Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04988
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVX2
AFFAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS
...
C/
[M] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 15/00004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la COMPAGNIE COVEA RISKS
RCS 775 652 126
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SA MMA IARD
venant aux droits de la COMPAGNIE COVEA RISKS
RCS 440 048 882
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Delphine MABEAU
APPELANTES
****************
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
En juillet 2010, M. [M] [I] a souscrit à un produit de défiscalisation monté par les sociétés Diane et Gesdom portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l'outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003, dite " Girardin industriel ". Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation (SNC ou SEP), à procéder à l'acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les Dom-Tom, permettant une réduction d'impôt, proportionnelle au montant des souscriptions et imputable sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans.
L'investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l'issue desquels l'exploitant des matériels s'engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d'une rétrocession partielle de l'avantage fiscal obtenu.
En vue de procéder à de tels investissements, le 23 juillet 2010, M. [I] a versé à la société Gesdom la somme de 18 144 euros, outre 65 euros de frais de dossier et une redevance de 50,17 euros au titre d'un contrat " Simpladmi ". En contrepartie du versement de ces sommes, il a bénéficié d'une réduction d'impôt sur ses revenus de l'année 2010 d'un montant de 23 873,69 euros.
Toutefois, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B précité, à compter de sa date de raccordement au réseau électrique ou, au minimum, à compter du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF. Sur ces motifs, l'administration fiscale a de ce fait engagé une procédure de rectification à l'encontre de M. [I] à hauteur de 19 881 euros.
La société Gesdom a alors proposé à des épargnants d'investir dans des stations autonomes d'éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïques.
Le 15 octobre 2011, M. [I] a souscrit à un second produit de défiscalisation " SNC GIR Réunion ".
En vue de procéder à de tels investissements, il a versé à la société Gesdom la somme de 16 708,50 euros, outre 422 euros de frais de dossier et de redevance au titre du contrat " Prestations Administratives et Fiscales ".
L'attestation fiscale permettant la réduction d'impôt escomptée sur les revenus de l'année 2011 n'a jamais été remise à M. [I], la société Gesdom exposant en premier lieu que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage à la réduction fiscale était également remise en cause.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Diane. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 19 août 2014.
Estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Gesdom et Diane, par acte d'huissier du 24 décembre 2014, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice financier et moral par la société Covea Risks, assureur de ces sociétés, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
Par ordonnance du 22 janvier 2016, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Gesdom.
Le 26 avril 2017, la société Gesdom a été placée en redressement judiciaire.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2017, M. [I] a délivré une assignation en intervention forcée à la société Hirou, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Gesdom.
Par actes d'huissier du 13 novembre 2017, M. [I] a délivré une assignation en intervention forcée à la société Caviglioni-Baron-Fourque et à la société Baronnie-Langlet, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Gesdom.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Gesdom en liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-reçu l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
-condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Hirou à payer à M. [I] la somme de 41 000 euros à titre de son préjudice matériel :
- sans limitation du plafond au titre de la police n° 112.788.909, ni séquestre,
- dans la limite du plafond annuel de garantie de 4 000 000 euros applicable de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2011, au titre de la police n°114.247.742, sans séquestre,
-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
-fixé la somme de 41 000 euros au passif de Gesdom,
-condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré,
-condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Me Barousse,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement déféré deviendrait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date.
Par acte du 29 juillet 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel.
Par dernières écritures en date du 1er septembre 2023, elles prient la cour de :
-infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
Concernant l'investissement de 2010 :
A titre principal,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane et celle de la société Gesdom;
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application du contrat souscrit par la chambre nationale des conseillers financiers (ci-après la CNCIF) auprès de Covea Risks (police n°112.788.909) et le contrat souscrit par la société Gesdom auprès du même assureur ;
A titre infiniment subsidiaire et si la cour retenait l'application de ces deux contrats,
-juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ;
-juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation.
En ce qui concerne la police n°112.788.909 souscrite par la CNCIF,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que l'activité de la société Diane n'était pas limitée par le plafond de garantie ;
-juger qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel ;
-désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
-juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [I], formées pendant la période de garantie subséquente ;
-juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
En ce qui concerne la police n°114.247.742 souscrite par la société Gesdom,
-juger que la société MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel ;
-désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
-juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [I], formées pendant la période de garantie subséquente ;
-juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la société Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Gesdom ;
Concernant l'investissement de 2011 :
-infirmer le jugement déféré
A titre principal,
-juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covea Risks (police n°112.788.909) ne peut s'appliquer dans le cas présent de même que le contrat souscrit par la société Gesdom auprès du même assureur ;
-juger que le contrat d'assurance de responsabilité n'a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l'inexécution de ses obligations par l'assuré ;
-juger que le litige résulte des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation de la société Gesdom qui sont exclues de la garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF) ;
-juger que l'activité de CIF n'est pas garantie ;
-débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
-juger que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel ;
-tenir compte du plafond de garantie de 2 000 000 euros ;
-désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
A titre infiniment subsidiaire,
-juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [I], formées pendant la période de garantie subséquente ;
-juger que la franchise de 20 000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société Covea Risks ;
-juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent ;
-faire application, dans les mêmes conditions, des limitations de garantie concernant le contrat souscrit par la CNCIF (plafond de 3 000 000 euros et franchise de 15 000 euros) si par impossible la cour retenait cette garantie ;
En tout état de cause,
-condamner M. [I] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Isabelle Delorme Muniglia, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 19 juillet 2023, M. [I] prie la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (solidairement avec la société Hirou), à lui payer la somme de 41 000 euros au titre de son préjudice matériel,
-le confirmer également en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les mêmes aux dépens,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la somme de 41 000 euros produira intérêts au taux légal à compter du jugement et, statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme (ou sur toute autre somme à laquelle les assureurs seraient condamnés) à compter de l'assignation signifiée le 24 décembre 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
-débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rémi Barousse, avocat au Barreau de Paris.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'investissement de 2010
Le tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu que les sociétés Diane et Gesdom étaient responsables pour avoir manqué à leurs obligations contractuelles.
Sur la responsabilité de la société Diane
Le tribunal judiciaire de Nanterre a, pour retenir la responsabilité de la société Diane, relevé qu'elle était responsable de la réalisation et du suivi de l'opération en métropole de sorte qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalisation de l'investissement au sens de la doctrine fiscale en vigueur. Le tribunal en a déduit que la société Diane devait non seulement contrôler la matérialité des travaux mais également s'assurer qu'une demande de raccordement avait été déposée auprès d'EDF avant le 31 décembre de l'année en cours.
Sollicitant l'infirmation du jugement, les sociétés MMA soutiennent que l'éligibilité du produit monté par la société Diane au dispositif fiscal litigieux a été remis en cause par l'administration fiscale après avoir été monté. Elles reconnaissent que l'instruction administrative du 30 janvier 2007 était bien applicable au moment où la société Diane a monté le produit mais affirment que la société Diane ne pouvait soupçonner qu'une interprétation restrictive de la loi serait ultérieurement adoptée par certaines juridictions administratives. Elles font valoir que l'instruction administrative de 2007 se réfère uniquement à l'article 1604 du code civil et donc à la livraison. Elles relèvent que le tribunal administratif de Paris a accueilli les 7 et 31 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, la requête de différents investisseurs aux fins d'obtenir une décharge des impositions supplémentaires ayant été mises à leur charge.
