Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.401

Date de décision :

23 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... 28 (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de M. Samir X..., demeurant à Dakar (Sénégal) BP 2574, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Crédit du Nord (la banque) reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 novembre 1992), "d'avoir affirmé que M. X..., qui s'était porté caution des engagements de la société Stores Le Soleil (la société), ne devait être tenu que de payer les intérêts des sommes dues au taux légal", alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., qui occupait avec son épouse deux des trois postes d'administrateurs de la société cautionnée dont il détenait 70 % du capital social, avait eu connaissance de la convention de compte courant conclue entre la banque et la société ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'était tenu que des intérêts légaux et non des intérêts conventionnels stipulés dans la convention de compte courant, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la banque, si en particulier, en sa qualité d'administrateur, M. X... n'avait pu avoir connaissance de cette stipulation contenue dans une convention dont l'existence était connue de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au taux de l'intérêt du compte courant ; que le moyen, dont le grief est dirigé exclusivement contre un motif de l'arrêt, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz