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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-19.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.474

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Paris (16ème), ... et actuellement même ville Paris (11ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), au profit de la société Opus Café, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Opus Café, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher un point litigieux et prend fin par le déssaisissement de cette juridiction ; que, saisie seulement des questions relatives à l'octroi d'une provision, la cour d'appel a, en les tranchant, épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle, a pris fin même si le litige demeure sur le fond devant le tribunal ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant souverainement que les travaux supplémentaires dont le paiement était demandé par M. X... à la société Opus Café, ne figuraient sur aucun document contractuel et que les factures, parmi lesquelles celles du sous-traitant, devaient être vérifiées par l'expert pour permettre de déterminer la réalité des prestations effectuées, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'une provision sur le prix ne pouvait dans ces conditions être accordée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Opus Café, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Opus Café, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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