M. [I] rétorque que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenus 2010 à laquelle il prétendait et relève que l'administration a justifié sa position en 2013 en exposant que conformément aux jurisprudences anciennes du Conseil d'Etat de 2007 et 2008, la réduction d'impôt ne peut être obtenue que lorsque le bien objet de l'investissement est mis à la disposition de l'exploitant dans les conditions permettant son utilisation avant la fin de l'année au titre de laquelle ladite réduction est demandée. Il fait valoir qu'aucun revirement de jurisprudence n'a eu lieu et relève que la doctrine, dès 2008, visait les jurisprudences du Conseil d'Etat et estimait que la date du fait générateur de la réduction d'impôt était " celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ". Enfin, il relève que la société Diane, comme la société Gesdom, pouvaient s'assurer des conditions d'éligibilité des investissements en se rapprochant de l'administration et en déduit que la société Diane a commis une faute en proposant le montage litigieux et en lui adressant des éléments qui ne lui permettaient pas de bénéficier de la réduction d'impôts.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neuf qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer ['], dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.".
Aux termes du vingtième alinéa du même article " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ".
Selon l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable au litige " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. ".
M. [I] s'est vu notifier un redressement fiscal au titre de la déclaration de revenus de l'année 2010, l'administration fiscale ayant estimé que l'installation photovoltaïque de la cause ne pouvait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à compter de son raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif.
Les sociétés MMA invoquent une évolution de la doctrine de l'administration fiscale, postérieure à 2010, concernant la notion d'investissement réalisé par l'introduction d'une condition relative au raccordement au réseau électrique, non prévue par la loi, cette interprétation n'ayant été entérinée, selon elles, que postérieurement.
Cependant, la cour constate que les sociétés MMA ne produisent aucun élément concernant l'état de la jurisprudence administrative sur le point litigieux en 2010, année de l'investissement de M. [I].
Il apparaît au contraire que le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion en 2007 et 2008 de se prononcer sur la définition du fait générateur de la déduction fiscale des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer. La cour constate à la lecture des arrêts des 10 juillet 2007 n°295952 Notheaux et 4 juin 2008, n°299309 Bayart, que la condition relative à l'exploitation de l'installation est au c'ur des litiges soumis au Conseil d'Etat. En outre, la cour relève que dans sa proposition de rectification du 5 avril 2013 l'administration fiscale visant la jurisprudence de 2007 affirmait qu'" il résulte de la jurisprudence que cet avantage fiscal ne peut être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective et par suite être productif de revenus (arrêts du Conseil d'Etat 10 juillet 2007, n° 295952, Notheau, du 4 juin 2008 n°299309, Bayart, et du 30 décembre 2011, n°320205, Coppet). " (Pièce n°5 intimé).
C'est donc à juste titre que le tribunal de Nanterre a retenu que la nécessité d'un raccordement - ou d'une demande de raccordement - au 31 décembre de l'année concerné, confortée par la jurisprudence administrative de 2007 rendait inéluctable la confirmation du redressement proposé par le fisc. Relevant que la société Diane était responsable de la réalisation et du suivi de l'opération en métropole du produit litigieux, ce qui n'est pas contesté par les parties, le tribunal judiciaire de Nanterre a justement estimé qu'il appartenait à la société Diane de s'assurer de la réalisation de l'investissement au sens de la doctrine fiscale constante en vigueur qu'elle ne pouvait ignorer.
En effet, il ressort de l'ensemble de ces éléments que dès 2007, la question du fait générateur de l'avantage fiscal avait donné lieu à interprétation par l'administration fiscale et par les juridictions administratives. Dans ce contexte, il appartenait à la société Diane, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de s'y conformer, au besoin en questionnant l'administration fiscale quant à l'année à prendre en compte au titre de la réalisation de l'investissement dans le cadre des opérations de défiscalisation vendues aux investisseurs, afin d'en assurer l'efficacité.
La cour retient que la société Diane a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en application de l'article 1147 ancien du code civil, d'une part, en remettant une attestation fiscale (Pièce 4 intimé) à M. [I] alors que les investissements n'étaient pas productifs au 31 décembre 2010, au sens fiscal et d'autre part, en ne contrôlant pas la matérialité des travaux et en ne s'assurant pas qu'une demande de raccordement avait été déposée auprès d'EDF avant le 31 décembre de l'année en cours.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Gesdom
Le tribunal judiciaire de Nanterre a, pour retenir la responsabilité de la société Gesdom, relevé que, "chargée de l'audit et de la sélection de l'opération ainsi que de sa distribution en métropole", il appartenait à la société Gesdom de s'assurer de la solidité du montage financier qu'elle distribuait et donc de vérifier que la condition essentielle de l'avantage fiscal était présumée acquise avant de faire souscrire à M. [I] un apport éligible à sa déclaration de revenus pour l'année 2010.
Les appelantes font valoir que l'intimé n'a pas contracté avec la société Gesdom de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. La société Gesdom, simple intervenant commercial qui n'était pas partie aux conventions, n'aurait, selon elles, pas commis de faute. Elles estiment que le fait de commercialiser le produit litigieux ne pouvait avoir pour effet d'imposer à la société Gesdom des obligations de suivi et d'exécution du programme qui n'étaient contractuellement pas les siennes. Elles estiment que la société Gesdom assure un suivi de la déduction fiscale et non un suivi du montage de sorte qu'elle n'intervenait pas après la souscription et n'avait plus aucun contrôle sur les conditions d'éligibilité du produit. Elles en déduisent que la société Gesdom était étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre de l'année de l'investissement.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, au moment de la commercialisation du produit litigieux, rien n'indiquait que les conditions d'éligibilité du produit fiscal au bénéfice de la loi Girardin n'étaient pas remplies et enfin que la société n'était pas chargée de demander le raccordement des centrales, le contrat " Simpladmi " (Pièce 1 intimé) passé avec la société Diane attestant qu'elle seule était en charge de la gestion du contrat postérieurement à la souscription.
M. [I] reproche à la société Gesdom les mêmes fautes que celles rappelées supra à l'égard de la société Diane et considère que la société Gesdom doit être considérée comme le cocontractant du client.
Sur ce,
Il ressort du contrat d'adhésion Simpladmi (Pièce 1 intimé) que seuls l'investisseur, en l'occurrence M. [I], et la société Diane sont parties à la convention.
Néanmoins, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu l'existence d'un manquement de la société Gesdom à ses obligations contractuelles.
Tout d'abord, la cour relève que la société Gesdom figure en en-tête et en pied de page du bulletin de souscription du 23 juillet 2010, avec les mentions légales de son identification (Pièce 2 intimé) et qu'elle est incontestablement intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit litigieux. Dans la notice d'information la société Gesdom se présente comme un cabinet de Conseil en ingénierie industrielle, spécialisé dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements d'outre-mer et affirme être " un intervenant majeur dans la réalisation et le suivi de l'opération en métropole ". Enfin, la cour relève que dans une lettre adressée à l'investisseur le 16 décembre 2010 (Pièce 3 intimé) toujours à en-tête de " Gesdom " et rédigé à la troisième personne du pluriel, elle présente le produit comme " l'investissement Gesdom ".
C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que la commercialisation d'un produit financier complexe comme celui en cause implique en effet que la société Gesdom soit tenue à l'égard de l'investisseur de s'assurer que le montage est conforme à ce qui était attendu et décrit de sorte que l'obligation de la société Gesdom ne s'arrête pas au jour de la souscription.
La responsabilité contractuelle de la société Gesdom apparaît ainsi engagée. Le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que les sociétés MMA étaient mal fondées à soutenir que l'intimé n'avait subi aucun préjudice au motif que le redressement fiscal dont il a fait l'objet l'aurait remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas investi alors que M. [I] a, en plus de verser des impôts majorés d'intérêts de retard, perdu la totalité des fonds versés du fait des fautes commises par les sociétés Diane et Gesdom. Le tribunal a ainsi estimé que l'intimé avait subi une perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré, évaluée à 22 000 euros, dès lors que l'investissement dépendait de divers paramètres créant un aléa, mais aussi de ne pas investir la somme initiale ainsi que les frais annexes.
Poursuivant l'infirmation du jugement, les sociétés MMA affirment que les demandes formulées par l'intimé ne sont pas justifiées dès lors que le produit vendu était inéligible à l'application du dispositif " loi Girardin " et que la déduction promise ne pouvait être opérée, au titre de l'exercice fiscal concerné. Elles font valoir que la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2020 a rappelé que " le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable ". Elles ajoutent qu'en tout état de cause, il résulte des explications de l'investisseur que mieux averti, il n'aurait pas souscrit. Elles estiment qu'il appartient à l'investisseur d'établir l'existence d'une perte de chance qui, si elle est établie, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
M. [I] considère qu'il doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de manquement contractuel de la part des sociétés Diane et Gesdom. Il fait valoir que le préjudice subi est certain et est directement causé par les fautes des sociétés Diane et Gesdom, ce dernier correspondant au montant du crédit d'impôt dont il aurait bénéficié si la faute n'avait pas été commise soit 23 873,69 euros.
L'intimé invoque subsidiairement l'indemnisation de 19 881 euros correspondant au montant complémentaire sur ses revenus 2010 qu'il a été contraint de régler à l'administration fiscale. Plus subsidiairement, il réclame une indemnisation de 18 259, 17 euros correspondant au montant de son investissement pour 18 144 euros, outre 65 euros de frais de dossier et 50,17 euros au titre du contrat " Simpladmi ".
Sur ce,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
M. [I] justifie avoir investi en 2010 la somme de 18 144 euros (Pièce 2 intimé) correspondant à un crédit d'impôt de 23 874 euros outre la somme de 65 euros au titre des frais de dossier et une redevance au titre du contrat " Simpladmi " d'un montant de 50,17 euros. Comme l'a justement relevé le juge de première instance, l'intimé a par la suite subi un redressement fiscal et a dû s'acquitter de la somme de 19 881 euros. La cour constate que le montant à payer était de 21 708 euros mais que M. [I] a bénéficié d'une " remise gracieuse des pénalités de l'avis d'imposition " de 1 827 euros (Pièce 6 intimé).
C'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice, l'intimé ayant, en plus de verser des impôts majorés d'intérêts de retard, perdu la totalité des fonds versés du fait des fautes commises par les assurées.
La cour retient que M. [I] a subi une perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré mais aussi de ne pas investir la somme initiale ainsi que les frais annexes.
L'opération devait permettre la réalisation d'un gain de 5 730 euros et les frais engagés s'élevant à 18 259,17 euros, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la perte de chance s'élevait à 22 000 euros.
" L'article 1149 ancien du code civil, devenu article 1231-2, dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En premier lieu, s'agissant de l'existence du préjudice matériel, la réalité des paiements effectués par M. [I] et le montant de l'avantage fiscal escompté, tel qu'il résulte du bulletin de souscription, ne sont pas contestés.
S'il est de principe qu'un préjudice ne peut découler du paiement de l'impôt auquel un contribuable est légalement tenu, il en va autrement s'il est établi que, dûment et correctement informé et conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Le mécanisme de défiscalisation existait légalement et aurait pu être efficacement mis en 'uvre si M. [I] avait été orienté vers des investissements sérieux entrant de façon incontestable dans le cadre d'un dispositif prévu par la loi.
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d'indemniser la perte de chance à hauteur de la somme de 22 000 euros. "
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les garanties d'assurances
*Sur la police n° 112.788.909
Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu que les montages proposés par les sociétés Diane et Gesdom en 2010 sont couverts par cette police. Pour ce faire, il a relevé qu'il ressortait du point 3 du chapitre 1 de la police n°112.788.909 que l'assuré est, outre le souscripteur (CNCIF), constitué par les membres de la CNCIF agréés ou inscrits sur la liste des adhérents au contrat.
S'agissant de la couverture de la société Diane
Les sociétés MMA dénient l'application de la police 112.788.909 et soulèvent que les assureurs ne peuvent être poursuivis dans le cadre de l'assurance responsabilité civile souscrite par la chambre nationale des CIF puisque la société Diane n'est pas intervenue en qualité de CIF. Elles produisent une attestation de la CNCIF en date du 2 mars 2015 dans laquelle le président, [F] [U] atteste que " la CNCIF n'a pas entendu faire assurer les conséquences de l'activité de monteur en défiscalisation (notamment la création et la vente de produits en application des dispositifs mis en place aux articles 199 undecies A et B issus de la loi dite " Loi Girardin ") susceptible d'être exercée par ses membres, lesquels restent libres de souscrire séparément une assurance pour ce risque spécifique " (pièce 5 appelantes).
L'intimé reprenant la motivation du jugement déféré estime que la société Diane a commis une faute en ne s'assurant pas de la réalisation de l'investissement, au sens de la doctrine fiscale constante, cette activité ne relevant pas d'une activité de conseil mais d'ingénierie financière couverte par la police.
Il ajoute que la société Diane est présentée dans le bulletin de souscription comme un " cabinet de conseil en investissement financiers ; enregistré sous le numéro D005940 auprès de la CNCIF, association agréée par l'autorité des marchés financiers au RCS sous le numéro 429 119 480, titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°112.788.909 auprès de la compagnie Covea Risks (') " (Pièce 1 intimé). En outre, il fait valoir que le chapitre 1 du contrat prévoit que les activités couvertes par le contrat d'assurance sont, notamment, le conseil financier et l'ingénierie financière, l'assistance ou accompagnement concernant les déclarations fiscales et l'activité de conseil en investissements financiers et qu'il ressort du point 3 du même chapitre que les membres de la CNCIF sont assurés. Il argue que l'attestation du président de la CNCIF est contraire aux termes du contrat d'assurance et lui est inopposable.
Sur ce,
Il ressort de la police n°112.788.909 souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA à effet au 1er janvier 2008 au bénéfice de ses membres, dont font partie les sociétés Diane et Gesdom, que sont visées en première page : " Les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom : le Taux de révision est fixé à 0,08% TTC du montant des opération réalisées de l'année N-1 " (Pièce 2 page 1 appelantes).
