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Cour de cassation, 21 novembre 1991. 90-11.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.897

Date de décision :

21 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Loyet, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Aime (Savoie), "le Favorieux", 2°) les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurances à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), 19 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de : 1°) M. Jean X..., demeurant ...Université à Paris (7ème), 2°) la Compagnie d'assurances Union et Phénix espagnol, dont le siège social est ... (8ème), 3°) Mlle Barbara A..., ayant demeuré ... (18ème), et actuellement sans domicile ni résidence connus, 4°) la RAM Y..., dont le siège social est ZUP Saint-Nicolas, boulevard Jourdan à Laval (Mayenne), 5°) la CPCAMRP Centre, dont le siège est ... (18ème), 6°) la Mutuelle assurance maladie Centre de prévoyance médico sociale, dont le siège est ... (10ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Loyet et de la société Mutuelles du Mans IARD, de Me Ravanel, avocat de M. X... et de la Compagnie d'assurances Union et Phenix espagnol, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil, et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce dernier texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux soufrances physiques ou morales, par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu qu'ayant été victime, le 9 mars 1985, d'un accident de la circulation imputable à M. Z..., préposé de la société Loyet, M. X... a engagé une action en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas intervenue à la procédure, a fait connaître le montant des prestations par elle versées à son assuré ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé que le montant des frais engagés par la caisse devait être immédiatement déduit du préjudice global de la victime et non du montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable dont la responsabilité n'était que partielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour dégager l'indemnité complémentaire, les prestations servies par la sécurité sociale devaient être déduites de l'indemnité mise à la charge du tiers, compte tenu du partage et représentant uniquement le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion du préjudice purement personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le principe du partage de responsabilité, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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