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Cour d'appel, 27 février 2014. 13/00034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00034

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00034 AFFAIRE : Mme Marie Josée X... divorcée Y... C/ SA CNP ASSURANCES MJ-iB contrat d'assurance Grosse délivrée à Maître DUBOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie Josée X... divorcée Y... de nationalité Française née le 04 Décembre 1958 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Secrétaire administratif (ve), demeurant 18 Rue Jean Jaurès-87500 LADIGNAC LE LONG représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me AUSSUDRE, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 202 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 15 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA CNP ASSURANCES Unité Contentieux 4, place Raoul Dautry-75716 PARIS CEDEX représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Marie-Josée X... divorcée Y... a souscrit le 30 novembre 1999 auprès de la Caisse d'Epargne du Limousin deux offres de prêt de montants respectifs de 15. 854, 70 ¿ et 71. 651, 04 ¿ destinées à l'acquisition de sa résidence principale. ; à ces contrats de prêt était assorti un contrat d'assurances souscrit auprès de la CNP au titre des risques décès, invalidité permanente et absolue (IPA) et incapacité totale de travail (ITT) IPA et ITT Marie-Josée X... a fait l'objet d'un congé maladie en raison d'une fibromyalgie invalidante le 1er juin 2004 et la CNP a pris en charge, passé le délai de carence de trois mois, les échéances de ses prêts à compter du mois de septembre 2004. Suite à l'examen médicale effectué par le Dc B..., mandaté par la CNP, cette compagnie d'assurances a toutefois cessé la prise en charge à compter du 10 août 2005, date de consolidation fixée par ce médecin. Un tiers expert en la personne du professeur Z..., rhumatologue, ayant été désigné sur demande de Marie-Josée X..., celui-ci considérait que l'état de l'assurée n'était pas consolidé et prévoyait une ITT supplémentaire de un an à compter du 10 octobre 2008. La CNP ayant néanmoins considéré que les conclusions de l'expert Z...ne remettaient pas en cause celles du Dc B...selon lesquelles Mme X... était capable au jour de l'examen de contrôle d'effectuer une autre activité professionnelle que la sienne, Mme X... obtenait en référé l'organisation d'une expertise judiciaire confiée au Dc C...qui, dans un rapport déposé le 19 mai 2009, estimait que Mme X... pouvait être consolidée à cette date, fixait son taux d'IPP à 40 % et indiquait qu'elle apparaissait apte partiellement à une quelconque activité professionnelle et que cette aptitude valait depuis le moment où elle avait été établie par le Dc B.... C'est dans ces conditions que, selon acte du 25 février 2010, Mme X..., invoquant une aggravation de son état, a saisi le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir ordonner une expertise et condamnée d'ores et déjà la CNP à lui payer les échéances des prêts pour la période d'août 2005 à octobre 2008 et que, par jugement avant-dire droit du 17 février 2011, le tribunal ordonnait une nouvelle expertise confiée au Dc A.... Par jugement du 15 novembre 2012, dont appel a été interjeté par Mme X... selon déclaration du 10 janvier 2013, le tribunal a débouté celle-ci en relevant en substance que celle-ci ne justifiait pas remplir les conditions de prise en charge au regard de la définition contractuelle de l'ITT qui s'entend comme le fait pour l'assuré de se trouver, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activités de 90 jours, dans l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle (ou s'il n'exerce pas ou plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles à la suite d'une maladie ou d'un accident. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 4 novembre 2013 par Marie-Josée X... et 19 novembre 2013 par la SA CNP ASSURANCES. Mme X... demande à la cour de condamner la CNP à prendre en charge l'intégralité des mensualités de ses prêts depuis le 10 avril 2005 ainsi que les frais et pénalités liées au retard et de condamner cette compagnie à lui payer la somme de 80. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 10. 000 ¿ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; elle sollicite encore la condamnation de la CNP à lui payer la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme X... fait valoir qu'elle a été en arrêt longue maladie du 1er juin 2004 au 1er juin 2007, date à laquelle elle a été radiée des cadres de la commune de Firbeix au sein de laquelle elle travaillait et placée en invalidité ; elle estime en conséquence qu'elle a bien été en ITT à l'égard de son employeur, lui-même d'ailleurs assuré auprès de la CNP qui a payé à ce dernier des prestations au titre de son ITT du 1er juin 2004 au 31 mai 2007 ; elle observe qu'il lui était impossible de trouver une activité quelconque puisque, placée en longue maladie, la médecine du travail s'est prononcée par la suite pour une inaptitude totale et définitive qui ne lui permettait pas la reprise d'un emploi ; elle considère que le tribunal a fait une inexacte appréciation de la clause contractuelle qui lui est opposée ; elle considère en tout cas qu'une telle clause est abusive car l'assureur ne saurait subordonner le risque garanti au titre du risque incapacité totale de travail à l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque, ajoutant que son statut de fonctionnaire lui interdisait de rechercher un autre emploi.. La CNP conclut à la confirmation de la décision et, à titre subsidiaire, demande à la cour de juger que la prise en charge du dossier de Mme X... ne peut intervenir que dans les termes et limites contractuels et notamment dans les limites de la durée de la garantie ; elle sollicite paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La CNP rappelle la définition contractuelle du risque ITT qui la conduit à rechercher in abstracto l'aptitude de l'assuré à exercer une activité professionnelle quels que soient les éléments socio-économiques qui sont de nature à exclure la reprise d'une activité professionnelle de l'assuré ; elle ajoute que Mme X... a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 