Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-44.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.186
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Martin A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit du Laboratoire d'analyses médicales Y..., dont le siège est ... à Moulins (Allier), pris en la personne des héritiers de M. Michel Y..., Mme Nicole Z..., veuve Y..., MM. Jean-Christophe et Philippe Y..., Melle Dominique Y..., demeurant ... sur Sichon (Allier),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le laboratoire d'analyses médicales Y... soutient que le pourvoi de M. X... est irrecevable aux motifs qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans le délai de trois mois prescrit à peine de déchéance par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., qui s'est pourvu le 31 juillet 1990 contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, a expédié au greffe de la Cour de Cassation le 24 octobre 1990 un mémoire ampliatif ; qu'ainsi l'intéressé a fait parvenir son mémoire dans le délai prescrit par le texte susvisé, peu important que celui-ci n'ait été enregistré que le 2 novembre 1990 ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 juin 1990) que M. X..., engagé le 21 novembre 1986 en qualité de directeur adjoint par le laboratoire d'analyses médicales Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que le fait principal qui lui est reproché de n'avoir pas correctement assuré son astreinte du samedi 28 novembre 1987 résulte des seules déclarations d'une laborantine de garde, salariée du laboratoire ; alors, d'autre part, que ce manquement n'a pas donné lieu aussitôt à une mise à pied conservatoire, ni à une procédure de licenciement qui
n'a débutée que le 14 décembre suivant soit après deux semaines ;
alors, enfin, que l'employeur avait proposé au salarié de lui régler trois mois de salaire, soit la durée du préavis, s'il démissionnait, ce qui ne cadre pas avec l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait été convoqué dès le 4 décembre 1987 à un entretien préalable qui n'a été par la suite reporté au 16 décembre que sur ses demandes ;
Attendu, ensuite, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond qu'il lui aurait été proposé de démissionner contre le versement de trois mois de salaire ;
D'où il suit que le moyen qui dans sa troisième branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Martin A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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