Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57RR
JUGEMENT DE CADUCITE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX DECEMBRE
EN LA CAUSE DE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 12], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège social est EAST PARK [Adresse 12] - [Adresse 1] à [Localité 9], identifiée sous le numéro siren 841 592 066 au RCS MARSEILLE,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Monsieur [H] [T] né à [Localité 7] (TURQUIE) le [Date naissance 4] 1986, de nationalité turque, divorcé non remarié de Madame [X] [D], demeurant et domicilié [Adresse 6] à [Localité 10],
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 12], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
- hypothèque judiciaire provisoire a été prise et publiée le 23 août 2024 volume 2024 V n°7769,
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 12] poursuit à l’encontre de Monsieur [H] [T], suivant commandement de payer en date du 29 octobre 2024 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à [Localité 8], et publié le 17 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] volume 2024 S n° 00296, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 4 dans le bâtiment F1 au 8ème étage à gauche avec une cave portant le n°219 au sous-sol de l’immeuble (lot n°230), dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “PARC [Adresse 12]”, situé [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 5] E n°[Cadastre 3],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 mars 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 31 janvier 2025 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] [Adresse 12] qui a déclaré sa créance par acte du 18 février 2025 pour un montant de 30 888,67 euros.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée à l’audience du 10 décembre 2025.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la vente n’étant pas requise.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 12] en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la vente n’est pas requise ;
CONSTATE la caducité et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 29 octobre 2024 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à [Localité 8], et publié le 17 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] volume 2024 S
n° 00296 ;
DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 12] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 10 DÉCEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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