Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-40.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.208
Date de décision :
26 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Maryse, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la FEDERATION DU BATIMENT DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNES, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. B..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération du bâtiment de la région Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon la procédure, Mlle Z... a été engagée le 17 janvier 1983 en qualité de sténodactylo par la Fédération du bâtiment de la région Champagne-Ardennes qui avait conclu un contrat de solidarité avec les pouvoirs publics et a été licenciée le 12 octobre 1983 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 décembre 1984) a rejeté ses demandes tendant à la modification de sa classification professionnelle et au paiement de rappels de rémunération correspondants ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture prématurée d'un contrat de travail consécutif à la signature d'un contrat de solidarité entre son employeur et l'Etat ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par un magistrat qui était absent au moment des plaidoiries et du délibéré, de ne pas avoir respecté les articles 447 et 449 du nouveau Code de procédure civile comme ayant été prononcé par quatre magistrats et par des magistrats qui n'avaient pas assisté aux plaidoiries et pour n'avoir pas été prononcé publiquement, les parties ayant été invitées à s'informer auprès du secrétariat-greffe, contrairement aux dispositions des articles 444 et 451 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que il importe peu que la composition d'une juridiction ait été différente lors du prononcé de la décision de celle qui était la sienne lors des débats et du délibéré, dès lors que la décision a été prononcée par l'un des juges qui l'a rendue ; que les mentions de l'arrêt établissent que le magistrat qui l'a prononcé et signé était présent lors des débats et du délibéré et que la décision a été prononcée en audience publique ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mlle Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors que, d'une part, les règles relatives à la communication des pièces et des conclusions d'appel et à la loyauté des débats n'ont pas été respectées, la secrétaire-greffière ayant refusé de lui communiquer les pièces de l'adversaire qui les a d'ailleurs retirées lorsqu'elle a sollicité la consultation du dossier "pour connaître le prononcé de la cour d'appel", alors que, d'autre part, le magistrat faisant fonction de président l'a interrompue constamment dans l'exposé de ses observations et l'a menacée d'expulsion pour l'empêcher de dénoncer les irrégularités commises par son employeur mais n'a pas interrompu l'avocat de la fédération ; Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens et pièces retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge ; que rien n'établit que Mlle Z... n'ait pas été mise en mesure de discuter contradictoirement les pièces et conclusions de son adversaire ; que, d'autre part, selon les articles 440 et 442 du nouveau Code de procédure civile, le président dirige les débats et fait cesser les observations présentées par les parties pour leur défense lorsque la juridiction s'estime éclairée ; que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications qu'ils estiment nécessaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu que Mlle Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de classification en qualité de secrétaire de direction, position V, coefficient 730, et en paiement des compléments de rémunération et indemnités correspondants, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en refusant "d'étudier" la convention collective des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, la cour d'appel a commis un "déni de justice", alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'ont retenu le jugement et l'arrêt, son employeur ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail qu'elle n'avait pas signé ; que non seulement elle n'avait pas accepté les conditions d'embauchage qui ne lui convenaient pas, mais encore il résulte de l'article L. 143-4 du Code du travail que l'acceptation d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des avantages qui lui sont dus en vertu d'un accord collectif de travail ; qu'en refusant de lui attribuer la classification résultant de l'article 4 de l'annexe VIII de la convention collective susvisée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, en énonçant que Mlle Z... ne pouvait revendiquer à juste titre l'application de l'article susvisé, la cour d'appel a tranché en son entier ces chefs de demandes de la salariée ; que le deuxième moyen ne saurait donc être accueilli ; que, d'autre part, la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; que, tout en constatant que Mlle Z... était titulaire, lors de son embauche, d'un brevet de technicien supérieur, obtenu le 11 juillet 1981, les juges du fond, appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que la salariée avait, le 17 janvier 1981, donné son accord à la lettre d'engagement qui définissait sans ambiguïté le poste et la rémunération qui s'y attachait et que les fonctions effectivement exercées correspondaient à l'emploi contractuellement défini ; qu'ils en ont justement déduit que la salariée, qui n'occupait pas un emploi de secrétaire de direction premier échelon ne pouvait bénéficier de la position V et du coefficient 730 attribués aux ETAM débutants assurant les fonctions définies par la classification de l'article 4 de l'annexe VIII de la convention collective susvisée ; que le quatrième moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen :
Attendu que Mlle Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens, alors qu'elle bénéficiait de l'aide judiciaire, que les dépenses de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat, que la loi du 30 décembre 1977 a instauré la gratuité des actes de justice et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 51-10-2 du Code du travail et les articles 1er et 2 de la loi susvisée ; Mais attendu que, d'une part, il résulte de l'article 26, premier alinéa, de la loi du 3 janvier 1972 qu'en principe le bénéficiaire de l'aide judiciaire qui est condamné aux dépens supporte la charge de ceux effectivement exposés par son adversaire ; que la possibilité prévue par le deuxième alinéa de laisser une partie de ces dépens à la charge du Trésor n'est qu'une faculté relevant de l'appréciation de la juridiction ; que, d'autre part, la loi n° 77-1468 a pour objet la gratuité des actes effectués par la juridiction et non pas les actes des parties ; qu'enfin, selon l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, applicable à la procédure prud'homale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que le moyen, pris en ses trois branches ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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