Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10940 F
Pourvoi n° G 19-16.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Au Blé d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.068 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. K... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Au Blé d'or, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Blé d'or aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Au Blé d'or et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Au Blé d'or
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement, d'AVOIR condamné la société AU BLÉ D'OR à payer à M. Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour la perte de son emploi, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« 1. sur la contestation du licenciement et les demandes subséquentes :
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l'interdiction de licencier en période de suspension consécutive à un accident de travail, sauf pour l'employeur à justifier d'une faute grave du salarié ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident.
En l'espèce, le salarié intimé a été licencié le 4 décembre 2012 alors que son contrat se trouvait suspendu par l'effet des avis de travail que son médecin lui avait délivrés consécutivement à l'agression subie le 6 novembre 2012 dans l'entreprise. La société Au Blé d'Or connaissait l'origine professionnelle attribuée à cette suspension en ce que les copies d'avis d'arrêt de travail qu'elle produit aux débats précisent qu'ils étaient liés à un accident de travail, et en ce qu'elle a elle-même établi, avec réserve, une déclaration d'accident de travail qu'elle a adressée à l'organisme de sécurité sociale le 14 novembre 2012.
Il incombe dès lors à la société appelante de démontrer la faute grave dont elle a excipé dans la lettre de licenciement et qu'elle a imputée au salarié intimé. Les motifs énoncés fixent les limites du litige.
Dans le premier motif de la lettre de licenciement, la société intimée a articulé le grief suivant :
"Pendant toute la nuit de lundi 5 au mardi 6 novembre 2012, vous avez eu une attitude inadmissible à l'égard d'un salarié, Monsieur G... C..., dans le but de provoquer une réaction de sa part, Au final, vous l'avez insulté à plusieurs reprises pour finir à 4h45 en le traitant de "fils de p
". Devant de tels propos, Monsieur G... vous a demandé de quitter les lieux, ce que vous n'avez pas fait (alors que vous étiez déjà habillé pour partir et quitter votre poste) ; au final, il vous a poussé.
A ce jour, vous ne nous avez fourni aucune explication sur ces faits et notamment sur les raisons éventuelle vous ayant amené à proférer de telles insultes.
Votre comportement est inadmissible et de telles insultes sont inacceptables, surtout lorsqu'elles sont proférées gratuitement, dans le seul but de provoquer et de pousser à bout un salarié. Votre attitude insultante et provocatrice n'est pas tolérable et constitue une faute grave."
Devant la Cour, la société intimée produit les attestations par lesquelles trois de ses salariés imputent aux provocations de M. K... Y... l'origine de l'altercation entre lui et le fils du gérant. Mais ces attestations n'ont que peu de force probante dès lors dans le procès-verbal d'enquête du commissariat de Grenoble, il a été mentionné que les salariés témoins avaient refusé de déposer devant un officier de police judiciaire.
Au demeurant, il a également été mentionné que l'employeur avait affirmé n'avoir conservé l'enregistrement vidéo de la nuit des faits.
En revanche, il doit être relevé que lors de ses auditions en garde à vue, M. C... G... n'a pas dit avoir été insulté, mais avoir seulement fait l'objet de la part de M. K... Y... de "réflexions au niveau de <son> travail", et qu'il a avoué avoir pris l'initiative des violences en ces termes :
"vers 5 heures du matin, au départ de M. Y..., je lui ai demande d'avoir une explication avec lui, à ce moment là il a refusé de me parler
Là je me suis dirigé vers lui avec l'intention d'en découdre avec lui avec les mains
Là je l'ai saisi par le col de la veste en le plaquant dans la banque au chocolat
".
"dans un premier temps je me trouvais dans le labo pâtisserie, quand j'ai décidé d'en découdre avec M. Y..., je me suis rendu dans la boulangerie côté vente, nous avons fait les 14 mètres nous séparant de la sortie, je lui courais après car il reculait, j'ai réussi à le saisir au niveau de la banque à chocolat
Nous avons été séparés, le pâtissier m'a ceinturé et m'a tiré en arrière
"
En tout cas, n'est pas établie l'attitude insultante et provocatrice reprochée au salarié intimé.
Dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a énoncé le grief suivant :
"Vous avez ensuite porté plainte contre Monsieur G.... Monsieur G... et les autres salariés ont été convoqués par la Police pour fournir toute explication sur les faits de la nuit du 5 au 6 novembre 2012. Ils ont alors appris avec stupéfaction que vous aviez porté plainte pour "tentative de meurtre" ; vous avez indiqué à la police que Monsieur G... aurait tenté de vous poignarder à deux reprises avec une paire de ciseaux. Après enquête, les policiers ont très vite constaté que vos déclarations étaient tout simplement fausses. Votre plainte a immédiatement fait l'objet d'un classement sans suite.
A ce jour, vous ne nous avez fourni aucune explication sur les accusations diffamatoires et mensongères.
Vous avez déstabilisé toute l'équipe ; vos collègues de travail ont été très éprouvés par l'épreuve qu'ils ont dû traverser en étant ainsi convoqués à la Police.
De telles accusations calomnieuses, non fondées et mensongères sont inadmissibles et caractérisent une faute grave."
Mais devant la Cour, la société appelante se limite à invoquer un classement sans suite sans en justifier. En tout cas, elle ne peut en tirer la preuve de la fausseté des accusations portées par la salarié intimé.
Au demeurant, les accusations de violence portées par le salarié intimé ne peuvent revêtir un caractère calomnieux dès lors que M. C... G..., s'il a nié avoir usé d'une arme blanche, a reconnu devant les enquêteurs qu'il avait cherché à en "découdre" avec M. K... Y..., qu'il l'avait poursuivi, qu'il l'avait saisi par le col de sa veste, et qu'il l'avait plaqué contre un meuble de l'atelier jusqu'à l'intervention d'un autre salarié qui les avaient séparés.
Dans le troisième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a formulé à l'encontre du salarié le reproche suivant :
"Le lundi 12 novembre 2012, vous êtes venu déposer, avec votre épouse un arrêt de travail pour "accident du travail" ; vous avez alors volontairement détérioré le véhicule de Monsieur G... C.... Des personnes extérieures à l'entreprise ont été témoins de vos agissements. A ce jour, nous n'avons pas reçu d'explication de votre part sur ces faits.
Là encore, vous cherchiez à provoquer une réaction de Monsieur C... G.... La détérioration volontaire de matériel est inadmissible et caractérise une faute grave."
Devant la Cour, la société appelante se réfère au témoignage de M. A... X..., voisin de l'entreprise. Mais, lors de sa déposition devant les services de police, si ce témoin a déclaré avoir vu un employé de l'entreprise briser une vitre du véhicule de M. C... G..., il n'a pu désigner nommément M. K... Y... comme étant l'auteur des faits.
Il s'ensuit que ne peut être avec certitude imputée à M. K... Y... la dégradation volontaire que ce salarié intimé conteste avoir commise.
Dans le quatrième motif de la lettre de licenciement, un dernier grief a été rédigé dans les termes suivants :
"Cette liste n'est malheureusement pas exhaustive. En effet, vous avez adopté un comportement ingérable depuis plusieurs mois, de nombreux salariés se plaignant de votre attitude provocatrice. Nous avons du prendre des mesures pour que certains salariés ne travaillent plus aux même horaires que vous."
Mais comme le fait valoir le salarié intimé, aucun fait précis et matériellement vérifiable n'a ainsi été énoncé à son encontre.
Au demeurant, si la société appelante rapporte certaines doléances de ses salariés, elle ne justifie pas même des meures qu'elle prétend avoir prises pour les tenir à l'écart de M. K... Y....
Il en ressort en définitive que la société appelante ne parvient pas à apporter la preuve d'aucun des agissements fautifs qu'elle a reprochés au salarié intimé. Non seulement la faute grave invoquée n'est pas caractérisée, mais le licenciement doit être déclaré nul comme étant intervenu en période de suspension du contrat de travail consécutivement à un accident du travail.
En l'absence de demande de réintégration et alors que la nullité du licenciement emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié appelant est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi comme en matière de défaut de cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour un montant qui ne peut inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments que M. K... Y... produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 25.000 € le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement.
