Cour de cassation, 10 août 1993. 93-81.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.179
Date de décision :
10 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 24 février 1993, qui, dans l'information suivie contre Marie-Pierre X..., pour notamment dénonciation calomnieuse, corruption, usage de faux et tentative de séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 5° et 7° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les trois moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer sur des chefs d'inculpation ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé sans insuffisance les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé que l'instruction était complète et qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que les moyens qui remettent en cause l'appréciation souveraine par la chambre d'accusation, du point de vue des charges, des faits dont elle était saisie, et qui reposent par ailleurs sur une erreur purement matérielle de l'arrêt attaqué quant à la date de l'ordonnance de non-lieu, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dumont, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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