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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-60.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.354

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Les Alpes, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 1996 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit : 1°/ de la société La Sécurité générale, société à responsabilité limitée, 2°/ de M. André Y..., ayant son siège et domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le mémoire en réponse allègue l'inobservation par le demandeur au pourvoi des dispositions des articles 999 et 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance de référé a été notifiée à M. X... le 6 août 1996, que celui-ci a formé son pourvoi le 16 août 1996, et expédié le mémoire en demande au défendeur le 16 septembre 1996 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, 2 août 1996), d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, sa demande d'annulation, le 31 juillet 1996, des élections des représentants du personnel s'étant déroulées le 19 septembre 1995 dans la société Sécurité générale ; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté qu'à la date du premier tour de scrutin, le salarié n'avait pas l'ancienneté requise pour avoir la qualité d'électeur, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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