Le salarié intimé est également fondé à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités de préavis pour les montants que les premiers juges ont exactement arrêtés. » ;
ALORS, en premier lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que le premier des griefs reprochés dans la lettre de licenciement par la société AU BLÉ D'OR, à savoir l'attitude insultante et provocatrice du salarié, n'était pas établi, la cour d'appel a notamment relevé que lors de ses auditions en garde à vue, M. G... n'a pas dit avoir été insulté, mais avoir seulement fait l'objet de la part de M. Y... de « réflexions au niveau de <son> travail » et qu'il a avoué avoir pris l'initiative des violences en ces termes : « vers 5 heures du matin, au départ de M. Y..., je lui ai demande d'avoir une explication avec lui, à ce moment là il a refusé de me parler
Là je me suis dirigé vers lui avec l'intention d'en découdre avec lui avec les mains
Là je l'ai saisi par le col de la veste en le plaquant dans la banque au chocolat
» ; « dans un premier temps je me trouvais dans le labo pâtisserie, quand j'ai décidé d'en découdre avec M. Y..., je me suis rendu dans la boulangerie côté vente, nous avons fait les 14 mètres nous séparant de la sortie, je lui courais après car il reculait, j'ai réussi à le saisir au niveau de la banque à chocolat
Nous avons été séparés, le pâtissier m'a ceinturé et m'a tiré en arrière
» ; que cette constatation est incompatible avec les procès-verbaux d'audition de M. G..., d'où il ressort que celui-ci a été initialement insulté par M. Y... sans qu'il ait eu d'abord l'intention de violences (dossier d'appel de M. Y..., pièce n° 29 : Plainte au pénal par M. Y...) ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que le deuxième des griefs reprochés dans la lettre de licenciement par la société AU BLÉ D'OR, à savoir qu'en portant plainte pour « tentative de meurtre », alors que celle-ci a fait l'objet d'un classement sans suite, le salarié a porté des accusations calomnieuses et mensongères, n'était pas établi, la cour d'appel a notamment relevé que la société s'était limitée à invoquer un classement sans suite sans en justifier ; que cette constatation est incompatible avec un courrier du 25 avril 2014 du Parquet de Grenoble, d'où il ressort que l'affaire avait été classée sans suite (dossier d'appel de la société AU BLÉ D'OR, pièce n° 28 : Courrier du Parquet de Grenoble du 25 avr. 2014) ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ce document et violé le principe susvisé ;
ALORS, en troisième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que le troisième des griefs reprochés dans la lettre de licenciement par la société AU BLÉ D'OR, à savoir que le salarié avait volontairement détérioré le véhicule de M. G..., n'était pas établi, la cour d'appel a relevé que l'employeur s'est référé au témoignage de M. X..., voisin de l'entreprise, mais que, lors de sa déposition devant les services de police, si ce témoin a déclaré avoir vu un employé de l'entreprise briser une vitre du véhicule de M. G..., il n'a pu désigner nommément M. Y... comme étant l'auteur des faits et qu'ainsi la dégradation volontaire ne pouvait être imputée avec certitude au salarié ; que cette constatation est incompatible avec le procès-verbal d'audition de M. X..., d'où il ressort que, si ce témoin ne désigne pas nommément le salarié, il l'a pourtant identifié (dossier d'appel de M. Y..., pièce n° 29 : Plainte au pénal par M. Y...) ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre et la portée ce document et violé le principe susvisé ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; que, pour considérer, en l'espèce, que le quatrième des griefs reprochés dans la lettre de licenciement par la société AU BLÉ D'OR, à savoir que le salarié avait adopté un comportement ingérable provoquant les plaintes de nombreux salariés, n'était pas établi, la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'aucun fait précis et matériellement vérifiable n'a été énoncé à l'encontre du salarié et, d'autre part, que, si la société rapportait certaines doléances de ses salariés, elle ne justifiait pas même des mesures qu'elle prétendait avoir prises pour les tenir à l'écart de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement comportait un motif précis et matériellement vérifiable que l'employeur a précisé et justifié en invoquant des circonstances de fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AU BLÉ D'OR à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnisation des repos compensateurs et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« 2. sur les contestations de la durée effective du travail, et sur les demandes subséquentes :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, dès los que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de ses demandes de rémunération d'heures supplémentaires, d'indemnisation de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par dépassement des durées maximales de travail, de complément des primes de fin d'année et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié intimé présente les décomptes qu'il a opérés à partir de calendriers qu'il produit et sur lesquels il a mentionné, jour par jour, ses heures de début et de fin de travail.