31 mai 2007, ce qui exclut en tout cas toute prise en charge pour la période postérieure dès lors que le contrat prévoit expressément que la garantie ITT prend fin dès la mise à la retraire ou à la préretraite de l'assurée. Elle observe également que la clause ITT, qui est claire et dénuée de toute ambiguité, ne peut constituer une clause abusive dès lors qu'elle porte sur la définition même de l'objet du contrat. Elle précise encore que la déchéance du terme a été prononcée le 4 décembre 2009, ce qui entraîne en tout état de cause la cessation de la garantie à cette date. S'agissant de la demande en dommages et intérêts, la CNP fait valoir que Mme X... ne démontre nullement le lien de causalité entre la vente de son immeuble et la prise de position de la CNP, faisant valoir à cet égard que les obligations de paiement des échéances des prêts découlaient des conventions conclues entre emprunteur et prêteur et rappelant que l'emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu'il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l'assureur. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il est constant que, en garantie de prêts contractés auprès de la Caisse d'Epargne du Limousin, Mme X... a souscrit une assurance auprès de la CNP ; qu'elle bénéficiait ainsi, au terme de son contrat d'assurances, d'une garantie ITT, définie par le contrat de la façon suivante : l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activités de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou s'il n'exerce pas ou plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre des activités habituelles ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prise en charge ensuite d'un sinistre, le tribunal a considéré en substance que Mme X... ne justifiait pas être dans l'incapacité d'exercer une quelconque profession depuis la date à laquelle elle a cessé d'être indemnisée par la compagnie d'assurances en sorte qu'elle ne remplissait pas la condition prévue par l'article 2 du contrat, à savoir se trouver dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle ; Attendu certes que les experts mandatés tant par la compagnie d'assurances que par les juridictions n'ont pas estimé que Mme X..., alors même qu'il est constant qu'elle est placée en situation d'invalidité depuis 2004 et perçoit l'allocation adulte handicapée catégorie 2 depuis 2008 et catégorie 3 depuis 2009, ont considéré qu'elle restait capable d'exercer une activité professionnelle quelconque, l'expert A... visant à cet égard un travail à domicile de nature intellectuelle et de préférence à temps partiel, voire à temps choisi ; Attendu cependant que la stipulation contractuelle sur laquelle la CNP fait reposer son refus de garantie apparaît ambigue ; que la première condition qui y est visée (interruption continue d'activités de 90 jours) apparaît bien faire référence en effet à l'activité professionnelle exercée alors par l'assuré, lequel peut en conséquence légitimement penser que la seconde condition (obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle) se réfère également à sa propre activité professionnelle, le terme " interruption " employé aux lieu et place de la notion, incontestablement plus claire d'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque, étant de nature au demeurant à induire l'assuré en erreur sur l'étendue de sa garantie au titre du risque ITT ; Or attendu que la clause de définition du risque, dès lors que son sens est ambigu, ne peut être interprété que dans le sens le plus favorable à l'assuré ; Attendu, dans ces conditions, qu'il sera jugé que la compagnie d'assurances était tenue de garantir les échéances des prêts jusqu'au 19 mai 2009, date retenue par l'expert A... comme date de consolidation de l'intéressée ; que la compagnie d'assurances n'est pas fondée en effet à opposer à Mme X... sa mise à la retraite à compter de 2007 alors qu'il n'est pas établi que Mme X..., qui perçoit certes une pension civile d'invalidité depuis cette date, soit titulaire d'une pension de retraite au sens du contrat ; qu'il importe peu par ailleurs que les contrats de crédit aient été résiliés, la déchéance du terme n'étant intervenue qu'en décembre 2009 ; Et attendu que les prêts avaient été souscrits en 1999 ; qu'il apparaît bien ainsi que ce sont ses difficultés personnelles liées à sa maladie qui ont conduit Mme X... à ne plus honorer les échéances des prêts ; que la défaillance du terme n'a en effet été prononcée qu'en décembre 2009, soit plus de 10 ans après, alors que la CNP avait à tort estimé ne plus devoir prendre en charge les échéances des prêts depuis septembre 2005 ; que Mme X... est fondée en conséquence à soutenir que la déchéance du terme et la vente de son immeuble aux enchères qui s'en est suivie sont la conséquence de la défaillance de la compagnie d'assurances ; que, toutefois, le préjudice subi par Mme X... constitue une simple perte de chance de conserver son immeuble ; que l'obligation de prise en charge des échéances des prêts par la compagnie d'assurances cessant en effet à la date de sa consolidation, fixée par la cour au 19 mai 2009, il ne peut être affirmé que Mme X... ne se serait pas trouvée alors dans des difficultés similaires à celles qu'elle a connues en 2005, étant observé cependant que la prise en charge des prêts jusqu'en 2009 aurait nécessairement eu un impact conséquent sur son budget ; qu'au regard des ces éléments, la cour est en mesure de fixer à 30. 000 ¿, préjudice matériel et moral confondus, le montant des dommages et intérêts qui sera alloué à Mme X... en indemnisation de son préjudice ; Attendu que la CNP, qui succombe, sera condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile 700 et condamnée en tous les dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE la CNP assurances à prendre en charge les échéances des prêts contractées par Marie-José X... auprès de la Caisse d'Epargne jusqu'au 19 mai 2009, CONDAMNE la CNP à payer à Marie-José X... la somme de 30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral ainsi que la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la CNP ASSURANCES en tous les dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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