Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 195 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2019F00983
APPELANTE
S.A.S. B2M PREFA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 378 193 163
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jean-Marc Bortolotti, substitué par Me Angélique Labetoule de la SCPA DBCJ avocats, avocat au barreau de Melun
INTIMEE
SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE dénommée ABT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 493 796 437
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris
assistée de Me Alain Tille, avocat au barreau de Paris, toque : C1661
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société ABT exerce une activité de gros-'uvre.
La société B2M Préfa est spécialisée dans la fabrication de produits relatifs à la construction des bâtiments.
Les deux sociétés ont été en relation d'affaire sur plusieurs chantiers.
Dans le cadre de la réalisation de travaux de gros-'uvre d'une opération située à [Localité 6], la société ABT a passé commande le 12 février 2018 à la société B2M Préfa d'éléments béton préfabriqués, après devis établi le 8 février 2018.
Par courriel du 17 septembre 2019, la société B2M Préfa informait la société ABT que les éléments seraient livrés le jeudi 19 septembre au matin et lui adressait une facture de 5 946,77 euros que celle-ci lui réglait.
Le 1er octobre, la société ABT déplorait l'absence de la livraison annoncée. La société B2M Préfa l'informait alors d'une " erreur de cote " et annonçait une nouvelle livraison pour le 8 octobre.
Le 14 octobre, la société ABT adressait à la société B2M Préfa une mise en demeure de livrer. Celle-ci invoquait l'existence de factures impayées sur d'autres chantiers pour justifier son absence de livraison.
Le 23 octobre, la société ABT la mettait de nouveau en demeure de livrer les éléments commandés et payés.
Le 6 novembre, la société B2M Préfa s'engageait à livrer le lendemain mais cette livraison était refusée par la société ABT.
Par acte en date du 28 novembre 2019, la société ABT a assigné la société B2M Préfa devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement et en résolution du contrat.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Prononcé la résolution de la commande du 13 février 2018 concernant le chantier de [Localité 6] ;
- Condamné la société B2M Préfa à rembourser à la société ABT la somme de 5 946,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société B2M Préfa aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration du 3 février 2021, la société B2M Préfa a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution de la commande du 13 février 2017 concernant le chantier de [Localité 6],
- Condamné la société B2M Préfa à rembourser à la société ABT la somme de 5 946,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, les disant mal fondées, contraires au motif ou devenues sans objet ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société B2M Préfa aux dépens, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société B2M Préfa demande au visa des articles 1134 et suivants et 1217 et suivants du code civil de :
Réformer le jugement entrepris par le Tribunal de Commerce d'Evry le 20 octobre 2020 en ses dispositions contestées et en conséquence :
- Annuler la résolution judiciaire de la commande du 13 février 2018 passée par la société ABT
- Condamner la société ABT à payer à la société B2M Préfa la somme de 5 946,77 euros correspondant à la commande du 13 février 2018 assortie des intérêts au taux légal, à la date du remboursement de la commande soit le 13 février 2021 ;
- Condamner la société ABT à payer à la somme B2M Préfa la somme de 3 493, 87 euros au titre du paiement des factures 1810002 et 1810000 ;
- Condamner la société ABT à payer à la société B2M Préfa la somme de 55 956 euros au titre du préjudice financier lié à l'annulation des commandes afférentes aux chantiers de [Localité 7] et ;
- Condamner la société ABT à verser à la société B2M Préfa la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- S'entendre enfin la partie intimée condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société B2M Préfa allègue en substance que :
- Des manquements de la société ABT ainsi que le cadre contractuel spécifique caractérisant la relation commerciale entre les parties ont justifié que la société B2M Préfa retarde la livraison de la commande du 13 février 2018.
- Selon les dispositions de l'article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Or, aucun délai de livraison n'a été contractuellement mis à la charge de la société B2M Préfa s'agissant de la commande afférente au chantier de [Localité 6].
- Il a lieu de condamner la société ABT au paiement des factures n°1810002 et n°1810000 pour des montants respectifs de 1 640, 99 euros et de 1 852, 88 euros au titre des commandes de [Localité 5] et [Localité 7] qui ont été annulées de manière intempestive.
- Elle a subi des préjudices financiers supplémentaires évalués à 55 956 euros à cause de l'inexécution par la société ABT de ses obligations.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, la société ABT demande, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1217 et suivants du code civil, de :
- Débouter la société B2M Préfa de toutes ses demandes, fins et moyens ;
- Confirmer le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société B2M Préfa et l'a condamnée à payer la somme de 5 946,77 euros à la société ABT ;
- Confirmer le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a débouté la société B2M Préfa de ses demandes de paiement ;
- Recevoir la société ABT en son appel incident ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de la société ABT au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux fautes commises par la société B2M Préfa ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société B2M Préfa à payer à la société ABT la somme de 49 061,60 euros TTC au titre des conséquences pécuniaires de l'absence de livraison de la commande dans les délais convenus, outre les intérêts depuis le 19 septembre 2019, au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points ;
- Condamner la société B2M Préfa à payer à la société ABT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner la société B2M Préfa à payer à la société ABT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société B2M Préfa aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société B2M Préfa allègue en substance que :
- Le comportement fautif de la société B2M Préfa justifie de prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs. La date de livraison n'a pas été respectée par la société B2M Préfa, sans qu'elle ne fasse valoir une cause étrangère constitutive d'une force majeure de nature à l'exonérer de son obligation de résultat. Dans ces conditions, conformément à l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat. Au regard de l'article 1229 du code civil, il convient de condamner la société B2 Préfa à lui payer 5 946,77 euros, somme qu'elle avait versée au titre de la commande du 19 septembre 2019, outre les intérêts depuis le 19 septembre 2019.
- L'article 1217 du code civil dispose que la partie défaillante dans l'exécution du contrat peut être condamnée à en réparer les conséquences. Or la société ABT a subi un préjudice qu'elle chiffre à hauteur de 49 061,60 euros, car la carence de la société B2M Préfa dans la livraison des éléments d'ouvrage nécessaires a dégradé la cadence de l'avancement du chantier.
- Les factures émises par la société B2M Préfa ne correspondent pas à des commandes mais il s'agit de prétendus préjudices qu'elle dit avoir subi du fait de l'annulation de commandes pour des chantiers de [Localité 7] et de [Localité 5], et dont elle ne rapporte pas la preuve. Les conditions générales de vente dont se prévaut la société B2M Préfa ne sont pas signées de la société ABT, ni acceptées d'elle, de telle sorte qu'elles ne peuvent lui être opposées.
- La demande de la société B2M Préfa au titre d'un préjudice financier doit être écartée dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve que les commandes dont il s'agit ont été annulées à la demande de la société ABT, et en l'absence de toute mise en demeure permettant au débiteur de l'obligation de faire, de s'y conformer, la société B2M Préfa ne peut prétendre à aucune indemnisation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
SUR CE LA COUR
Sur la résolution du contrat relatif au chantier de [Localité 6]
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'une inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, il résulte du devis du 8 février 2018 et de la commande du 13 février suivant, qui fait office de contrat entre les parties, que la société ABT a confié à la société B2M Préfa la livraison d'escaliers préfabriqués pour un montant de 11 340 euros HT. Préalablement à la livraison, il n'est pas contesté qu'une facture N° 1810139 d'un montant de 5 946,77 euros a été émise par la société B2M Préfa.
Si, aux termes de la commande, aucun délai précis n'avait été stipulé entre les parties, la société B2M Prefa confirmait à la société ABT par courriel du 17 septembre 2019 que la livraison serait effectuée 2 jours plus tard, le 19 septembre au matin. Il s'en évince que les parties se sont accordées sur ce point. Cette date engageait donc la société B2M Préfa et il lui incombait, conformément à son obligation de résultat, de livrer les éléments à cette date, d'autant que, comme demandé, la société ABT avait effectué le jour même un virement de 5 946,77 euros.
Pour s'exonérer de son obligation, la société B2M Préfa soutient qu'elle était en droit de suspendre la livraison de la commande en raison du montant important de factures impayées par la société ABT concernant d'autres contrats interdépendants avec le contrat litigieux.
La société B2M Préfa se prévaut également des conditions générales de vente selon lesquelles, aux termes d'un article 3-5, "en cas de non-respect des conditions de paiements la société B2M Préfa se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours, de suspendre l'exécution de ses obligations ou de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées au client".
