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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-81.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.170

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 23 janvier 1996, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 702-1, 703 et 735 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué rejette la requête en dispense de révocation de sursis formée par Michel Y... X...; "aux motifs que si la dispense de révocation du sursis est juridiquement possible, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de Michel Y... X..., dès lors qu'il apparaît que son épouse perçoit un salaire de 5 300 francs auquel il convient d'ajouter 784 francs d'APL tandis que l'allocation que lui verse l'ASSEDIC n'est que de 2 220 francs, en sorte que le soutien qu'il peut apporter à sa femme est moindre que ce qu'il indique; qu'en revanche, il a bénéficié, à de multiples reprises, de la clémence du tribunal alors que les condamnations figurant à son casier judiciaire sont essentiellement liées à la circulation routière et à la consommation abusive d'alcool, toutes circonstances démontrant sa particulière dangerosité; "alors que le requérant avait fait valoir à l'appui de sa requête qu'il ne percevait que le fonds de solidarité spécifique versé par l'ASSEDIC, soit une somme d'environ 2 200 francs par mois, que seule son épouse travaillait et percevait un salaire mensuel de 5 300 francs auquel il fallait ajouter 784 francs d'APL, qu'il remboursait des crédits pour l'accession à la propriété d'un montant approximatif de 4 754 francs par mois, qu'au cas où il serait mis en détention, l'ASSEDIC cesserait tout paiement pendant la durée de son incarcération, que son fils Eric venait d'être incarcéré à la maison d'arrêt de Périgueux, ce qui a rendu dépressive son épouse qui ne travaille plus et suit un traitement qui risque d'être long, qu'au surplus sa belle-fille, sans emploi, devait accoucher prochainement d'un second enfant; qu'en se bornant à opposer les motifs inopérants rappelés ci-dessus, sans répondre à ces articulations précises de la requête en dispense de sursis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Michel Y... X... a présenté une requête en dispense de révocation du sursis assortissant une condamnation à 4 mois d'emprisonnement, prononcée contre lui le 3 juin 1993 et révoqué par l'effet d'une condamnation postérieure à 3 mois d'emprisonnement en date du 30 août 1994; Attendu que la cour d'appel, en appréciant souverainement le mérite de la requête par les motifs repris au moyen, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires, Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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