Ces éléments précis mettent l'employeur en mesure d'y répondre et ils étayent donc les prétentions du salarié intimé. Il incombe dès lors à la société appelante de fournir ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés.
Or la société appelante se limite à invoquer l'existence d'un horaire collectif qu'elle affirme avoir affiché dans son entreprise et qu'elle présente comme suit : lundi : repos ; mardi : 1H/8H ; mercredi : 1H/8H ; jeudi : 3H/9H ; samedi : 3H/9H ; dimanche : 3H/9H.
La société appelante se réfère à des attestations que certains de ses salariés ont délivrées en rapportant qu'un horaire collectif était affiché. Mais aucun n'a précisément indiqué si cet horaire était affiché au temps de l'emploi de M. K... Y....
Au surplus, selon les attestations délivrées par le chef-pâtissier S... H..., la pâtissière D... F... et le pâtissier J... W..., l'horaire collectif du dimanche n'était pas de 3 heures à 9 heures comme prétendu par leur employeur mais de 3 heures à 10 heures. Selon Mme D... F..., le repos n'était pas lundi, mais le mercredi. Selon M. J... W..., le repos était pris les lundis et mercredis.
Au demeurant, il doit être relevé, alors que la société appelante prétend que l'horaire collectif du mardi était de 1 heure à 8 heures, que dans lors de son audition en garde à veu, le salarié C... G..., fils du gérant, a déclaré que le mardi 6 novembre 2012, il avvait pris son poste à 2 heures et que M. K... Y... devait quitter le sien à 5 heures.
Quant à la société Au Blé d'Or elle-même, elle a fait déclarer à l'audience des premiers juges, où elle était représentée par sa directrice administrative I... G..., que les heures de prise de fonctions et de fin de fonctions variaient en fonction des périodes de l'année.
Il en résulte que la société appelante n'établit clairement ni les termes ni même l'existence de l'horaire collectif qu'elle allègue. Faute pour elle d'apporter des éléments précis sur les horaires auxquels elle a effectivement soumis le salarié intimé, seuls peuvent être retenus ceux dont ce dernier se prévaut.
Il s'impose dès lors de faire droit aux demandes de rémunération des heures supplémentaires et d'indemnisation des repos compensateurs pour les montants que le salarié intimé a exactement chiffrés en déduisant les sommes qui ont été mentionnés aux bulletins de paie et qui lui ont versées. » ;
ALORS, en premier lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour considérer, en l'espèce, que l'employeur n'a pas apporté d'éléments précis sur les horaires auxquels elle a effectivement soumis le salarié et accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur du salarié sur la base des montants qu'il a établi, la cour d'appel a relevé que l'employeur se limitait à invoquer l'existence d'un horaire collectif qu'elle affirme avoir affiché dans son entreprise mais n'a pas établi clairement ni les termes ni même l'existence de cet horaire ; que cette constatation est incompatible avec les écritures d'appel de la société AU BLÉ D'OR (conclusions d'appel de la société AU BLÉ D'OR, p. 21), d'où il ressort que la société a soutenu qu'il existait non pas un horaire collectif mais plusieurs horaires collectifs, établis par équipe et par service ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, en deuxième lieu, et subsidiairement QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société AU BLÉ D'OR faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, pp. 23 et 24) que l'activité économique de l'entreprise ne pouvait pas avoir nécessité autant d'heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accompli ; que la cour d'appel s'est cependant bornée à vérifier la preuve par l'employeur de l'existence d'un horaire collectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions susvisées, a privé sa décision de motifs et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, et en tout état de cause QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société AU BLÉ D'OR faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 24) que les tableaux produits par le salarié pour récapituler les heures qu'il a prétendûment accomplies comportent des incohérences ; que la cour d'appel a cependant accueilli les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs aux motifs, d'une part, que les décomptes, opérés par le salarié à partir de calendriers qu'il produit et sur lesquels il a mentionné, jour par jour, ses heures de début et de fin de travail, sont précis et mettent l'employeur en mesure d'y répondre et, d'autre part, que l'employeur n'établit clairement ni les termes ni même l'existence de l'horaire collectif qu'il allègue, ni encore l'horaire auquel le salarié était soumis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions susvisées, a privé sa décision de motifs et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AU BLÉ D'OR à payer à M. Y... une somme à titre de rappels sur les primes de fin d'année sur les périodes 2008 à 2011 et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« 2. sur les contestations de la durée effective du travail, et sur les demandes subséquentes :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, dès los que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de ses demandes de rémunération d'heures supplémentaires, d'indemnisation de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par dépassement des durées maximales de travail, de complément des primes de fin d'année et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié intimé présente les décomptes qu'il a opérés à partir de calendriers qu'il produit et sur lesquels il a mentionné, jour par jour, ses heures de début et de fin de travail.
