Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/02559
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02559
Date de décision :
26 septembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SELARL JURIS VIEUX PORT
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ABL
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/02559 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVQQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 06 Octobre 2022 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. PROMAN 062 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
INTIMÉE :
Madame [D] [M]
née le 10 Avril 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle JAULIN GRELLIER de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 05 AVRIL 2024
A l'audience publique du 16 Mai 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [M], née en 1973, a été engagée à compter du 20 juillet 2009 par la SAS Proman 062 en qualité de responsable d'agence, statut cadre niveau 5, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société est une société de travail temporaire faisant partie du groupe Proman et relève de la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Par avenant du 1er octobre 2015, la salariée a été promue responsable d'agences niveau 1, puis par un nouvel avenant du 29 juin 2018, responsable de développement région Centre, niveau 1.
Par courrier du 16 juillet 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 juillet 2020, et s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 31 juillet 2020.
Selon courrier du 13 août 2020, la salariée a vainement contesté son licenciement.
Par requête du 19 janvier 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à constater que son licenciement lui a été notifié alors que les faits invoqués étaient prescrits, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, constater que son licenciement repose sur des faits qui ne sont pas fondés et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Suivant jugement du 6 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
> Dit que le licenciement de Mme [M] reposant sur des faits non fondés est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
> Condamné la SAS Proman 062 à verser à Mme [M] les sommes de :
- 29 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
> Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.
> Débouté la SAS Proman 062 de sa demande reconventionnelle.
> Condamné la SAS Proman 062 aux entiers dépens.
Le 3 novembre 2022, la société Proman 062 a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Proman 062 demande à la cour de :
> Recevoir son appel et le Déclarer bien fondé,
En conséquence :
> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 6 octobre 2022 en ce qu'il :
1 / Dit que le licenciement de Mme [M] reposant sur des faits non fondés est sans cause réelle et sérieuse,
2/ Condamne la SAS Proman 062 à verser à Mme [M] la somme de 29.250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3/ Condamne la SAS Proman 062 à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
4/ Déboute la SAS Proman 062 de ses demandes notamment celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
5/ Condamne la SAS Proman 062 aux entiers dépens.
> Le Confirmer pour le surplus,
> Débouter Mme [M] de son appel incident,
En conséquence, statuant à nouveau sur l'appel de la société Proman 062 :
A titre principal,
> Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la Société Proman 062,
> Débouter Mme [M] de toutes ses demandes indemnitaires, non fondées en leur principe et en leur montant,
A titre infiniment subsidiaire :
> Cantonner le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail à trois mois de salaire brut,
Dans tous les cas,
> Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
> Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
> Déclarer la société Proman 062 mal fondée en son appel et l'en débouter,
> Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Dit que son licenciement reposait sur des faits non fondés ;
- Jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Proman 062 à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Proman 062 au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté la société Proman 062 de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Proman 062 aux entiers dépens ;
> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- N'a pas retenu que son licenciement lui avait été notifié en raison de prétendues fautes alors que les faits invoqués étaient prescrits ;
- A Limité à la somme de 29.250 euros l'indemnité versée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A Limité à la somme de 1.500 euros l'indemnité versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'A Déboutée du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
> Constater que son licenciement lui a été notifié en raison de prétendues fautes alors que les faits invoqués étaient prescrits ;
>Constater que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
En conséquence,
> Constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
> Condamner la société Proman 062 à lui verser la somme de 51.187 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
> Condamner la société Proman 062 à lui verser la somme de 14.625 euros de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions brutales et vexatoires ;
En tout état de cause,
> Condamner la société Proman 062 à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux liés à l'exécution forcée ;
> Débouter la société Proman 062 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
> Juger que les sommes dues porteront intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
L'insuffisance professionnelle et le comportement fautif sont deux motifs distincts de
licenciement pour motif inhérent à la personne.
C'est le motif mentionné par l'employeur dans la lettre de licenciement qui détermine
la nature disciplinaire ou non du licenciement, mais il appartient au juge de qualifier les faits.
L'insuffisance professionnelle, qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution, ne constitue pas une faute, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié.
Par ailleurs, pour que l'insuffisance de résultats d'un salarié justifie son licenciement, il faut que ce dernier se voit vu fixer des objectifs quantifiables et que son incapacité à les atteindre résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit de son comportement fautif. Ces objectifs commerciaux, préalablement fixés par l'employeur, doivent être réalistes et compatibles avec le marché et les moyens du salarié concerné, ce contexte devant être vérifié par la cour.
En l'espèce, aux termes de sa lettre de licenciement, Mme [M] se voit reprocher des difficultés à remplir ses fonctions, malgré son expérience dans le métier, ses formations et l'accompagnement de son supérieur M. [K], notamment :
- pour l'année 2019, une unique ouverture de compte cible prioritaire, le client ALSTEF, alors que les objectifs commerciaux attendus sont de 10 ouvertures par an ;
- pour l'année écoulée, aucun compte ouvert sur les clients ONSITE et aucune démarche commerciale significative en ce sens ;
- une perte considérable de CA concernant le client XPO (-89,9% en 2019) ;
- une carence dans le suivi de son portefeuille client causant des retards importants de budget (-35,51 % en 2019) ;
- l'absence de proposition d'axe d'amélioration et de changement significatif en 2020 bien que son portefeuille client ait été retravaillé début 2020 ;
- un absentéisme ponctuel.
L'employeur précise 'Nous ne comprenons pas comment, malgré votre expérience, nous en sommes arrivés à une telle dégradation de votre portefeuille client, si ce n'est par un manque de travail de prospection et de suivi clientèle.
