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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-15.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.481

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 novembre 2007), que M. X... ayant été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1999, a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de cet accident du travail le 1er mai 2002, date de consolidation ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet (la caisse) a continué à lui verser des indemnités journalières au titre de la maladie jusqu'au 6 juillet 2004 ; que le 11 mars 2005, M. X... a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que son employeur, la société Adia et la caisse lui ont opposé la prescription biennale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen, que les droits de la victime aux diverses prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater notamment de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que ni la loi ni la jurisprudence n'opèrent de distinction quant à la cause du versement de ladite indemnité, accident du travail ou maladie, et ne limitent la date de cessation du paiement à la date de consolidation de la victime ; qu'en opérant pareille distinction pour déclarer l'action de M. X... prescrite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant que seules les indemnités journalières versées au titre de l'accident du travail étaient à prendre en considération, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en jugeant que le délai de prescription avait commencé à courir au plus tard le 1er mai 2002, ce dont il résultait que le 11 mars 2005, l'action de M. X... était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur X... en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs lors de l'accident du travail dont il avait été victime le 29 novembre 1999, AUX MOTIFS QUE les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en cas de procédure de faute inexcusable, la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que Daniel X... a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de son accident du travail le 1er mai 2002, la date de consolidation étant datée du même jour ; que seules les indemnités journalières versées au titre de l'accident sont à prendre en considération car, à défaut, la consolidation n'étant que la stabilisation de l'état, contrairement à la guérison, une victime peut percevoir des années durant des indemnités journalières au titre de la maladie et ne pourrait pas faire courir le délai de prescription, ce qui serait un non-sens ; qu'il ne justifie pas d'avoir obtenu une modification de la date de consolidation ; que dès lors, le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 1er mai 2002, et non pas le 6 juillet 2004, comme il le prétend à tort ; qu'en saisissant la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 11 mars 2005, Daniel X... était forclos, ALORS QUE les droits de la victime aux diverses prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater notamment de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que ni la loi, ni la jurisprudence n'opèrent de distinction quant à la cause du versement de ladite indemnité, accident du travail ou maladie, et ne limitent la date de cessation du paiement à la date de consolidation de la victime ; qu'en opérant pareille distinction pour déclarer l'action de Monsieur X... prescrite, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale.

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