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Cour de cassation, 14 février 2023. 23-11.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-11.641

Date de décision :

14 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° D 23-11.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2023 1°/ M. [P] [G], 2°/ Mme [Y] [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 23-11.641 contre l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [G], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Reims, 31 janvier 2023), rendue par un premier président de cour d'appel, à la suite du décès de [R] [G], survenu le 23 janvier 2023, le compagnon de celle-ci, M. [U], a assigné les parents de la défunte, M. et Mme [G], afin de contester les modalités des funérailles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à troisième branches, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [P] et Mme [Y] [G] font grief à l'ordonnance de dire que les cendres de [R] [G], réunies dans une urne, seront déposées au Lac du Salagou et de charger M. [D] [U] d'organiser les funérailles conformément à cette décision, alors « qu'il incombe au juge d'apprécier la valeur probante et la portée d'une attestation non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en jugeant irrecevables douze des attestations versées pour la première fois en appel par M. et Mme [G] au seul motif qu'elles ne mentionnaient pas la date et le lieu de naissance et la profession ainsi que le lien unissant les parties, sans examiner la valeur et la portée de ces témoignages déclarant à l'unisson le souhait de la défunte de reposer dans les Ardennes auprès de son frère décédé quelques semaines auparavant, le président de la cour d'appel a violé l'article susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 202 du code de procédure civile : 4. Si, selon ce texte, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme. 5. Pour dire que les cendres de [R] [G], réunies dans une urne, seront déposées au Lac du Salagou et charger M. [U] d'organiser les funérailles, après avoir constaté que la défunte n'avait laissé aucune disposition concernant les modalités de ses funérailles mais souhaitait être incinérée, l'ordonnance retient que de nombreuses attestations produites en appel par M. et Mme [G] sur la volonté de leur fille que ses cendres soient déposées dans le caveau familial ne remplissent pas les conditions du texte susvisé en ce qu'elles ne mentionnent pas la date, le lieu de naissance et la profession de leurs auteurs ainsi que le lien les unissant aux parties, de sorte qu'elles ne sont pas recevables, tandis que, selon d'autres attestations produites par M. [U], [R] [G] aurait émis le souhait que ses cendres soient dispersées auprès du Lac du Salagou. 6. En se déterminant ainsi, sans apprécier la valeur probante et la portée des attestations produites par M. et Mme [G], le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais sauf en ce qu'elle dit que la dépouille de [R] [G] née le 16 janvier 1981 à Vouziers sera incinérée une fois la mainlevée de l'obstacle à la crémation ordonnée, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] Les consorts [G] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé le jugement ayant dit que les cendres de [R] [G], née le 16 janvier 1981 à [Localité 3], réunies dans une urne, seront déposées au Lac du Salagou et d'avoir chargé M. [D] [U] d'organiser les funérailles de [R] [G] conformément à cette décision ; 1°- ALORS QU'il incombe au juge d'apprécier la valeur probante et la portée d'une attestation non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en jugeant irrecevables douze des attestations versées pour la première fois en appel par M. et Mme [G] au seul motif qu'elles ne mentionnaient pas la date et le lieu de naissance et la profession ainsi que le lien unissant les parties, sans examiner la valeur et la portée de ces témoignages déclarant à l'unisson le souhait de la défunte de reposer dans les Ardennes auprès de son frère décédé quelques semaines auparavant, le président de la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2°- ALORS QUE le juge, saisi d'une contestation sur les conditions des funérailles, recherche par tous moyens les intentions du défunt sur l'organisation de ses funérailles et, à défaut, désigne la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités ; qu'en désignant M. [U] comme étant le mieux à même d'organiser les funérailles de [R] [G], au motif que les courriers de Mme [E], psychologue clinicienne de profession et amie de longue date de la défunte, et du docteur [X], psychiatre, ne renseignaient pas sur les dernières volontés de la défunte, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par ces témoins que celle-ci leur avait confié quelques jours avant son décès être victime de violences conjugales de la part de M. [D] [U] qu'elle s'était décidée à quitter pour retourner vivre auprès de sa famille dans les Ardennes, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; 3°- ALORS QU'en retenant qu'il ressortait des attestations produites par M. [U], émanant de ses proches vivant dans le sud de la France, que le souhait de [R] [G] était que ses cendres soient dispersées au lac du Salagou, sans rechercher si ses dernières volontés n'avaient pas évolué depuis l'enterrement de son frère, survenu deux mois avant son propre décès, et à compter duquel elle n'était plus retournée auprès de son compagnon dont elle avait dénoncé les violences à un proche et un médecin, choisissant de revenir vivre auprès de sa famille dans les Ardennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ; 4°- ALORS QU'après la crémation, les cendres sont soit conservées dans l'urne cinéraire qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire, soit dispersées dans un espace aménagé d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publique ; qu'en ordonnant le « dépôt » de l'urne contenant les cendres de [R] [G] au Lac de Salagou, quand seule leur dispersion en pleine nature était autorisée, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales.

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