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Cour de cassation, 20 avril 2023. 21-20.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.218

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° K 21-20.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-20.218 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD. 2. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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