Aux termes de cette police, les activités assurées sont, outre l'activité de " Conseiller en Investissement financier ", le " conseil financier, ingénierie financière ". La cour relève qu'il n'apparaît nullement que toutes les activités garanties relèvent du domaine du conseil puisque sont également garanties la rédaction d'actes juridiques, l'activité d'administrateur auprès des tribunaux dans le cadre de successions ou d'indivisions contentieuses, les missions d'expertise judiciaire, l'enseignement, la formation ou encore l'activité de gestion de patrimoine.
L'activité d'ingénierie financière n'est définie ni par la loi, ni par le contrat d'assurance. Il doit néanmoins être considéré que le montage d'un produit de défiscalisation relève de cette activité, en ce qu'elle exige des calculs complexes pour s'assurer de l'équilibre économique de l'opération, une analyse des projets d'investissements soumis par les exploitants et la vérification de leur éligibilité aux différentes aides fiscales, l'élaboration de schémas de financement répondant aux besoins des exploitants dans le respect des critères fixés par la loi fiscale, le dépôt d'une demande d'agrément fiscal lorsqu'il est nécessaire et le suivi de son instruction auprès de l'autorité compétente, et, en cas de recours à un schéma de financement externalisé, via un véhicule d'investissement qui acquiert le bien et le donne à bail à l'exploitant, la syndication de l'opération auprès d'investisseurs fiscaux, le plus souvent via des prestataires spécialisés. Enfin, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur cette police et a estimé qu'elle garantissait, outre l'activité de conseil en investissement financier, l'activité d'ingénierie financière (Cass civ 2ème 10 novembre 2021 n°19-12.659).
L'attestation du président de la CNCIF suivant laquelle cette police n'a pas vocation à garantir l'activité de monteur en défiscalisation est inopposable au demandeur, comme étant contraire aux termes du contrat d'assurance ci-dessus rappelés.
Il ressort de la police n°112.788.909 qu'elle garantit " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables ". En l'espèce, la responsabilité de la société Diane est engagée à raison d'une erreur, ou à tout le moins une négligence commise sur le fait générateur des réductions d'impôt.
La garantie au titre de la police n°112.788.909 est donc mobilisable. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
S'agissant de la couverture de la société Gesdom
Les appelantes estiment que le contrat litigieux s'applique uniquement lorsque la responsabilité de l'assuré est recherchée pour avoir exercé en qualité de conseiller en investissement financier ce qui n'est pas le cas de la société Gesdom selon elles. Elles affirment que c'est en qualité de commercialisateur du produit que la société Gesdom est intervenue et estiment que le CIF ne peut lui-même commercialiser le produit qu'il conseille.
L'intimé reprenant la motivation du jugement déféré estime que la société Gesdom a commis une faute en ne s'assurant pas de la solidité du montage juridique qu'elle distribuait de l'investissement, cette activité ne relevant pas d'une activité de conseil mais d'ingénierie financière couverte par la police. Il soutient que la créance de responsabilité à l'encontre de la société Gesdom est établie et que la garantie est mobilisable.
Sur ce,
L'activité de la société Gesdom relève de l'ingénierie financière sachant qu'il n'y a pas de définition de l'opération de " commercialisation ". Dans sa notice d'information, la société Gesdom se présente comme une société de " Conseil en ingénierie industrielle, spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et collectivités d'Outre-mer, est enregistrée sous le numéro D008259 auprès de la CNCIF ".
Comme rappelé précédemment, la police n°112.788.909 souscrite par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers auprès de la société Covea Risks assure notamment les activités de " conseil financier, ingénierie financière ".
La garantie est donc mobilisable et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
S'agissant du plafond de garantie de la police et de la franchise (pour l'investissement de 2010)
Le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que les réclamations trouvent leur cause dans un fait dommageable unique pour chacun des investissements, consistant en substance dans le fait pour les sociétés Diane et Gesdom de ne pas s'être assurées que l'opération proposée permettait d'obtenir effectivement les résultats escomptés. Il a alors retenu le caractère sériel du sinistre et estimé que les franchises ne pouvaient être opposées en totalité à chaque victime. S'agissant du plafond de garantie, le tribunal a retenu que le plafond de garantie litigieux était stipulé pour certaines activités limitativement énumérées dont ne figure pas l'activité d'ingénierie financière. Il en déduit qu'aucun plafond de garantie est opposable au titre de cette police.
Très subsidiairement, les sociétés MMA opposent la limitation contractuelle de la garantie en cas de sinistre sériel sur les fondements des articles L.124-1-1 du code des assurances qui dispose que " Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. " ainsi que sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elles invoquent l'application d'un plafond de garantie de 3 000 000 d'euros " par sinistre " s'appliquant à l'ensemble des réclamations quelle que soit l'année de l'investissement.
Elles soutiennent que les activités concernées au titre de la réclamation sont nécessairement concernées par le plafond de garantie contractuel. Elles arguent qu'un plafond de garantie est stipulé pour l'activité de conseiller en investissement financier et considèrent sur le fondement de l'ancien article 1156 du code civil que l'on doit rechercher la commune intention des parties " plutôt que de s'arrêter au sens littéral du terme ". Elles affirment en outre, que le paragraphe définissant les activités assurées n'a pas le même objet que celui fixant la garantie et rappellent sur le fondement de l'ancien article 1161 du code civil que " toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ".
Subsidiairement, elles invoquent un plafond de garantie unique en application de l'article R 124-4 du code des assurances qui dispose que " le plafond applicable à la garantie déclenchée dans un délai subséquent de l'article L 124-5 est unique pour l'ensemble de la période (') Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période ".
En outre, elles soutiennent d'une part, que le contrat d'assurance responsabilité souscrit par la société Diane met à la charge de celle-ci une franchise de 15 000 euros par sinistre et d'autre part, s'agissant de la société Gesdom que la franchise stipulée au contrat d'assurance est de 15 000 euros.
L'intimé rétorque que le caractère sériel du sinistre est établi de sorte que la franchise ne peut être opposée à l'investisseur. En outre, il fait valoir qu'est stipulé un plafond annuel pour certaines activités limitativement énumérées, telles les activités de conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire financier, démarchage bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, agent immobilier, conseil en investissement financier de sorte que les activités d'ingénierie financière exercées par les sociétés Diane et Gesdom ne sont pas concernées par le plafond.
Sur ce,
Selon l'article L.124-1-1 du code des assurances : " Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique".
La police litigieuse stipule au point n°7 (page 4) que, " constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l'ensemble des réclamations résultant :
- Soit d'un même évènement,
- Soit de plusieurs évènements même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier évènement de cette série. Les conditions de la garantie, les montants de la garantie et des franchises sont ceux en vigueur à cette date".
