Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.574
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Nicole Y..., née Z..., demeurant ... (16ème),
2°) la Société à responsabilité limitée Plazza films production, dont le siège est ... (16ème),
en cassation de deux arrêts rendus le 6 juin 1985 et le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme les films Marceau Cocinor, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la société Plazza films production, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme les films Marceau Cocinor, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon les arrêts déférés (Paris, 6 juin 1985 et 7 décembre 1989), qu'en exécution d'un contrat du 17 novembre 1950, la société Les films Marceau (société Marceau) et la société Les films Vendôme (société Vendôme) ont coproduit un film intitulé "La Table aux Crevés", la société Marceau étant en outre chargée de la distribution de ce film ; qu'en 1981, la société Marceau, devenue la société Les films Marceau Cocinor (société Cocinor), a, moyennant une redevance, cédé à la société TF1 le droit de diffuser ce film à la télévision ; que Mme Nicole Z... a réclamé une partie du montant de la redevance, en prétendant qu'elle était cessionnaire des droits de la société Vendôme, en vertu d'un contrat du 20 janvier 1958, signé par M. Adolphe Y..., président du conseil d'administration de la société Vendôme, et inscrit au registre public de la cinématographie le 26 février 1981 ; que la société Plazza films productions (société Plazza), à qui Mme Nicole Z... avait confié la gestion du film par contrat du 3 septembre 1961, s'est jointe à l'action ; que la société Cocinor ayant répliqué que l'acte du 20 janvier 1958 était un faux, l'arrêt du 6 juin 1985 a sursis à statuer jusqu'à ce que soit jugée l'action publique mise en mouvement par la société Cocinor attaquant cet acte ; que le juge pénal a constaté que la prévenue, Mme Nicole Z..., devenue épouse puis veuve d'Adolphe Y..., n'était "pas poursuivie du chef de faux mais d'usage de faux" et l'a relaxée au motif qu'il n'est pas établi qu'elle "ait eu connaissance du caractère apocryphe de la signature d'Adolphe Y... apposée sur le document litigieux" ; que l'arrêt du 7 décembre 1989 a dit que l'acte du 20 janvier 1958 était un faux et a débouté Mme Nicole Y...
et la société Plazza de leur demande ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis :
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 4, 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, Mme X..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Nicole Y..., décédée, et la société Plazza reprochent à l'arrêt du 6 juin 1985 d'avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte pénale de la société Cocinor et à l'arrêt du 7 décembre 1989 d'avoir débouté Mme Nicole Y... et la société Plazza de leur demande ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement, dont Mme Nicole Y... et la société Plazza demandaient la confirmation, loin de reconnaître la qualité d'ayant droit de la société Vendôme de Mme Nicole Y..., en sa qualité d'héritière de sa mère, laquelle aurait été, antérieurement au 20 janvier 1958, cessionnaire des mêmes droits litigieux, s'est borné à retenir que la "prétendue cession antérieure à Mme Z... mère n'a fait l'objet d'aucune inscription" au registre public de la cinématographie et que Mme Nicole Y... "paraît" être la seule héritière de sa mère ;
Attendu, en second lieu, que si Mme Nicole Y... et la société Plazza ont, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, fait état que la première était l'héritière de sa mère, antérieurement cessionnaire des mêmes droits, elles n'ont ni contesté l'absence de toute inscription de l'acte de cession au registre public de la cinématographie, ni tiré de ces faits aucune conséquence juridique ;
D'où il suit que l'arrêt qui n'a pas méconnu l'objet du litige et a répondu aux conclusions invoquées, est légalement justifié ; que les moyens sont, l'un et l'autre, sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1351 du Code civil, 4 du Code pénal, et 16 du nouveau Code de procédure civile, Mme X..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Nicole Y..., décédée, et la société Plazza reprochent encore à l'arrêt du 7 décembre 1989 d'avoir débouté Mme Nicole Y... et la société Plazza de toutes leurs demandes ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge pénal avait estimé qu'il lui appartenait de rechercher si la prévenue avait connaissance, lors de la production du document, du caractère apocryphe de la signature de M. Y..., l'arrêt retient exactement que "la juridiction pénale n'aurait pas eu à effectuer cette recherche si elle n'avait pas, préalablement, formellement constaté que la signature de M. Y... était fausse ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société les films Marceau Cocinor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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