Pourtant, vous avez bénéficié de formations tous les 2 ans, de l'accompagnement de M. [K]...Par conséquent, nous ne pouvons que constater que vous ne prospectez pas, que vous n'allez pas sur le terrain et que vous n'exploitez pas le potentiel commercial du secteur. Vous été pourtant bien consciente de votre baisse d'activité puisque M. [K] vous a, à de nombreuses reprises, alerté sur vos chiffres alarmants et votre manque de prospection personnelle, et ce sans réaction aucune de votre part.'
Il conclut 'Votre manque de rigueur et votre indifférence face à cette situation alarmante démontrent une carence grave dans l'exécution de vos fonctions et renvoient une image négative aux collaborateurs de la région qui ne bénéficient malheureusement pas de vos compétences pourtant significatives dans votre métier...Aussi au vu de ces manquements professionnels et après mûre réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
En réponse à la salariée qui l'a interrogé sur les motifs de son licenciement, l'employeur indique 'La lettre de notification ...repose sur des motifs réels et sérieux relevant de l'insuffisance professionnelle et de résultats', ce que la salariée conteste, considérant qu'il lui est reproché un comportement fautif.
Ainsi que le fait justement valoir Mme [M], seule la faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, de sorte que c'est à tort que l'employeur se prévaut qu'elle n'a pas été privée de ces sommes pour en déduire que le licenciement querellé n'a pas été motivé par un comportement fautif de la salariée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'insuffisance professionnelle n'est jamais fautive et que dès lors que l'employeur invoque une abstention volontaire en ce que, au cas présent, il reproche à sa salariée à plusieurs reprises une carence de sa part, parfois grave, un manque de travail de prospection et de suivi, un défaut de propositions d'amélioration ou de démarche commerciale significative, s'interrogeant sur ces manquements au regard de son expérience professionnelle malgré selon ses dires des alertes, il doit être admis qu'il s'est placé sur le terrain disciplinaire.
Dans ces conditions, il convient de s'interroger sur la prescription des faits fautifs allégués.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
La salariée soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient connus de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de sorte qu'ils ne peuvent plus être invoqués à l'appui du caractère réel et sérieux de son licenciement. L'employeur ne fait pas valoir d'observations particulières sur point, affirmant que la rupture ne présentait pas un caractère disciplinaire et que dès lors il n'y a pas lieu à s'interroger sur la prescription des faits à l'origine de sa décision de licencier Mme [M].
Il convient de rappeler que la procédure de licenciement a été engagée le 16 juillet 2020 par l'envoi de la convocation de la salariée à l'entretien préalable à son licenciement.
Les griefs de l'employeur à l'encontre de la salariée concerne les résultats de l'année 2019 et ceux du début de l'année 2020 sans autre précision. Or, aucune de ses pièces ne permet à la Cour de connaître le jour où l'employeur a eu connaissance des manquements reprochés à Mme [M], et si ceux-ci ont persisté au cours de l'année 2020 jusqu'à une période antérieure de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, dans la mesure où il n'est produit aucune alerte ou observation de l'employeur et où les quelques éléments chiffrés (portefeuille et objectifs) remontent à janvier/avril 2019 et au plus tard au 6 février 2020.
Il s'ensuit que la salariée est bien fondée à invoquer la prescription des faits invoqués à son encontre, qui, aux termes de la lettre de licenciement remontent à l'année 2019 et au début de l'année 2020, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyes, et par substitution de motifs contradictoirement débattus, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le licenciement de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre à des dommages- intérêts pour la perte injustifiée de son emploi qui seront compris, au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail entre 3 et 10,5 mois de salaires brut compte tenu de son ancienneté en année pleine (11 ans).
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 29 250 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
- Sur la demande en paiment de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
L'employeur qui licencie son salarié de façon brutale, vexatoire ou injurieuse s'expose à une demande de dommages-intérêts de la part de l'ancien salarié qui s'en estime victime, alors même que le licenciement est justifié. Pour que le salarié puisse bénéficier de dommages-intérêts, l'employeur doit avoir commis une faute causant au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, Mme [M] réclame la somme de 14 625 euros de dommages-intérêts supplémentaires pour avoir été dispensée d'activité et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement sans aucun reproche préalable, après 11 années de service au sein de l'entreprise. Elle atteste de la surprise de ses interlocuteurs professionnels par deux témoignages.
L'employeur réplique que la salariée ne démontre aucun préjudice distinct de celui qu'elle réclame au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée, que ses accès n'ont été désactivés qu'après son départ et qu'elle était parfaitement informée de ses attendus.
Il doit cependant être constaté que l'employeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser le fait d'avoir alerté la salariée sur les difficultés alléguées de sorte que la décision de la licencier doit être qualifiée de brutale et vexatoire dans la mesure où elle était imprévisible et s'est accompagnée d'une dispense de se présenter à son poste de travail dans l'attente de son prononcé, ce qui s'apparente à une mise à pied à titre conservatoire alors que l'employeur se prévaut d'une insuffisance professionnelle.
La décision sera donc infirmée de ce chef et il sera alloué à Mme [M] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice en découlant.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur qui succombe principalement sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [D] [M] reposait sur des faits non fondés et en ce qu'elle a débouté Mme [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [D] [M], reposant sur des faits prescrits, est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Proman 062 à verser à Mme [D] [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Rappelle que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
Condamne la SAS Proman 062 à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D] [M], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la SAS Proman 062 à payer à Mme [D] [M] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Proman 062 aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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