Toutefois, seules sont concernées par le plafond de garantie contractuel les activités de :
" -conseil en gestion de patrimoine,
-intermédiaire financier
-démarchage bancaire et financier - sans encaissement de fonds de tiers
-intermédiaire en opération de banque
-agent immobilier-sans maniement de fonds de tiers
-conseiller en investissement financier "
C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que les activités d'ingénierie financière telles qu'exercées par les sociétés Gesdom et Diane ne figurent pas parmi celles soumises au plafond et le seul fait qu'elles soient au nombre des activités assurées ne saurait les inclure dans le champ restreint du plafond de garantie. D'autre part, il a justement rappelé la règle selon laquelle dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'absence de plafond de garantie au titre de la police n° 112.788.909 la demande de séquestre formulée par les sociétés MMA est sans objet et est par voie de conséquence rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
*Sur la police n°114 247.742
Les sociétés MMA admettent que la société Gesdom a souscrit un contrat spécifique auprès de la compagnie Covea Risks pour assurer son activité de commercialisation des produits de défiscalisation dans les Dom-Tom montés par le cabinet Diane. Elles invoquent l'application d'un plafond de garantie fixé à 2 000 000 d'euros " par sinistre et par année d'assurance " et soutiennent sur le fondement de l'article L124-1-1 du code des assurances précité que les sinistres ont la même cause de sorte qu'il y a lieu de les globaliser. Elles invoquent subsidiairement l'application d'un plafond " par année " et demandent la désignation d'un séquestre. Subsidiairement encore, elles invoquent l'application des dispositions de l'article R 124-4 du code des assurances. Enfin, elles demandent l'application de la franchise contractuelle de 20 000 euros par sinistre.
L'intimé affirme que la police litigieuse prévoit un plafond de garantie d'un montant de " 4 000 000 euros par sinistre et par année d'assurance " et estime que la notion " d'année d'assurance " doit être appliquée au litige, pour l'ensemble des réclamations portant sur des investissements. Il affirme que la franchise litigieuse ne lui est pas opposable.
Sur ce
A titre liminaire, la cour constate que la police n°114.247.742 (Pièce 12 appelantes) n'a pas été souscrite par la CNCIF mais par la société Gesdom directement auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les MMA. Cette police a été souscrite à effet au 1er avril 2008. Elle garantit la " commercialisation de produits de défiscalisation dans les Dom Tom (Loi Girardin Industrie) montés par le cabinet Diane ".
La police prévoit dans son chapitre II A- Garanties que sont garanties " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables ". Or, pour les motifs développés précédemment, la responsabilité de la société Gesdom est engagée à raison d'une erreur, ou à tout le moins une négligence commise sur le fait générateur des réductions d'impôt, ayant conduit à un défaut d'efficacité du produit d'optimisation fiscale.
Au soutien de leur demande tendant à voir ramener le montant de ce plafond à la somme de 2.000.000 €, les sociétés MMA produisent un avenant au contrat de la police souscrite par la société Gesdom daté du 2 janvier 2012 (pièce 109 appelantes), indiquant :
" - le montant de la garantie RCP est ramené à 2 000 000 d'euros par sinistre et par an (au lieu de 4 000 000 d'euros),
- le montant de la franchise RCP par sinistre (inchangé) : 20 000 d'euros ".
Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Gesdom, le litige sériel est ainsi défini au point 7 de la page 4 :
" Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l'ensemble des réclamations résultant :
- soit d'un même événement,
- soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de la série. Les conditions de garantie, les montants de garantie et des franchises sont ceux en vigueur à cette date ".
Comme énoncé précédemment, le sinistre résulte, en l'espèce, de la mise en cause de la responsabilité de la société Gesdom dans le cadre de la souscription du produit élaboré par la société Diane.
Selon la police, le plafond de la garantie à appliquer est celui en vigueur à la date du sinistre, définie, en cas de sinistre sériel, comme celle de la première réclamation ou du premier évènement de la série. L'" événement " mentionné dans la police, fait générateur unique du dommage, à savoir l'erreur tenant à la fausse information, date de 2010, le plafond de garantie d'un montant de 4 000 000 d'euros au moment de l'événement est seul opposable et déclaré applicable à ce dernier.
Le plafond de garantie doit s'appliquer de manière globale aux conséquences de la responsabilité de la société Gesdom pour l'ensemble des réclamants, dès lors qu'il n'y a qu'une seule cause technique à l'origine du fait dommageable.
Concernant la demande de séquestre, la cour constate que la police en question ne garantit qu'un seul assuré, la société Gesdom, à la différence de la police n°112.788.909 et que le plafond applicable est très élevé. Les décisions communiquées par les MMA sont insuffisantes à établir l'existence d'un risque d'atteinte du plafond, la mobilisation de la garantie des MMA au titre de cette police n'étant pas visée dans toutes les procédures. En l'absence de pièces probantes justifiant du risque allégué, la demande de séquestre doit être écartée.
Enfin, pour les motifs précités, la franchise, d'un montant de 20 000 euros, n'est pas opposable à titre individuel à M. [I].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef
Sur l'investissement de 2011
Le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que les garanties étaient mobilisables pour l'investissement de 2011.
*Sur la police n°112.788.909
Les appelantes demandent à la cour de juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covea Risks ne peut s'appliquer dans le cas présent.
Comme la cour l'a relevé (supra), la société Gesdom a adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissements financiers qui, en 2008, a souscrit, pour ses membres, un contrat d'assurance responsabilité civile. Parmi les activités assurées listées au chapitre I article 1 de la police figure expressément la catégorie " Conseil financier, Ingénierie financière ".
Ainsi le fait que le contrat ait été souscrit par la CNIF ne signifie pas que seule l'activité de CIF est couverte puisque le champ des activités assurées est plus large, comme listées plus haut, comprenant notamment l'ingénierie financière et d'autres activités étrangères à celle spécifique de CIF. Comme l'a indiqué la Cour de cassation dans une affaire similaire, concernant la même police d'assurance, c'est à tort que la cour d'appel n'avait pas retenu l'application de la police litigieuse: " qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance litigieux prévoit que sont assurées, outre l'activité de conseil en investissements financiers, celle d'ingénierie financière, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé " (Cass 2ème civ, 10 novembre 2021, 19-12.659).
Ainsi, l'application du contrat étant recherchée au titre de l'activité d'ingénierie financière, la société Gesdom étant intervenue en qualité de monteur d'une opération industrielle et immobilière de défiscalisation en outre-mer la garantie ne peut être déniée.
La police n°112.778.909 est donc mobilisable pour l'investissement de 2011, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
*Sur la police n°114.247.742
Sur la mise en 'uvre des garanties d'assurance
Le tribunal judiciaire de Nanterre a, pour retenir l'application de la garantie, estimé que la société Gesdom, chargée de l'audit et de la sélection de l'opération ainsi que de sa distribution en métropole, engageait sa responsabilité contractuelle. Il a estimé qu'il appartenait à la société Gesdom de s'assurer de la solidité du montage juridique qu'elle distribuait et par voie de conséquence de vérifier que la condition essentielle à l'avantage fiscal était présumée acquise, c'est-à-dire que le choix de SAE alimentées par l'énergie radiative du soleil était judicieux, avant de proposer cet investissement à l'investisseur.
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à indemniser M. [I] à hauteur de 19 000 euros au titre de son préjudice matériel, les sociétés MMA ne concluent sur la responsabilité de la société Gesdom qu'à l'aune de l'examen de l'application ou non de leur garantie. Ainsi, elles considèrent, à titre principal, que la police nº114 247 742 souscrite par la société Gesdom, n'a pas à s'appliquer au motif que cette dernière n'aurait pas commis une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts mais une inexécution contractuelle pure et simple, exclusive de garantie, ouvrant droit au seul remboursement des prestations par le cocontractant aux termes du contrat.
Ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'elles invoquent les exclusions de garantie. Elles soutiennent tout d'abord que l'exclusion de garantie des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation est opposable à M. [I] et font valoir que l'assureur n'a pas à se substituer à l'assuré qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Ensuite, elles considèrent que la société Gesdom a commis une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances de nature à exclure leur garantie.
S'en remettant à la motivation du jugement déféré, M. [I] estime que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que l'investisseur dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Gesdom. Il fait valoir que la société Gesdom a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'assurant pas, au préalable, que le matériel vendu, les SAE, était éligible au dispositif fiscal prévu par la loi Girardin.
M. [I] soutient que la société Gesdom, était tenue à une obligation de s'assurer de l'éligibilité du dispositif et de mettre le matériel à disposition de l'exploitant avant le 31 décembre de l'année de l'investissement afin de pouvoir délivrer à l'investisseur son attestation fiscale.
Reprenant la motivation du jugement déféré, il fait valoir que l'inéligibilité des installations générant de l'électricité à partir du rayonnement solaire, que cette électricité soit produite en vue de la revente ou en vue d'assurer l'auto-consommation des entreprises même si celles-ci exercent leur activité dans des secteurs éligibles au dispositif Girardin industriel, a été décidée par le législateur à compter du 29 septembre 2010, aux termes de la loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant modifié le 16ème alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Sur ce,
L'article 1147 (ancien) du code civil devenu article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le 15 octobre 2011, afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses revenus 2011, M. [I] a souscrit un produit de défiscalisation portant sur des investissements en outre-mer en application de la loi " Girardin industriel ".
Le 9 décembre 2011, la société Gesdom a confirmé à M. [I] l'enregistrement de sa souscription au portefeuille SNC GIR Réunion à hauteur de 16 708,50 euros correspondant à un crédit d'impôt de 20 092,50 euros (pièce 8 intimé).
Un contrat de prestations administratives et fiscales (PAF) a été parallèlement signé le 15 octobre 2011 entre la société Gesdom et M. [I] (pièce 7 intimé).
L'article 2 " Prestations " de ce contrat précise que : " Le prestataire s'engage à réaliser au profit du bénéficiaire et pour sa souscription aux SNC désignée(s) ci-dessus en article premier, les prestations administratives et fiscales suivantes exclusivement, toute autre prestation étant à la charge exclusive du bénéficiaire :
1) Traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l'investisseur de procéder aux règlements afférents. La mission du prestataire dans le cadre de ce contrat ne pourra être étendue au contentieux qui pourra résulter du non règlement par le bénéficiaire de ses cotisations.
2) Assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée par le présent investissement ".
La cour relève que la réglementation exige que le contribuable déclarant un avantage fiscal au titre de l'article 199 undecies du code général des impôts annexe à sa déclaration de revenus une attestation établie par le monteur certifiant la réalisation de l'investissement.
Or, le 7 mai 2012, la société Gesdom a écrit aux souscripteurs pour les informer que, l'administration avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes et a " pour la première fois et de manière massive, remis en cause les réductions d'impôts dont ont bénéficié plusieurs investisseurs en considérant que l'année de rattachement de cette réduction devait s'entendre de la date de la mise en service effective des matériels en lieu et place de la date de livraison ce qui implique, selon l'administration fiscale, que le matériel soit bien entendu livré mais également installé et mis en service le 31 décembre de l'année concernée. " (Pièce 9 intimé)
La société Gesdom n'a pas délivré l'attestation fiscale aux investisseurs, dont M. [I].
La cour relève d'abord que la société Gesdom est intervenue en qualité de monteur et commercialisateur de l'opération fiscale et souligne que la qualité de monteur de la société Gesdom n'est pas contestée par les parties au litige.
Le rôle des monteurs, au sein de cabinets d'ingénierie financière, est de mettre en relation des entreprises qui cherchent à investir et des épargnants qui souhaitent procéder à des placements défiscalisés dans le but d'abaisser leur taux de pression fiscale. Le premier risque supporté porte sur la solidité du montage juridique, afin d'écarter le risque d'un retrait de l'avantage fiscal.
Ce rôle ressort notamment des attestations d'assurance de la société Gesdom pour ses activités de monteur et de commercialisateur :
" Activité :
" Monteur et gestion d'opérations de défiscalisation dans les Dom-Tom Loi Girardin Industrielle,
" Commercialisation de bons de souscription d'actions rentrant dans le cadre de la loi (') " (Pièce n°55 appelantes)
Il est établi que la société Gesdom avait tant la qualité de monteur de l'opération de défiscalisation que celle de commercialisateur.
La cour relève que dès 2007, il était connu que l'administration fiscale retenait comme fait générateur de réduction du montant de l'impôt la date à laquelle l'entreprise disposait matériellement de l'investissement et pouvait commencer son exploitation effective par la mise en service (CE, 8ème et 3ème sous-section réunies, 4 avril 2008 n°299309- CE 8ème et 3ème sous-section réunies, 10 juillet 2007, n°295952).
Or, le bulletin de souscription de septembre 2011 mentionnait que l'éligibilité de dispositif fiscal dépendait de la date de la réalisation de l'investissement " dans le cas où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011 (') " alors que la date à prendre en compte était, comme l'a justement retenu le tribunal, la date à laquelle la centrale pouvait faire l'objet d'une utilisation effective. Dans l'hypothèse d'une installation photovoltaïque, l'investissement est réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique.
En sa qualité de monteur de l'opération, la société Gesdom devait vérifier que le matériel financé était bien éligible à la défiscalisation et à quelle date, étant rappelé que dès 2007, il était connu que la condition était la mise en service du matériel au 31 décembre de l'année en cause.
En outre, s'agissant de l'éligibilité du produit de défiscalisation monté et commercialisé par la société Gesdom, l'article 36-I de la loi de finance pour 2011 du 29 décembre 2010 publiée le 30 décembre 2010 prévoyait que " la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ".
La cour en déduit qu'avant la souscription de M. [I], la société Gesdom ne pouvait que s'interroger et douter de l'exclusion des SAE de la définition des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
Si la cour relève qu'un léger doute persistait sur le périmètre de l'exclusion définie par l'article 36 précité visant toutes les installations générant de l'électricité à partir du rayonnement solaire, les SAE constituant des installations chargées de produire de l'électricité obtenue par conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, la prudence aurait voulu que la société Gesdom, en tant que commercialisateur, s'abstienne de proposer ce type de matériel dont la nature s'apparentait fortement et de façon assez évidente, à ceux qui étaient exclus.
Ainsi, en ne retenant pas la nécessité d'un raccordement effectif du matériel au 31 décembre et en ne s'assurant pas de l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage au dispositif fiscal, la société Gesdom a manqué doublement à son obligation de s'assurer de la sécurité juridique du montage. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalisation de l'investissement, au sens de la doctrine fiscale en vigueur.
Or, le chapitre II A définit les garanties de la responsabilité civile professionnelle ainsi :" Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. ".
Il s'agit bien en l'espèce de fautes de négligence et d'inexactitudes conjuguées.
La garantie ne peut être écartée au motif que la prestation n'aurait reçu aucun début d'exécution, la société Gesdom ayant fait souscrire les parts du portefeuille SNC GIR Réunion à M. [I], première étape indispensable au déroulement du processus d'investissement, accompli en lien direct avec l'opération. De la sorte, les appelantes ne peuvent dénier leur garantie pour défaut de prestation.
La cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [I] sollicitait des dommages et intérêts résultant des manquements de la société Gesdom à ses obligations contractuelles, le préjudice résultant dans la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale.
La société Gesdom ayant failli à ses obligations envers M. [I] et sa faute contractuelle étant caractérisée, la garantie responsabilité civile est mobilisable et il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les exclusions de garantie
Le tribunal judiciaire de Nanterre a écarté l'application des clauses d'exclusion de garantie invoquées par les appelantes.
- Sur l'exclusion de garantie des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation
Celles-ci opposent à M. [I] des exclusions de garantie sur le fondement tant de l'article L.112-6 du code des assurances selon lequel " l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire " que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les appelantes soutiennent sur le fondement de la jurisprudence que l'exclusion des " conséquences de l'absence d'exécution de la prestation " est valide et avancent que la société Gesdom n'a pas fourni le produit défiscalisant vendu de sorte que les conséquences de cette absence d'exécution sont manifestement exclues de la garantie.
La cour rappelle que le chapitre II A définit les garanties de la responsabilité civile professionnelle qui couvrent les négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par l'assuré et plus généralement par tous actes dommageables.
L'article B de ce même chapitre prévoit que :
" Sont seuls exclus de la garantie :
(')
- Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
- (')
- Les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ;
- (') "
Sur ce,
Il ressort des dernières conclusions d'intimé que M. [I] ne sollicite pas des sociétés MMA l'exécution de la prestation attendue, mais des dommages et intérêts résultant des manquements de la société Gesdom à ses obligations contractuelles, les préjudices résidant dans la perte de chance de bénéficier de la réduction d'impôt promise pour l'année 2011. Les sociétés MMA sont donc mal fondées à invoquer l'exclusion de garantie relative aux " conséquences de l'absence d'exécution de la prestation " figurant dans la police, ce d'autant plus qu'il a été vu précédemment que la prestation de la société Gesdom, qui était multiforme, a reçu un commencement d'exécution par la souscription de parts de SNC.
Sur l'exclusion de garantie des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive
Le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que les sociétés MMA ne justifiaient pas que les assurés aient eu l'intention de commettre le dommage tel qu'il est survenu, de sorte que le caractère intentionnel ou dolosif de la faute commise n'était pas établi.
Les appelantes tant sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances que sur celui de la jurisprudence, soutiennent que l'exclusion de garantie visant " les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré " est opposable à M. [I]. Elles estiment qu'une faute dolosive exclusive de toute garantie est caractérisée car la société Gesdom a vendu un produit en sachant qu'il ne pourrait produire l'effet fiscal escompté. Elles concluent que la société Gesdom n'a pas commis une faute de négligence ou une simple erreur mais une faute intentionnelle ou dolosive exclusive de garantie en soulevant d'une part, que la société Gesdom a proposé et commercialisé un produit de défiscalisation malgré le changement de la législation qu'elle ne pouvait ignorer et d'autre part, en relevant que la société Gesdom avait ignoré les recommandations de son conseil, le cabinet Landwell, qui n'a jamais validé le produit litigieux.
M. [I] demande la confirmation des motifs développés par le tribunal sur ce point.
Sur ce,
La cour relève que bien que le comportement fautif de la société Gesdom soit constitutif d'un manquement caractérisé à son obligation de prudence aboutissant ainsi à la réalisation inéluctable du dommage, la preuve de la conscience qu'avait la société Gesdom du caractère automatique des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de M. [I] n'est pas rapportée. La cour rappelle que la Cour de cassation (Cass Civ, 2ème 6 juillet 2023 n°21-24.835) a affirmé que la conscience qu'avait la société du caractère inéluctable des conséquences dommageables ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage.
Compte-tenu de l'incertitude entourant l'éligibilité des SAE au dispositif, si la société Gesdom a manqué à son obligation de prudence et de sécurité juridique de l'opération et aurait dû s'assurer que le montage proposé à M. [I] lui permettrait de bénéficier de la réduction d'impôt envisagée, elle n'a cependant pas manqué délibérément à ses obligations envers l'investisseur et n'avait pas conscience de la réalisation inéluctable du dommage en raison de l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE. Elle n'a par conséquent commis ni faute intentionnelle ni faute dolosive excluant la garantie de l'assureur.
Sur le préjudice
Le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que M. [I] a subi une perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré, évalué à 19 000 euros, dès lors que l'investissement dépendait de divers paramètres créant un aléa, mais aussi de ne pas investir la somme initiale ainsi que les frais annexes.
Les appelantes estiment que l'intimé ne peut se prévaloir d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un gain fiscal puisque la perte des fonds n'est pas certaine. Elles rappellent que c'est en contrepartie de parts sociales de sociétés en nom collectif que l'investisseur a versé les fonds. Elles estiment que ces parts ont une valeur quand bien même l'investissement réalisé n'aurait pu bénéficier à l'investisseur. Elles soulignent que les SNC ont déclaré leur créance dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de SFER et qu'elles seraient susceptibles de recouvrer des fonds.
Elles considèrent que le manque à gagner n'est pas indemnisable en soutenant que l'investisseur ne démontre pas qu'il aurait pu bénéficier d'une réduction d'impôt. Enfin, s'agissant de la perte de chance elles arguent que la réparation de ce préjudice ne peut être que partiel et qu'elle doit être mesurée à la chance perdue.
L'intimé reprend la motivation du jugement déféré et cite les arrêts rendus les 15 et 22 juin 2023 par la Cour de cassation dans lesquels elle a jugé qu'une cour d'appel ne peut refuser d'évaluer le dommage subi par les investisseurs alors qu'elle retient la responsabilité des assurés. Reprenant la motivation du tribunal, il ajoute que les sociétés MMA sont mal fondées à soutenir que la perte de fonds est incertaine, dès lors que le montage financier prévoit expressément que l'investisseur ne peut récupérer sa mise de départ, que ses parts ont une valeur unitaire de 0,01 euro, que la société Gesdom précise que les SNC ont un résultat déficitaire chaque année, et qu'à l'issue de 5 années de détention des parts, le matériel est cédé à l'exploitant pour un euro avant que la société soit liquidée " sans aucun boni ". Il relève que la société Gesdom expose elle-même que le prix de vente des parts serait " très bas " et que même si les créances des SNC Gir Réunion 2011 et 2012 ont été admises au passif de la SFER, la dette globale ne peut être payée avec les fonds d'EDF, condamné par jugement non définitif à payer 13 millions d'euros. Enfin, il affirme que la perte de gain fiscal est établie et conclut avoir subi une perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré.
Sur ce,
L'article 1149 ancien du code civil, devenu article 1231-2, dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En premier lieu, s'agissant de l'existence du préjudice matériel, la réalité des paiements effectués par M. [I] et le montant de l'avantage fiscal escompté, tels qu'il résulte du bulletin de souscription, ne sont pas contestés.
