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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/10627

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10627

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10627 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MDO MINUTE: 24/2521 Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 31 octobre 2024, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [K] [S] [J] née le 01 Juillet 1966 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Présente assistée de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [T] [J] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2024 Le 29 juin 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [S] [J]. Le 09 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, Madame [K] [S] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]. Le 18 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [S] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2024. A l’audience du 24 Décembre 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [K] [S] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels ainsi que de l’avis motivé du 13 décembre 2024, que Madame [K] [S] [J] a été hospitalisée le 29 juin 2024 dans un contexte de décompensation thymique et délirante aiguë. Etaient évoqués des propos délirants, une désorganisation psychique ainsi qu’un refus de soins. Les certificats mensuels font état de la persistance d’une activité délirante et hallucinatoire non critiquée, son état aparaissant flottant, alternant entre périodes de calme et épisodes d’agitation, les traitements étant en cours de réajustement. Le dernier certificat mensuel, daté du 25 novembre 2024, évoque néanmoins une prise en charge prochaine en hôpital de jour. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [K] [S] [J] a bénéficié d’un traitement par sismothérapie auquel elle répond plutôt favorablement. Son comportement reste néanmoins instable, avec des variations thymiques assez prononcées. Des sorties d’essai ont malgré ces éléments été programmées afin de préparer une sortie définitive, dans l’optique d’une prise en charge en hôpital de jour assortie d’un programme de soins. A l’audience de ce jour, Madame [K] [S] [J] indique que son hospitalisation se passe bien. Elle a été hospitalisée car elle avait cessé de prendre son traitement. Elle souhaite pour le moment rester hospitalisée, notamment du fait de travaux en cours chez sa mère, chez laquelle elle vit. Elle a bénéficié de sorties le week-end afin de se rendre chez cette dernière. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [S] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [S] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [S] [J] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 24 décembre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le Juge des libertés et de la détention Aliénor CORON

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