société Action logement services la somme de 5 156,53 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 688,96 euros à compter du 18 mai 2022 et pour le surplus à compter du 13 septembre 2022 ;
ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Y] et celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
rejeté la demande d'indemnité d'occupation de la société Action logement services ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
condamné M. [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné M. [Y] à payer à la société Action logement services la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la transmission de sa décision au représentant de l'État dans le département.
Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société Action logement services demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [Y] ;
le condamner aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Action logement services soutient que M. [Y] n'a pas notifié ses conclusions à son conseil et que ses conclusions d'appelant ont été déposées en dehors du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'instance et d'action et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais.
Il indique que des pourparlers sont en cours et qu'un accord amiable est envisagé.
Par courrier du greffe adressé aux parties le 4 juin 2024, il a été demandé aux parties de bien vouloir transmettre leurs observations écrites sur le désistement d'instance et d'action de M. [Y] avant le 18 juin 2024.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 12 juin 2024.
Par message RPVA du 17 juin 2024, la société Action logement services indique qu'un incident a été soulevé antérieurement au désistement de M. [Y] et qu'il serait opportun de statuer en premier lieu sur cet incident.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [Y] sollicite que soit constaté son désistement d'appel et l'intimée n'a formé aucun appel incident.
Il convient donc de constater le désistement d'appel, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 405, 399 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [Y] aux dépens et à payer à la société Action logement services la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [T] [Y] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [T] [Y] à payer à la société Action logement services la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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