S'il est de principe qu'un préjudice ne peut découler du paiement de l'impôt auquel un contribuable est légalement tenu, il en va autrement s'il est établi que, dûment et correctement informé et conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Le mécanisme de défiscalisation existait légalement et aurait pu être efficacement mis en 'uvre si M. [I] avait été orienté vers des investissements sérieux entrant de façon incontestable dans le cadre d'un dispositif prévu par la loi.
M. [I] ne sollicite pas des sociétés MMA l'exécution de la prestation attendue, mais des dommages et intérêts résultant des manquements de la société Gesdom à ses obligations contractuelles, les préjudices résidant dans la perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré.
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d'indemniser la perte de chance à hauteur de la somme de 19 000 euros et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les plafonds de garantie et le séquestre (sur l'investissement de 2011) :
Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu le caractère sériel du sinistre et a constaté que la police d'assurance prévoit un plafond de garantie d'un montant de " 4 000 000 euros par sinistre et par année d'assurance ", relevant que la notion d'année d'assurance devait être appliquée au litige, pour l'ensemble des investissements réalisés au cours de l'année 2011. Il a, en outre, considéré que les franchises ne pouvaient être en totalité opposées à chaque victime dès lors que l'assureur ne peut opposer qu'une seule franchise par sinistre. Enfin, il n'a pas fait droit à la demande de séquestre formulée par les sociétés MMA en considérant que ces dernières n'avaient pas rapporté la preuve que les réclamations relatives aux investissements réalisés en 2011 excédaient le plafond annuel de 4 000 000 euros.
S'agissant du plafond de garantie prévu par la police n°112.788.909, il a retenu que ce plafond de garantie n'était pas applicable et a constaté que l'activité d'ingénierie financière n'était pas concernée par le plafond de 3 000 000 d'euros.
Comme évoqué précédemment, l'activité d'ingénierie financière n'est pas concernée par le plafond de garantie prévu par la police n°112.788.909 puisqu'elle ne figure pas parmi celles soumises au plafond de sorte que ce dernier ne peut être opposé aux investisseurs. Ainsi, en l'absence de plafond de garantie, la demande de séquestre est sans objet.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
S'agissant de la police n°114-247.742, les sociétés MMA font valoir tant sur le fondement tant de l'article L.112-6 du code des assurances que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation que la limitation de garantie est opposable aux tiers. Elles invoquent l'application du plafond de garantie fixé à 2 000 000 d'euros par an et par sinistre par l'avenant du 2 janvier 2012.
Elles soutiennent au visa de l'article L.124-1-1 du code des assurances selon lequel " un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique et qui est assimilé à un fait dommageable unique " que les sinistres ont la même cause de sorte qu'une globalisation doit être effectuée.
Elles estiment sur le fondement de l'article R.124-4 du code des assurances qui dispose que " le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent à l'article L 124-5 est unique pour l'ensemble de la période (') Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période " qu'un plafond unique de garantie doit être appliqué. Elles ajoutent que les versements doivent se faire dans le cadre d'un séquestre qui a pour but d'assurer une répartition au marc le franc de l'indemnité d'assurance (article L.124-3 du code des assurances.)
Enfin s'agissant de la franchise, les sociétés MMA affirment sur le fondement, d'une part, de l'article L.112-6 du code des assurances et d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de cassation que la franchise par sinistre de 20 000 euros est opposable aux tiers.
En réponse, M. [I] répond que la police litigieuse prévoit un plafond de garantie d'un montant de " 4 000 000 euros par sinistre et par année d'assurance " et estime que la notion " d'année d'assurance " doit être appliquée au litige, pour l'ensemble des réclamations portant sur des investissements. S'agissant du séquestre, il estime que le jugement déféré a statué sur ce point en indiquant que les sociétés MMA ne justifiaient pas que les réclamations relatives aux investissements excédaient le plafond.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 124-1-1 du code des assurances :
" Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. "
Le " sinistre sériel " est ainsi défini dans la police n° 114.247.742, au chapitre I 7: " Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l'ensemble des réclamations résultant, soit d'un même événement, soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première de la réclamation ou du premier événement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date. ".
La police n° 114.247.742 souscrite par la société Gesdom prévoit un plafond 4 000 000 d'euros et une franchise de 20 000 euros par sinistre.
La date du sinistre sériel est l'événement ayant donné lieu à la réclamation. En l'espèce, l'erreur portant sur l'éligibilité du dispositif à la réduction d'impôt a été commise par la société Gesdom en 2011. La cour en déduit que le plafond applicable est celui en vigueur à la date de l'erreur commise, soit celui de 4 000 000 euros, peu important que l'avenant n° 2 du 2 janvier 2012 ait abaissé le plafond à 2 000 000 euros.
La police n° 114.247.742 est donc mobilisable au profit de M. [I] avec un plafond de 4 000 000 euros.
La cour relève que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Nanterre a globalisé les sinistres et retient qu'en effet, aucune franchise ne peut être opposée individuellement à M. [I] dès lors que l'assureur ne peut opposer qu'une franchise par sinistre.
M. [I] est donc en droit de réclamer aux sociétés MMA l'exécution de la police n° 114.247.742 pour obtenir le règlement de la somme de 19 000 euros.
Enfin, s'agissant de la demande de séquestre, le tribunal judiciaire de Nanterre a, pour rejeter la demande de séquestre, estimé que les assureurs ne justifiaient pas que les réclamations relatives aux investissements réalisés en 2011 excédaient le plafond annuel.
La cour relève que l'opportunité d'un séquestre n'est pas caractérisée par les appelantes. En effet, l'épuisement du plafond n'est pas rapporté par l'assureur qui ne donne pas davantage d'éléments sur les sommes acquittées à ce jour au titre des réclamations relatives aux investissements réalisés au cours de l'année 2011.
Bien qu'elles fournissent un " tableau des réclamations " recensant l'ensemble des réclamations qui leurs sont faites au titre de la police n°114.247.742 (pièce MMA n°60), les appelantes ne démontrent pas que le plafond de garantie de 4 000 000 d'euros par an et par sinistre est épuisé sur l'année 2011. En effet, le tableau récapitulatif indique uniquement les dates et les montants des réclamations formulées. Ce faisant, les appelantes ne démontrent pas que les réclamations mentionnées portent sur les investissements réalisés au cours de l'année 2011. Seule cette démonstration permettrait à la cour d'apprécier si le plafond de garantie invoqué est effectivement épuisé.
Il y a lieu donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné les sociétés MMA au paiement de la somme de 41 000 euros à M. [I] et a jugé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
L'intimé soutient que les condamnations prononcées à l'encontre de l'assureur doivent être augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit à compter du 24 décembre 2014. Il demande à ce que soit ordonnée leur capitalisation par année entière, conformément à la demande qui en est faite, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur ce,
L'article 1231-7 du code civil en vigueur depuis l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1153-1 du code civil) énonce que : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. "
Le juge a un pouvoir discrétionnaire et peut toujours déroger à ces dispositions (Cour de cassation, ass. plénière 3 juillet 1992, n° 90-83.430)
Les intérêts courront au taux légal à compter du jugement déféré.
Ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des appelantes seront rejetées de ces chefs.
Les MMA, qui succombent in fine, supporteront les dépens d'appel et seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Confirme le jugement rendu le16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts courant sur la somme de 41 000 euros seront capitalisés par année entière à compter du 16 juillet 2021 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette l'ensemble des demandes des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,