Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-41.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.844
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit du groupe ESC Rennes, dont le siège est 2, rue Robert d'Arbrissel, 35065 Rennes Cedex, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du groupe ESC Rennes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 7 novembre 1991, par l'Ecole Supérieure de Commerce de Rennes (ESC de Rennes) en qualité de directeur de recherche;
que le 27 mai 1992, l'ESC de Rennes a rompu le contrat avant la fin de la période d'essai qui avait été prolongée jusqu'au 30 juin 1992;
que se plaignant des mauvais renseignements qui auraient été donnés sur son compte par son employeur et qui auraient fait échouer la réalisation d'un projet comportant la mise en place d'un laboratoire expérimental pour l'insertion et son engagement par l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ;
Sur les deux moyens réunis, en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice matériel résultant de l'échec de son projet et du défaut de réalisation de son embauche, alors, selon le premier moyen, que le commettant selon les termes de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil répond des fautes de son préposé;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383, 1384, alinéa 5, du Code civil;
alors, encore, que la cour d'appel qui n'a pas recherché les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 5, ou les conditions d'exclusion de son application, a méconnu les dispositions des articles 1382, 1383, 1384, alinéa 5, et 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motivation;
alors, enfin, qu'en statuant ainsi, c'est-à-dire sans que l'ESC de Rennes ait apporté la preuve d'une exclusion du régime de responsabilité de l'article 1384, alinéa 5, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1382, 1383, 1384, alinéa 5, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile;
alors, selon le second moyen, qu'il était démontré, dans le cadre du lien de causalité, entre la faute et le préjudice, que la lettre du 15 février de M. Livio était postérieure de trois mois à la date de la rupture et faisait suite à de nouvelles démarches engagées par M. X...;
qu'en statuant ainsi et sans tenir compte des éléments chronologiques apportés par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la rupture était acquise dès les mauvais renseignements donnés, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu aux moyens soulevés par M. X... au regard des articles 1382, 1383, 1384, alinéa 5, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ESC de Dijon avait refusé d'engager M. X... non seulement en raison des mauvais renseignements recueillis sur lui mais aussi parce qu'il n'avait pas de titre universitaire suffisant;
qu'elle a également relevé que l'abandon du projet de laboratoire expérimental pour l'insertion résultait du comportement de M. X... et de son intervention inopportune et jugée inadmissible auprès du président du conseil régional de Bourgogne;
qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de causalité certain entre la faute invoquée et le préjudice subi résultant de l'échec du projet et du défaut de réalisation de l'embauche ;
que, par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de M. X... en réparation de son préjudice matériel ;
Mais sur le premier moyen concernant la réparation du préjudice moral :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel après avoir relevé que l'ESC de Rennes avait démenti les mauvais renseignements donnés sur M. X... énonce qu'il apparaît que ces renseignements déplorables n'ont pas été fournis par des représentants qualifiés de l'ESC de Rennes mais par un professeur agissant de sa propre initiative sans aucun mandat des dirigeants officiels de l'ESC et que dès lors la responsabilité de cet organisme ne peut être engagée ;
Attendu, cependant, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il lui appartient de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification;
que la cour d'appel, qui a écarté toute responsabilité de l'ESC de Rennes après avoir constaté qu'un de ses préposés avait donné des renseignements mauvais et inexacts sur le compte de M. X... et sans caractériser un abus de fonction, a violé par défaut d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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