Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/01574 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MM
N° PARQUET : 22/88
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] [L]
[Adresse 10]
[Localité 3]
GRANDE BRETAGNE
représentée par Maître Svetlana OUDAR de la SELEURL OUDAR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0530
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 13/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/01574
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon , Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [X] [L] constituées par l'assignation délivrée le 25 janvier 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2024,
Vu les conclusions de Mme [U] [X] [L] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024,
Décision du 13/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/01574
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, Mme [U] [X] [L] sollicite du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024. Elle fait valoir que pour répondre aux conclusions du ministère public, elle a dû procéder à des recherches généalogiques notamment auprès d'archives de plusieurs villes dont les délais de réalisation ne lui ont pas permis de conclure avant l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, d'une part, la demanderesse ne précise pas la nature des pièces qu'elle souhaite produire et qui justifierait une révocation de l'ordre de clôture ; d'autre part, à l'approche de la clôture, elle n'a pas sollicité du juge de la mise en état un renvoi à la mise en état ; enfin, il n'est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire les pièces en question avant l'ordonnance de clôture, et qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les conclusions au fond notifiées après l'ordonnance de clôture
Par notification du 16 mai 2024, Mme [U] [X] [L] a déposé, après l’ordonnance de clôture des conclusions au fond et de nouvelles pièces numérotées 8 à 18 selon le bordereau de communication de pièces.
Ces conclusions et pièces seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Par conséquent, le tribunal examinera uniquement les moyens, prétentions et pièces formulés et produites par la demanderesse aux termes de son assignation.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [U] [X] [L], se disant née le 7 août 1948 à [Localité 5] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [X] [W], née le 11 décembre 1929 à [Localité 2] (France), est française par double droit du sol pour être née en France de [Z] [W], né le 3 décembre 1904 à [Localité 7].
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [U] [X] [L] sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son égard.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la partie en demande est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève non pas des dispositions de l'article 18 du code civil invoquées par elle, mais des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Selon l'article 17 de ce code, « Est Français :
1° L'enfant légitime né d'un père français ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. »
L'article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
Il appartient ainsi à Mme [U] [X] [L], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l'espèce, la nationalité française de [X] [W] par double droit du sol n'est pas critiquée par le ministère public.
En outre, il est constant que cette dernière a épousé M. [J] [M] [L] le 16 octobre 1947 et que la demanderesse est née après ce mariage (pièces n°1 et 4 de la demanderesse selon le bordereau de communication de pièces).
En revanche, le ministère public fait valoir que la mère de la demanderesse a répudié sa nationalité française à l'occasion de son mariage avec M. [J] [M] [L], citoyen britannique, et que partant, la demanderesse est née d'une mère qui n'avait plus la nationalité française.
La demanderesse n'a pas répondu à ce moyen.
Aux termes de l’article 94 du code de la nationalité française, dans sa version issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, « la femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 101 et suivants, qu’elle répudie cette nationalité. La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure. Cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci. La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l’égard de la France à la date de la célébration du mariage ».
En application de l’article 101 du même code, «toute déclaration en vue:
1° D’acquérir la nationalité française ;
2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ;
3° De répudier la nationalité française ;
4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française,
dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge de paix du canton dans lequel le déclarant a sa résidence ».
L’article 102 du même code prévoit que « lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires français ».
En application de l’article 104 du même code, « toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice ».
En l'espèce, le ministère public justifie que le 12 octobre 1947, [X] [W] a souscrit une déclaration de répudiation de nationalité française devant le Consul de France à [Localité 4] (Afghanistan), déclaration qui a été enregistrée par le ministère chargé des naturalisation, le 24 février 1948, sous le numéro 109 (pièce n°1 du ministère public).
Dès lors, lorsque la demanderesse est née, [X] [W] n'était plus de nationalité française. Partant, elle ne justifie pas être née d'une mère française.
En conséquence, Mme [U] [X] [L] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [X] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [U] [X] [L] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Juge irrecevables les conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024 et les pièces visées au bordereau de communication de pièces suivantes :
Pièce n°8 : Calendrier de procédure du 17 mai 2022,
Pièce n°9 : Calendrier de procédure du 19 décembre 2022,
Pièce n°10 : Acte de mariage de Monsieur [Z] [W] et Madame [I] [H],
Pièce n°11 : Extrait du registre des actes de naissance de Bordeaux 1909,
Pièce n°12 : Extrait des archives de [Localité 6] – acte de naissance de Madame [A] [Y],
Pièce n°13 : Extrait des archives de [Localité 6] – acte de naissance de Monsieur [K] [W],
Pièce n°14 : Extrait Wikipédia de la page [A] [W],
Pièce n°15 : Extrait des résultats internet pour [A] [W],
Pièce n°16 : Photographie d’une plaque de la [Adresse 9],
Pièce n°17 : Couverture du livre « [A] [W] : Une femme dans le siècle »,
Pièce n°18 : Inauguration de la [Adresse 9] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [U] [X] [L] aux fins que soit ordonnée la délivrance d'un certificat de nationalité française à son égard ;
Juge que Mme [U] [X] [L], née le 7 août 1948 à [Localité 5] (Royaume-Uni), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [U] [X] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz