Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-40.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.603
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... appt 78, 64100 Bayonne, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (activités diverses), au profit de l'Association secours populaire français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association le secours populaire français en qualité d'hôtesse d'accueil par contrat emploi solidarité à durée déterminée du 1er mai 1992 au 30 avril 1994; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié contre sa volonté et qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail du fait de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat à durée déterminée et d'une demande en paiement d'une indemnité de congés-payés ;
Sur les premier et deuxième moyens, en tant qu'ils reprochent au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour rupture anticipée et fautive de son contrat de travail, et en raison des modifications essentielles imposées par l'employeur tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait de lui-même accordé le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat, ce qui constituait la réparation minimum à laquelle pouvait prétendre la salariée en raison de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, et alors que cette dernière n'invoquait pas d'autre préjudice que celui résultant d'heures supplémentaires non payées, dont elle ne réclamait pas par ailleurs le paiement, a légalement justifié sa décision ;
que les moyens sont dépourvus d'intérêts ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés-payés pour la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993, alors, selon le moyen, que ces congés n'ont été ni pris ni payés; que pour preuve, les bulletins de salaire n'indiquent aucune date à ce titre; que bien qu'elle y ait droit, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas mis Mme X... dans l'impossibilité de prendre les dits congés ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve que l'employeur l'avait empêchée de prendre ses congés dans le délai normal; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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