Ces éléments précis mettent l'employeur en mesure d'y répondre et ils étayent donc les prétentions du salarié intimé. Il incombe dès lors à la société appelante de fournir ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés.
Or la société appelante se limite à invoquer l'existence d'un horaire collectif qu'elle affirme avoir affiché dans son entreprise et qu'elle présente comme suit : lundi : repos ; mardi : 1H/8H ; mercredi : 1H/8H ; jeudi : 3H/9H ; samedi : 3H/9H ; dimanche : 3H/9H.
La société appelante se réfère à des attestations que certains de ses salariés ont délivrées en rapportant qu'un horaire collectif était affiché. Mais aucun n'a précisément indiqué si cet horaire était affiché au temps de l'emploi de M. K... Y....
Au surplus, selon les attestations délivrées par le chef-pâtissier S... H..., la pâtissière D... F... et le pâtissier J... W..., l'horaire collectif du dimanche n'était pas de 3 heures à 9 heures comme prétendu par leur employeur mais de 3 heures à 10 heures. Selon Mme D... F..., le repos n'était pas lundi, mais le mercredi. Selon M. J... W..., le repos était pris les lundis et mercredis.
Au demeurant, il doit être relevé, alors que la société appelante prétend que l'horaire collectif du mardi était de 1 heure à 8 heures, que dans lors de son audition en garde à veu, le salarié C... G..., fils du gérant, a déclaré que le mardi 6 novembre 2012, il avvait pris son poste à 2 heures et que M. K... Y... devait quitter le sien à 5 heures.
Quant à la société Au Blé d'Or elle-même, elle a fait déclarer à l'audience des premiers juges, où elle était représentée par sa directrice administrative I... G..., que les heures de prise de fonctions et de fin de fonctions variaient en fonction des périodes de l'année.
Il en résulte que la société appelante n'établit clairement ni les termes ni même l'existence de l'horaire collectif qu'elle allègue. Faute pour elle d'apporter des éléments précis sur les horaires auxquels elle a effectivement soumis le salarié intimé, seuls peuvent être retenus ceux dont ce dernier se prévaut.
Il s'impose dès lors de faire droit aux demandes de rémunération des heures supplémentaires et d'indemnisation des repos compensateurs pour les montants que le salarié intimé a exactement chiffrés en déduisant les sommes qui ont été mentionnés aux bulletins de paie et qui lui ont versées.
(
)
En revanche, le salarié intimé est fondé à se prévaloir de l'article 42 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale prévoyant une prime de fin d'année correspondant à 3,84 % des salaires payés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Sur la base des salaires qui lui restent dus pour les seules années 2008, 2009, 2010 et 2011, il calcul que doit encore lui être versé un complément de 12.027,28 € au titre des primes conventionnelles de fin d'année. » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs entraînera la cassation du chef de dispositif relatif aux primes de fin d'année.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AU BLÉ D'OR à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« 2. sur les contestations de la durée effective du travail, et sur les demandes subséquentes :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, dès los que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de ses demandes de rémunération d'heures supplémentaires, d'indemnisation de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par dépassement des durées maximales de travail, de complément des primes de fin d'année et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié intimé présente les décomptes qu'il a opérés à partir de calendriers qu'il produit et sur lesquels il a mentionné, jour par jour, ses heures de début et de fin de travail.
