Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02032 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O52Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 février 2021
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 1118001144
APPELANTE :
S.A. Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilies en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet d'un changement de dénomination sociale suivant assemble générale extraordinaire du 18 05 2020, avec publication au BODACC B n1764 du 08 08 2020S.A, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434130423, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2009, la Sa Floa anciennement dénommée banque du groupe Casino a consenti un crédit renouvelable à M.[X] [I] et son épouse, pour un montant maximum autorisé de 9 000 €.
M. [I] a bénéficié d'une procédure de surendettement et par décision en date du 30 janvier 2014, la commission de surendettement l'a déclaré recevable au bénéfice de la procédure dans laquelle il avait déclaré la créance de la Banque du groupe Casino.
Le 3 octobre 2014, le tribunal d'instance de Chalon sur Saone a conféré force exécutoire aux mesures recommandées du 26 juin 2014, à savoir un moratoire de 24 mois.
Face à la défaillance de M. [I] à l'issue du moratoire, la société Floa, nouvelle dénomination de la Banque du Groupe Casino, l'a mis en demeure d'avoir à respecter ses obligations, par courrier en date du 13 avril 2017.
En l'absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée le 4 mai 2017, notification renouvelée le 16 mars 2018, emportant caducité du plan et exigibilité immédiate des sommes dues.
Par acte en date du 2 août 2018, la société Floa a fait assigner les consorts [I].
Par jugement d'irrecevabilité réputé contradictoire en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a dit la société Floa irrecevable en son action contre Mme [Z] et M. [I] et l'a condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Le 26 mars 2021, la société Floa a relevé appel du jugement et poursuit l'infirmation à l'endroit du seul M. [I].
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 mai 2021, la société Floa demande en substance à la cour d'annuler le jugement en ce que le juge a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion alors qu'il se doit de l'écarter, aucune de ces prétentions et moyens n'étant invoqués par l'intimé non comparant alors que leur allégation et leur preuve incombent aux seules parties, infirmer le jugement dans son ensemble et, statuant à nouveau, de :
- Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances,
- Condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
> 14 795,52 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 15,37 % l'an depuis le 13 avril 2017, jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2017 jusqu'à parfait paiement,
> 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1 200 € au titre des mêmes dispositions devant la cour.
> les entiers dépens dont distractions pour ceux d'appel au profit des avocats soussignés.
Le 11 mai 2021, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions ont été signifiées à M. [I] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
sur l'office du juge
Le prêteur oppose toujours le moyen tendant à l'annulation du jugement en faisant valoir que le premier juge, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 septembre 2008
(1 Civ n°0715473 notamment), s'il pouvait relever d'office le moyen tiré de la forclusion, se devait de l'écarter, aucune de ces prétentions et moyens n'étant invoqués par le défendeur non comparant alors que leur allégation et leur preuve incombent aux seules parties.
Pourtant, ce moyen est obsolète puisque la lecture de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 05/03/2020 dans l'affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur, exactement transposable au moyen de pur droit soulevé d'office par le premier juge s'agissant de la forclusion de l'action, motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit:
'En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 23 de cette directive prévoit, d'une part,
que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43).'
Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle :
'Il convient d'ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d'une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, EU:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée).'
Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l'office du juge en le conditionnant au fait que seul l'emprunteur qui a intérêt à la forclusion doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l'Union et que conditionner l'office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d'effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives incluant la forclusion de l'action édictée à l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, de même qu'il serait mis obstacle à l'application des dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d'appliquer d'office les dispositions d'ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il s'ensuit que le juge national peut, d'office et en l'absence de comparution du défendeur à l'action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d'office toute conséquence de droit.
Sur la forclusion
Pour retenir la forclusion de l'action du prêteur, le premier juge a considéré qu'elle était acquise avant la déclaration de la créance de M. [I] dans la procédure de surendettement dont il était bénéficiaire.
La société Floa fait valoir que cette déclaration de créance portait effet interruptif de prescription.
Selon l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce,
' Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'
Il doit être rappelé que le délai de forclusion tel que mentionné ci-dessus est un délai préfix, non susceptible d'interruption. Au pire, si l'interruption s'appliquait, elle ne le pourrait qu'à condition que le délai ne soit pas expiré.
Le premier juge a retenu qu'il résultait du décompte des mouvements historiques du décompte que la première échéance impayée non régularisée était celle de juillet 2010 de telle sorte que la forclusion était acquise en juillet 2012.
Or, si l'échéance de juillet 2010 apparaît effectivement impayée sur ce décompte, des versements postérieurs sont intervenus et ont régularisé divers impayés de telle sorte que la forclusion n'était pas acquise au jour où est intervenue l'ordonnance du 3 octobre 2014 conférant force exécutoire aux mesures recommandées le 26 juin 2014 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] au bénéfice de M. [I].
C'est donc bien la première échéance échue impayée postérieurement à l'expiration du moratoire de deux années fixé par cette décision qu'il convient de prendre en considération pour fixer au 3 octobre 2016 le point de départ du délai de forclusion.
L'action de la société Floa engagée par assignation du 2 août 2018 l'a donc été dans le délai de deux années et le jugement sera infirmé.
Au vu de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions acceptée le 23 décembre 2009 et de ses documents annexes, de la mise en demeure du 13 avril 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception invitant à régulariser un impayé de 409,96€, délai qui n'apparaît pas déraisonnable en l'espèce, de la notification de la déchéance du terme intervenue le 04 mai 2017, du décompte de créance arrêté au 26 avril 2018, M. [I] sera condamné au paiement de la somme de 14795,52€ avec intérêts au taux légal sur 635,82€, montant de l'indemnité contractuelle et de 15,37% l'an sur le solde à compter du 27 avril 2018.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens de première instance et d'appel, distraits pour ceux d'appel au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
déclare recevable l'action de la société Floa
Condamne M. [X] [I] à lui payer la somme de 14795,52€ avec intérêts au taux légal sur 635,82€ et de 15,37% l'an sur le solde à compter du 27 avril 2018.
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Ramahandriarivelo-Dubois-Detjeen, avocats.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT