Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01464 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOV
Code Aff. :AP
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 28 Septembre 2022, rg n° 21/00087
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE(C.I.P.A.V.), [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel QUEMPER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Par requête expédiée le 3 mars 2021, M. [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse), signifiée par acte d'huissier du 20 février 2021, d'un montant de 66 051,88 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016, 2017 et 2018.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le tribunal a':
- déclaré M. [I] recevable en son opposition,
- annulé la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 et signifiée le 20 février 2021 pour un montant de 66 051,88 euros,
- débouté la caisse du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par acte du 6 octobre 2022.
Vu les conclusions déposées par la caisse le 14 novembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries'du 25 avril 2023';
Vu les conclusions déposées par M. [I] le 21 novembre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose, en son alinéa 1, que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R. 142-I-A III du même code ajoute que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Enfin, l'article R. 142-1 du même code précise que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, la caisse oppose l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, faute pour M. [I] d'avoir contesté la décision de la commission de recours amiable ayant statué sur le recours formé à l'encontre de la mise en demeure préalable du 8 juin 2019.
Par courrier du 5 juillet 2019, expédié le 25 juillet 2019, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la mise en demeure du 8 juin 2019.
Par courrier du 19 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a sollicité de la part de M. [I] la communication de l'attestation d'affiliation d'une caisse de retraite non salariés précisant le versement de cotisations vieillesse, la nature de l'activité et la date d'effet.
Il n'est cependant justifié d'aucune décision explicite de la commission de recours amiable rejetant le recours formé par M. [I] à l'encontre de la mise en demeure laquelle n'a dès lors acquis aucun caractère définitif.
L'opposition à contrainte formée par M. [I] est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut d'envoi d'une mise en demeure préalable
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des article L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est donc établi que toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer.
En l'espèce, la caisse justifie de l'établissement d'une mise en demeure datée du 8 juin 2019, mais ne produit pas la lettre recommandée avec avis de réception.
Pour autant, dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable, datée du 5 juillet 2019, M. [I] conteste les «'cotisations 2016-2017-2018'», précisant avoir «'reçu une mise en demeure pour le paiement des cotisations 2016-2017-2018 pour un montant de 66 051,88 euros, pénalités comprises.'», montant qui correspond exactement à celui mentionné dans la mise en demeure du 8 juin 2019.
M. [I] ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu la mise en demeure préalable à la contrainte dont il est fait opposition.
Ainsi que le soutient la caisse, il résulte donc du courrier de saisine de la commission de recours amiable, qu'à tout le moins à la date de la rédaction du courrier de contestation, il est certain que la mise en demeure préalable avait bien été notifiée à M. [I].
Or, le formalisme attaché à l'action en recouvrement a comme unique finalité de s'assurer soit de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée soit de sa réception effective, tel étant le cas en l'espèce.
En conséquence, l'exception de nullité de la contrainte de ce chef sera rejetée. Le jugement est infirmé en ses autres dispositions.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut d'information sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant
La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
En premier lieu, M. [I] relève que la contrainte fait référence à une mise en demeure du 10 juillet 2019 alors que celle qui lui a été notifiée, est datée du 8 juin 2019.
Si cette erreur de date est incontestable, il convient néanmoins de relever que la mise en demeure détaille pour chaque année d'exigibilité, les appels de cotisations pour le régime de base, au titre de la tranche 1 et de la tranche 2 ainsi que les appels de cotisations retraite complémentaire et d'invalidité-décès, ainsi que les régularisations intervenues pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, devenues exigibles en 2016, 2017 et 2018, ainsi que les majorations de retard.
Ces seules mentions permettaient à M. [I] d'être informé de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il apparaît que la mise en demeure du 8 juin 2019 porte sur un montant de 66 501,88 euros, identique à celui de la contrainte, comprenant des montants identiques à ceux figurant dans la contrainte, de sorte que la référence au 10 juillet 2019 est à l'évidence une simple erreur de plume sans conséquence sur l'information du cotisant.
En second lieu, M. [I] indique que la caisse sollicite, dans ses écritures, sa condamnation au paiement de la somme de 58 558,52 euros, montant divergent par rapport à celui figurant dans la contrainte, sans explication, notamment quant à l'affectation des trois paiements qu'il a effectués en date des 1er novembre 2020, 10 décembre 2020 et 11 janvier 2021.
Or, les sommes mentionnées dans une contrainte peuvent être ramenées à la baisse à l'occasion de la procédure judiciaire, notamment en cas de paiements, sans que cela n'en affecte la validité.
Surtout, contrairement à ce qu'affirme M. [I], la caisse justifie de l'affectation des trois paiements de 7 984,03 euros chacun. Il ressort en effet de la feuille de consultation des encaissements que les sommes versées ont été affectées sur des appels de cotisations au titre du régime de base, tranche 1, pour l'année 2016, sur des régularisations de cotisations pour les années 2014, 2015 et 2018. Le surplus des versements a été affecté aux appels de cotisations exigibles en 2019, non inclus dans la présente contrainte, sans qu'il soit soutenu que la caisse n'ait pas fait application à cette occasion des dispositions d'ordre public de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. Du fait du recouvrement partiel de la dette de cotisations, la caisse était donc bien fondée à affecter les versements effectués par M. [I] aux dettes de cotisations relatives aux échéances les plus anciennes mais également aux cotisations postérieures à la période litigieuse, ce dernier n'apportant en outre aucun élément tendant à remettre en cause l'ordre d'affectation des sommes versées au regard des textes impératifs précités.
L'exception de nullité de la contrainte de ce chef sera rejetée.
Sur le bien fondé de la contrainte
A titre liminaire, il convient de relever que l'erreur dont se prévaut M. [I] quant à l'assiette retenue par la caisse pour le calcul des cotisations ne peut être cause de nullité de la contrainte, ce moyen étant une contestation au fond de son bien fondé.
L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
En l'espèce, M. [I] ne conteste pas son affiliation obligatoire à la CIPAV résultant de son activité indépendante exercée du 1er avril 2014 au 30 septembre 2019.
Il est donc redevable à ce titre des cotisations dues sur la période litigieuse.
En revanche, M. [I] fait valoir que les revenus retenus pour le calcul des cotisations comprennent, outre ceux perçus au titre de son activité libérale, ses rémunérations perçues en tant que salarié de la société [6] puis au titre de ses fonctions de gérant de la société [5]. Il en déduit que les assiettes de calcul des cotisations sont donc erronées.
Toutefois, la caisse communique une copie écran des revenus déclarés par M. [I] auprès de l'Urssaf sur laquelle figurent des revenus de 90 100 euros pour l'année 2016 et de 96 455 euros pour l'année 2017 qui correspondent aux assiettes retenues pour le calcul des cotisations et régularisations exigibles en 2017 et 2018.
Au soutien de ses affirmations, M. [I] produit un extrait de compte de résultat, pour les exercices 2016 et 2017, qui ne fait toutefois pas la preuve des revenus perçus au titre de son activité non-salariée.
A défaut de production de ses déclarations sociales et fiscales pour les années concernées, il y a lieu de considérer que M. [I] échoue à démontrer qu'une erreur aurait été commise par la caisse quant aux assiettes retenues.
En outre, M. [I] n'apporte aucune critique sur le calcul des cotisations effectué par la caisse.
La caisse justifiant avoir imputé une partie des sommes versées par le cotisant sur les appels et régularisations incluses dans la contrainte, celle-ci sera validée pour la somme de
58 558,52 euros, majorations de retard comprises et M. [I] sera condamné à son paiement.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable au litige, M. [I] sera également condamné au paiement des frais de signification de la'contrainte.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a déclaré M. [I] recevable en son opposition';
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés';
Rejette les exceptions de nullité de la contrainte';
Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 20 février 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre de M. [I] pour un montant limité à 58 558,52 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2016, 2017 et 2018';
Condamne M. [I] au paiement de la somme de 58 558,52 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité des années 2016, 2017 et 2018';
Condamne M. [I] au paiement des frais de signification de la'contrainte';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [I] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles';
Déboute M. [I] de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne M. [I] aux'dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,