Ces éléments précis mettent l'employeur en mesure d'y répondre et ils étayent donc les prétentions du salarié intimé. Il incombe dès lors à la société appelante de fournir ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés.
Or la société appelante se limite à invoquer l'existence d'un horaire collectif qu'elle affirme avoir affiché dans son entreprise et qu'elle présente comme suit : lundi : repos ; mardi : 1H/8H ; mercredi : 1H/8H ; jeudi : 3H/9H ; samedi : 3H/9H ; dimanche : 3H/9H.
La société appelante se réfère à des attestations que certains de ses salariés ont délivrées en rapportant qu'un horaire collectif était affiché. Mais aucun n'a précisément indiqué si cet horaire était affiché au temps de l'emploi de M. K... Y....
Au surplus, selon les attestations délivrées par le chef-pâtissier S... H..., la pâtissière D... F... et le pâtissier J... W..., l'horaire collectif du dimanche n'était pas de 3 heures à 9 heures comme prétendu par leur employeur mais de 3 heures à 10 heures. Selon Mme D... F..., le repos n'était pas lundi, mais le mercredi. Selon M. J... W..., le repos était pris les lundis et mercredis.
Au demeurant, il doit être relevé, alors que la société appelante prétend que l'horaire collectif du mardi était de 1 heure à 8 heures, que dans lors de son audition en garde à veu, le salarié C... G..., fils du gérant, a déclaré que le mardi 6 novembre 2012, il avait pris son poste à 2 heures et que M. K... Y... devait quitter le sien à 5 heures.
Quant à la société Au Blé d'Or elle-même, elle a fait déclarer à l'audience des premiers juges, où elle était représentée par sa directrice administrative I... G..., que les heures de prise de fonctions et de fin de fonctions variaient en fonction des périodes de l'année.
Il en résulte que la société appelante n'établit clairement ni les termes ni même l'existence de l'horaire collectif qu'elle allègue. Faute pour elle d'apporter des éléments précis sur les horaires auxquels elle a effectivement soumis le salarié intimé, seuls peuvent être retenus ceux dont ce dernier se prévaut.
Il s'impose dès lors de faire droit aux demandes de rémunération des heures supplémentaires et d'indemnisation des repos compensateurs pour les montants que le salarié intimé a exactement chiffrés en déduisant les sommes qui ont été mentionnés aux bulletins de paie et qui lui ont versées.
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Le salarié intimé fait également valoir avec pertinence les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail alors que son contrat a pris fin et que son employeur a partiellement dissimulé son emploi. Il établit le caractère intentionnel de la dissimulation en ce que la société appelante avait été rappelée à l'ordre dès 2009 par l'inspection du travail sur l'obligation de tenue d'un document permettant de relever la durée du travail en application de l'article D3171-8 du code du travail, et qu'elle a persisté à minorer le nombre d'heures travaillées sur les feuilles de paie. Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité forfaitaire comme l'ont dit les premiers juges. » ;
ALORS, en premier lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs entraînera la cassation du chef de dispositif relatif au travail dissimulé ;
ALORS, en second lieu et à titre subsidiaire, QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le salarié avait fait valoir avec pertinence les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail alors que son contrat avait pris fin et que son employeur avait partiellement dissimulé son emploi ; qu'après avoir caractérisé l'intention de l'employeur, elle a considéré qu'il serait fait droit à la demande du salarié d'indemnité forfaitaire comme l'ont dit les premiers juges ; que, dans son dispositif, elle a infirmé le jugement entrepris et condamné la société AU BLÉ D'OR à payer à M. Y... la somme de 24 382,08 euros au titre de cette indemnité forfaitaire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant du salaire mensuel de M. Y... sur la base duquel elle s'est fondée pour évaluer cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail.