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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.436

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° Z 18-17.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stockam EI, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Stockam EI ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 février 2016 en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. X... a été victime le 21 novembre 2006 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL Stockam EI, fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi et directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à G... X... et ce, à compter du 1er janvier 2010 et ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer les préjudices personnels de M. X... et d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de protections qui s'imposaient ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont relevé que la SAS Stockam EI ne démontre pas s'être préoccupée de vérifier, au moment de l'arrivée de M. U... dans l'entreprise, que ce dernier avait bénéficié auparavant d'une formation adéquate pour la conduite des ponts roulants et qu'elle ne justifie pas davantage lui avoir rappelé les mesures de sécurité à mettre en oeuvre lors de l'utilisation de ces ponts ; que cependant il n'appartient pas à l'employeur de rapporter ces preuves, mais à M. X... d'établir que l'employeur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de résultat ; qu'or, M. X... ne conteste pas que le permis de conduire les ponts roulants n'était pas obligatoire à l'époque de l'accident ; qu'il ne conteste pas que M. U... détenait une autorisation de l'employeur pour conduire les ponts roulants, autorisation dont M. X... n'établit aucunement qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations réglementaires applicables à l'espèce ; que par ailleurs, M. U... était salarié de la SAS Stockam EI depuis plus d'un an à la date de l'accident, soit une période assez longue pour que chacun dans l'entreprise ait eu le temps de constater une éventuelle incompétence à conduire les ponts roulants ; qu'or, aucun incident dans la conduite des ponts roulants n'est survenu depuis l'arrivée de M. U... dans l'entreprise, qui aurait dû alerter l'employeur ; qu'à l'inverse, il ressort des déclarations faites par M. U... dans le cadre de l'enquête de police diligentée suite à la plainte de M. X..., que ce dernier reconnaît n'avoir pas respecté les consignes de sécurité, avoir voulu, pour gagner du temps, conduire les deux ponts en même temps, sachant que cette manoeuvre est interdite, et n'avoir pas assez relevé la hauteur du pont dont le crochet a heurté M. X... ; que M. U... confirme devant les policiers qu'il avait bien reçu la formation nécessaire à la conduite des ponts roulants, chez son employeur précédent, et indique qu'il y conduisait même des ponts plus gros que ceux de la SAS Stockam EI ; qu'il confirme ainsi la position de l'employeur, qui déclare aux services de police qu'il avait pris soin de vérifier que M. X... avait bien reçu la formation nécessaire à la conduite des ponts roulants chez son ancien employeur ; que M. U... confirme également avoir reçu les consignes de sécurité et reconnaît qu'il les a sciemment méconnues ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces déclarations ; qu'il se déduite de ces éléments que l'employeur de M. X... avait bien conscience des risques attachés à la conduite des ponts roulants et, ayant cette conscience, avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés de ces risques en s'assurant de la formation de M. U... à ce type de conduite ; que dès lors, la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie ; que le jugement déféré sera infirmé et M. X... débouté de ses demandes ; 1) ALORS QUE l'employeur a l'obligation, même en l'absence de réglementation, de veiller à la sécurité de son personnel ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a énoncé, en substance, que le permis de conduire les ponts roulants n'était pas obligatoire à l'époque de l'accident dont a été victime M. X... et que la délivrance d'une simple autorisation de conduite par l'employeur satisfaisait aux obligations réglementaires en vigueur; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de réglementation imposant une certificat d'aptitude à l'utilisation des ponts roulants, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X... (concl. d'appel page 8), si, eu égard au caractère notoirement dangereux du maniement des ponts roulants et aux recommandations de la CRAM d'Alsace Moselle et du Comité technique national des industries de la métallurgie en la matière à l'époque de l'accident, un employeur conscient de ses devoirs ne devait pas, à titre de mesure élémentaire de prévention, s'assurer de l'obtention d'un certificat d'aptitude par les salariés utilisateurs de ces matériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à l'employeur de veiller à la sécurité de son personnel et notamment de s'assurer de la formation adéquate des salariés utilisant des matériels dangereux ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a considéré que l'auteur de l'accident était salarié de l'entreprise depuis plus d'un an de sorte que « chacun dans l'entreprise » avait « eu le temps de constater une éventuelle incompétence à conduire les ponts roulants » et qu'aucun incident de nature à alerter l'employeur n'était survenu ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait vérifié la formation de l'auteur de l'accident avant de lui confier le maniement du matériel dangereux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que l'employeur aurait déclaré aux services de police qu'il avait pris soin de vérifier que l'auteur de l'accident avait bien reçu la formation nécessaire à la conduite des ponts roulants chez son ancien employeur cependant que le procès-verbal du président directeur général de la société Stockam EI ne comportait aucune déclaration quant à la vérification de la formation prétendument dispensée à M. U... chez son ancien employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe précité ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre toutes les mesures d'organisation du travail et de prévention propres à garantir le respect effectif des consignes de sécurité ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à relever que le salarié, auteur de l'accident, avait reçu les consignes de sécurité, sans constater les mesures mises en place pour garantir le respect effectif de ces consignes , la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-07-11 | Jurisprudence Berlioz