Toutefois, les commandes successives faites par la société ABT se rapportent à des chantiers distincts, dans des départements différents, et donnant lieu à des fabrications spécifiques. Ces contrats sont donc divisibles, et par conséquence, la société B2M Préfa ne pouvait se prévaloir d'impayés concernant les autres chantiers pour refuser de livrer la commande du 13 février 2018, qui, elle, avait été réglée. En outre, la société B2M Préfa n'établit pas que les conditions générales de vente dont elle se prévaut ont été portées à la connaissance et acceptées par la société ABT, alors que le devis n'en fait pas état.
En ne livrant pas les éléments préfabriqués à la date convenue, malgré les mises en demeure de la société ABT du 2 et 14 octobre 2019, la société B2M Préfa a failli à son obligation de résultat. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société B2M Préfa et a condamné celle-ci à payer à la société ABT la somme de 5 946,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure.
Sur les demandes indemnitaires de la société ABT
L'article 1231 du code civil ajoute : à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L'article 1231-1 prévoit encore que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La société ABT verse aux débats la facture de 49 061 euros qu'elle a établie le 25 octobre 2019 à l'encontre de la société B2M Préfa en raison de l'absence de livraison des escaliers de 3 bâtiments entre le 19 septembre et le 25 octobre 2019. Elle y précise que son personnel, soit 20 ouvriers, a été immobilisé à hauteur de 30% durant 13 jours pour un coût de 18 720 euros HT, qu'elle a dû durant cette période assumer inutilement la location de divers matériels (notamment grue, base de vie, banche) à hauteur de 9 164,67 euros et enfin, avoir subi les pénalités de retard applicables par le maître d'ouvrage pour un montant de 13 000 euros. Cette facture n'est toutefois étayée par aucun élément, la société ABT s'abstenant notamment de verser aux débats les justificatifs concernant la présence de son personnel, les contrats de location des matériels et les pénalités financières qu'elle allègue avoir subies.
En revanche, la faute de la société B2M Préfa a été démontrée, et sa carence, malgré les alertes successives de la société ABT formalisées par l'envoi de mises en demeure, a nécessairement entraîné une désorganisation du chantier conduit par la société ABT. La société B2M Préfa sera donc condamnée au paiement à la société ABT, par voie d'infirmation, d'une indemnité de 1200 euros, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement de la société B2M Préfa
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La société B2M Préfa reproche à la société ABT d'avoir annulé deux commandes après en avoir accepté les devis : celle du 24 janvier 2019 relative au chantier de [Localité 7] (montant de 50 000 euros HT) et celle du 26 novembre 2018 relative au chantier de [Localité 5] (montant de 5956 euros HT).
La société ABT prétend ne pas être à l'origine de ces deux annulations, cependant l'examen des pièces versées aux débats démontre le contraire. Les échanges de mail et de courriers entre les parties établissent en effet que, dès le mois de mai 2019, un litige nait entre elles du fait de l'annulation orale de ces deux commandes par la société ABT, bien qu'elle en ait préalablement accepté les devis.
En annulant tardivement les commandes litigieuses, sans démontrer qu'une défaillance de la société B2M Préfa en soit la cause, la société ABT a commis une faute et il lui incombe de réparer les conséquences de son inexécution.
La société B2M Préf indiquant avoir engagé des frais conséquents pour la réalisation des plans concernant le chantier annulé de [Localité 7], elle a à juste titre émis le 16 juin 2019 une facture à hauteur de 1640,99 euros. De même, ayant déjà produit les escaliers objets de la commande annulée de [Localité 5], elle a légitimement émis une seconde facture pour un montant de 1852,88 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société ABT sera condamnée à verser la somme de 3493,87 euros à la société B2M Préfa.
En revanche, la société B2M Préfa sera déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier supplémentaire à hauteur du montant HT des commandes annulées, soit 55 956 euros, les conditions générales de vente dont elles se prévaut n'étant pas opposables à la société ABT.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de dire que les dépens de la présente instance ainsi que ceux de la première instance seront partagés par moitié, le jugement du tribunal de commerce étant infirmé sur ce point, et de débouter les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 14 octobre 2020 en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution de la commande du 13 février 2018 concernant le chantier de [Localité 6] ;
- Condamné la SAS B2M PREFA à payer à la société SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE la somme de 5 946,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 ;
Et infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant a nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS B2M PREFA à payer à la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE à payer à la SAS B2M PREFA la somme de 3493,87 euros au titre des factures N° 1810002 ET 1810000 ;
Déboute la SAS B2M PREFA de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice financier supplémentaire ;
Dit que les dépens de la première instance ainsi que ceux d'appel seront partagés par moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE