Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/228
N° N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDR2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 15 h 49 par Me Julien BRADMETZ, avocat au barreau de BREST au nom de :
M. [I] [T]
né le 17 Novembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au Centre Hospitalier des Pays de [Localité 2]
d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
En présence de [I] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me GARO avocat au barreau de RENNES, substituant Me BRADMETZ, avocat
En l'absence de Mme [W] [T], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 19/09/2023 , lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M.[I] [T] a été admis le 07 septembre 2023 au centre hospitalier du Pays de [Localité 2] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur,Mme [W] [T] .
Le certificat du médical du Dr. [S] établi le même jour faisait état de ce qu'il présentait une agressivite verbale intense, une instabilité psychomotrice, des idées mégalomaniaques, des troubles du sommeil, une incurie ; qu'il profère des menaces envers l'entourage ; qu'il est dans le déni de ses consommations d'alcool fragilisant et déstabilisant son traitement régulateur d'humeur ; qu'il a depensé tout son argent et apparait tres projectif sur un mode paranoiaque.
Le certificat médical du 8/09/2023 du Dr [Z] indique que M.[T] reste très agressif ; qu'il perd le sens des conventions sociales ; qu'il présente une instabilité psychomotrice et il présente également des idées paranoiaques vis-a-vis de sa famille.
Par décision en date du 10/09/2023, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du même jour du Dr [U] qui relève que ce patient, bipolaire, présente une décompensation maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique ; qu'il tient ce jour un discours cohérent, avec cependant une labilité thymique à type d'état mixte avec réticence exprimée sur la poursuite des soins à l'hôpital.
Le certificat médical motivé de saisine du JLD en date du 12/09/2023 du psychiatre Dr [J]-[R] mentionne que M. [T] reste légèrement hypomane et il est difficile pour lui d'admettre que la bipolarité justifie un traitement thymorégulateur au long cours ; qu'il ne comprend pas l'intérêt de la poursuite des soins en hospitalisation complète, alors qu'il est indispensable de poursuivre afin de retrouver une posologie efficace de Lamictal ; qu'à ce jour,son état de santé relève de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 septembre 2023 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
Par courrier du 18 septembre 2023 M.[T] par l'intermédiaire de son conseil a fait appel de cette décision précisant qu'il soutiendra les moyens suivants:
- l'audience a en premier lieu été prévue en visio conférence sans l'accord de M.[T] et a été, suite à l'intervention du conseil relevant cette irrégularité, dans un deuxième temps, organisée en présentiel mais M.[T] a été empêché de s'y rendre pour des raisons de manque de personnel ne permettant pas qu'il y soit accompagné, ce qui ne peut s'assimiler à un refus de comparaître qui justifierait qu'il soit uniquement représenté par son conseil.
Cette irrégularité fait nécessairement grief puisque privant M. [T] de son droit à être entendu directement par le juge des libertés et de la détention.
-La jurisprudence prévoit que la personne qui fait l'objet de la mesure de soins doit pouvoir être mise en mesure de vérifier immédiatement que l'auteur de l'acte administratif d'hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision (Cass civ 1"' du I8/12/14 n°I3-26. 816).
Cette jurisprudence expose également que le non-respect de cette exigence formelle
cause nécessairement un grief à la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques sans son consentement; or en l'espèce Mme [C] qui a signé la décision d'admission bénéficie d'une délégation de signature pour 'Toutes les décisions relatives au suivi des patients admis en soins psychiatriques sans consentement...', cette délégation ne lui permettait pas de prendre la décision initiale d'admission en soins et l'irrégularité portait ainsi sur la décision d'admission en soins psychiatriques prise par par Mme [C] en ce que cette personne n'avait pas compétence et qualité juridique pour prendre cette decision et il est erroné d'affirmer,comme l'a fait le premier juge que la prise en charge de la personne en soins psychiatriques sans consentement débute dès le premier certificat médical car la personne ne peut être considérée en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers. que si elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur de l'Hopital en application de l'article L3212-1 du Code de la Santé Publique ct L3212-3 du Code de la Santé Publique.
- Lors de l'audience du 15 septembre 2023 le Conseil de M.[T] a soulevé l'irrégularité de la mesure de soins psychiatriques en raison de la notification tardive de la décision de maintien des soins en date du 10 septembre 2023, le premier juge a déduit du refus de signer que l'intéressé n 'était pas en capacité de comprendre la décision de maintien des soins psychiatriques du 10 septembre 2023 ce qui est manifestement erroné et en décidant subjectivement d'interpréter le refus de M.[T] de signer les notifications des décisions d"admission et de maintien des soins, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas rempli sa mission de magistrat protecteur des libertés fondamentales et individuelles en ne recherchant pas s'il existait des éléments objectifs permettant de démontrer que M.[T] pouvait étre informé le plus rapidement possible de la décision de maintien des soins du 10 septembre 2023.
- M.[T] n'a reçu notification de la décision de maintien des soins contraints du 10 septembre 2023 que deux jours plus tard, ce qui est tardif dans la mesure où le 10 septembre un psychiatre avait constaté le jour de cette décision de maintien (certificat vise dans la décision) que Monsieur était calme et qu'il avait un discours cohérent, que le médecin avait même coché la case : 'Le présent certificat a été établi aprés information du patient et recueil de ses observations conformément à I'articIe L3211-3 du Code de Ia Santé Publique.'
Il soutient que le certificat établi le 14 septembre 2023 par le Docteur [J] [R] est sujet à caution. en ce que ce psychiatre n'a pas rencontré M.[T] le 14 septembre 2023, qu'il avait le 12 septembre 2023 indiqué que l'état de santé du patient permettait son audition devant le Juge des Libertes et de la Détention,et que ce certificat vient en contradiction avec celui établi par le Docteur [U] le 10 septembre 2023 qui estimait que l'état de santé de M.[T] lui permettait d'être informé sur la mesure de soins et de présenter des observations.
Or cette irrégularité fait nécessairement grief à M. [I] [T] car il n'a pas pu exercer de recours contre cette décision.
II demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du 15 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BREST et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée à l'égard de M. [I] [T].
À l'audience du 25 septembre 2023 à 14 heures, M.[T] a indiqué s'en remettre auxn explications de son conseil et sur question du magistrat a précisé que son hospitalisation n'était ni nécessaire ni justifiée et que les menaces proférées à l'encontre de sa famille l'avaient été dans un moment de colère.
Son avocat a repris les moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr.[R] en date du 21 septembre 2023 mentionnant que M.[T] est hospitalisé depuis le 6 septembre 2023 dans un contexte de décompensation maniaque d'un trouble de l'humeur connu, à la demande de sa soeur, que son statut de médecin en arrét maladie rend la prise en charge compliquée, puisqu'i| est difficile pour lui d'accepter le statut de soignant.
Depuis plusieurs mois, il a fait des dépenses inconsidérées et a proféré des menaces de mort à plusieurs reprises à sa fille et son ex-femme, qui insistaient pour qu'il soit hospitalisé.
L'ajout d'un deuxiéme thymo-régulateur commence à étre visible sur le plan clinique, avec la mise à distance de la logorrhée verbale et de l'agressivité. Pour autant, il est nécessaire de maintenir le placement en hospitalisation complète avec des permissions autorisées afin d'atteindre la disparition complète des symptômes.
La mesure de SDT reste justifiée et nécessite la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le ministère public s'en rapporte.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [I] [T] a formé le 18 septembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 15 septembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence du patient à l'audience du 15 septembre 2023:
Il est prévu par l'article L3211-12-2 du Code de la Santé Publique notamment qu'à I'audience, la personne faisant I'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de I'aide juridictionnelIe ou commis d'offfce. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérét, à son audition, la personne est representée par un avocat dans Ies conditions prévues au présent alinéa.
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, M. [T] n'a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention..
Il ressort du certificat médical de situation établi par le Dr. [R] du 14 septembre 2023 que 'le conseil de M.[T] a souligné l'irrégularité de la visio-conférence envisagée, ce qui a entraîné la convocation du patient à l'audience devant le JLD à Bohars le 15 septembre 2023 mais que cependant les arrêts de travail de soignants liés au Covid ne permettent pas de libérer un soignant pour l'accompagner à l'audience prévue demain.'
Il ne s'agit donc pas d'un simple problème d'organisation du service mais d'une situation à caractère exceptionnel liée à plusieurs arrêts maladie qui ont empêché l'accompagnement et donc la présence de M.[T] à l'audience, circonstance pouvant être qualifiée d'insurmontable.
De plus M.[T] était représenté et a pu faire valoir des observations tant sur le plan de la procédure que sur le fond par la voix de son conseil, il a eu accès au juge, a pu faire porter sa parole et valoir ses arguments de sorte que le fait de ne pas l'avoir rencontré physiquement ne lui a pas fait grief.
Il sera d'ailleurs relevé à cet égard que devant nous, l'intéressé a laissé parler son conseil , s'est contenté lorsque la parole lui a été redonnée de dire qu'il trouve injuste et non nécessaire son placement en hospitalisation contrainte.
Sur I'absence de compétence et de qualité juridique de la personne avant pris la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement
La personne qui fait l'objet de la mesure de soins doit pouvoir étre mise en mesure de vérifier immediatement que l'auteur de l'acte administratif d'hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision.
En l'espèce la décision portant admission en soins psychiatriques contraints de M.[T] a été prise le 7 septembre 2023 par Mme [V] [C].
Il est justifié que cette dernière bénéficie d'une délégation de signature pour 'Toutes les décisions relatives au suivi des patients admis en soins psychiatriques sans consentement.'
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que l'admission en soins psychiatriques le 7 septembre 2023 est le fait d'une personne bénéficiant d'une délégation de signature .
De plus ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort du bulletin de situation que M.[T] a été hospitalisé le 6 septembre 2023 , que la demande d'admission en soins psychiatriques en urgence sur demande d'un tiers a été faite le 7 septembre 2023, jour de la décision critiquée, que celle-ci s'inscrit dans un processus avec différentes étapes énoncées et encadrées par la loi, le premier étant le certificat médical sur la base duquel l'admission pourra être prononcée ainsi que la demande signée par le tiers demandeur aux soins .
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur la notification tardive de la décision de maintien en soins psychiatriques prise le 10 septembre 2023
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.
En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de M.[I] [T] prise le 10 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée au patient le 12 septembre 2023, soit 48 heures plus tard. Ce délai peut être jugé raisonnable et l'appelant justifie d'autant moins d'une atteinte à ses droits que le centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention dès le jour même pour contrôle de la mesure.
Dès lors le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, le dernier certificat médical de situation du Dr.[R] du 21 septembre 2023 mentionne que si l'ajout d'un deuxiéme thymo-régulateur commence à étre visible sur le plan clinique, avec la mise à distance de la logorrhée verbale et de l'agressivité, pour autant, il est nécessaire de maintenir le placement en hospitalisation complète avec des permissions autorisées afin d'atteindre la disparition complète des symptômes et que la mesure de SDT reste justifiée et nécessite la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
De la description des symptômes figurant dans l'ensemble des certificats sus mentionnés y compris le dernier il se déduit que les syptômes n'ont pas disparu, que le risque de passage à l'acte agressif subsiste et que M.[T] ne consent pas aux soins contraints jugés comme nécessaires par les médecins.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [I] [T] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Septembre 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier