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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-80.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.471

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° D 15-80.471 F-D N° 1337 SC2 12 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [P], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [N], du chef d'injure publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 65 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 7, 8, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique ; "aux motifs que suite à l'audience au fond du 29 novembre 2013, le tribunal a rendu sa décision le 15 avril 2014 ; que M. [N] a interjeté appel de la décision le 24 avril 2014 ; que le dossier ayant été transmis au parquet général, le 16 juin 2014, le ministère public a établi un mandement de citation, le 4 juillet 2014, pour l'audience du 20 octobre 2014 ; qu'en l'espèce, plus de trois mois se sont écoulés entre le dernier acte interruptif de prescription, soit le mandement de citation et l'audience devant la cour ; que, s'agissant d'un dossier d'injures publiques, soumis à courte prescription, il convient de constater la prescription de l'action publique de débouter les parties civiles de leurs demandes ; "1°) alors que la citation à comparaître devant la cour d'appel délivrée au prévenu à la requête du procureur général, est interruptive de prescription à l'égard de toutes les parties ; qu'il résulte de la procédure – ainsi que l'a expressément reconnu M. [N] dans ses conclusions d'appel – que la citation pour l'audience du 20 octobre 2014 a été délivrée au prévenu à l'initiative du procureur général le 25 août 2014 et qu'en omettant de prendre en considération cet acte de poursuite dont la régularité n'était pas contestée et qui était intervenu moins de trois mois après le mandement de citation dont elle constatait expressément le caractère interruptif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en omettant de s'expliquer sur le chef péremptoire de conclusions de la partie civile invoquant le caractère interruptif de la citation délivrée au prévenu, le 25 août 2014, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ; "3°) alors qu'en relevant d'office un moyen de prescription – au demeurant erroné – la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; Attendu que constitue un acte de poursuite la signification au prévenu de la citation à comparaître devant la juridiction répressive ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. [P] a fait citer M. [N] pour avoir scandé, devant une foule, "[I] [P], escroc", scène ayant au demeurant été filmée par la chaîne de télévision France 3 et fait l'objet d'une diffusion sur le site "You tube" ; que le tribunal, par jugement du 15 avril 2014, a retenu M. [N] dans les liens de la prévention ; que, par acte du 24 avril 2014, le prévenu a relevé appel de ce jugement ; Attendu que le procureur général a établi, le 4 juillet 2014, une cédule de citation à l'endroit de M. [N] ; que la citation a été signifiée à l'intéressé le 25 août 2014 ; que l'audience s'est tenue devant la cour d'appel le 20 octobre 2014 ; Attendu que, pour dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription avait encore été interrompue par la signification au prévenu de la citation à comparaître devant les seconds juges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-12 | Jurisprudence Berlioz