Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° S 15-22.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [P],
2°/ à Mme [I] [G], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [R] [P] et de Mme [G] ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] [P] et à Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance du Tribunal d'instance de Haguenau du 5 décembre 2014, rejeté les observations, objections et demandes de Mme [L] [O] ;
Aux motifs propres que quant au fond, plusieurs moyens sont invoqués à l'encontre des opérations de vente forcée menées par le notaire commis ; qu'il y sera répondu dans l'ordre des moyens et arguments soulevés ; que le notaire aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure : une première réunion avait été fixée par le notaire le 19 septembre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les observations formulées par le notaire ont été transmises ultérieurement à la requise le 21 novembre 2014 en vue d'une nouvelle réunion fixée le 9 décembre 2014 de sorte qu'il n'existe pas de grief démontré à ce titre ; que quant aux observations ultérieures présentées par le notaire au tribunal (le 5 décembre 2014), elles ont été également communiquées à la requise par le greffe, le 29 janvier 2015 et le 25 février 2015 avant que le tribunal se prononce par sa décision du 19 mars 2015 ; que le notaire qui n'est pas partie à la procédure n'est pas tenu par lui-même de communiquer des observations sollicitées par le tribunal, à qui il appartient de veiller au caractère contradictoire des opérations en les transmettant, ce qu'il a fait ; qu'il n'y a donc pas de violation des trois de la défense ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et ce à peine de nullité de la décision rendue ; que Mme [O] faisait valoir que l'ordonnance du 5 décembre 2014 n'avait pas été précédé de la communication des observations formulées par le notaire ; qu'en retenant cependant qu'il n'y avait pas eu violation des droits de la défense, au motif inopérant que les observations du notaire ont été communiquées à Mme [O] ultérieurement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance du Tribunal d'instance de Haguenau du 5 décembre 2014, rejeté les observations, objections et demandes de Mme [L] [O] ;
Aux motifs propres que Mme [O] aurait fait l'objet d'un traitement particulier du fait de sa convocation par huissier : ce seul fait ne dénote aucune démarche de nature discriminatoire ; que l'article 651 du code de procédure civile permet de recourir à ce mode de notification à tout moment ;
qu'une telle modalité est de plus de nature à garantir la délivrance d'une convocation et à éviter une lettre recommandée avec avis de réception dont le destinataire n'aurait pas connaissance, pour peu qu'il s'abstienne de retirer le pli ; qu'au surplus, la signification prévue par l'article 651 du code de procédure civile s'applique en matière de vente judiciaire, conformément aux articles 2 et 21 de l'annexe du code de procédure civile en l'absence de dispositions contraires impératives ; qu'en outre, Mme [O] ne s'est pas présentée à la réunion chez le notaire et ne justifie ainsi pas du grief que cette convocation lui aurait causé ; qu'en ce qui concerne l'avis laissé à Mme [O], il mentionne bien l'objet de la réunion, à savoir la convocation des parties dans le cas de la procédure d'exécution forcée immobilière ; qu'enfin, Mme [O] ne justifie pas en quoi elle aurait disposé d'un temps insuffisant pour préparer la réunion ; que les pièces débattues n'auraient pas été communiquées au préalable : la réunion ayant pour objet de débattre de la mise à prix et des modalités de vente, c'est lors de celle-ci que les éléments d'appréciation sont discutés ; qu'en ne se présentant pas à l'étude du notaire, Mme [O] ne peut s'en prévaloir ; que la convocation adressée par le notaire le 1er septembre 2014 à une réunion du 19 septembre suivant serait nulle : qu'il a d'abord été précisé plus haut que la signification prévue faite en conformité à l'article 651 du code de procédure civile peut être mise en oeuvre par le notaire ; que Mme [O] se prévaut de l'existence d'une procédure parallèle de partage judiciaire pour soutenir qu'elle pensait que la convocation concernait cette procédure ; que l'argument est inconsistant ; qu'elle n'ignorait pas qu'elle était visée par une procédure d'exécution forcée immobilière puisqu'elle avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de cette cour ayant confirmé la vente forcée le 22 février 2013 et qu'elle venait d'être déchue de son pourvoi par une ordonnance du 13 août 2014 ; qu'il importe peu à cet égard que la signification mentionne qu'elle aurait été faite à la requête des époux requérants et non du notaire commis ; qu'en outre, il était connu de Mme [O] que la procédure de partage judiciaire engagée était suspendue en attendant l'issue de la procédure d'exécution forcée immobilière ; qu'enfin, l'acte d'huissier portant convocation du 1er septembre 2014 mentionne qu'il est signifié à Mme [O] « copie du présent acte ainsi que d'une convocation rendue en date du 21 août 2014 par Me [T] [S], notaire associé à [Localité 1] dans l'affaire d'exécution forcée immobilière ordonnée par le Tribunal d'instance de Haguenau aux termes d'une ordonnance en date du 14 juin 2011 (
) confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 22 février 2013 (
) » ; que de plus, la signification précise l'objet de la réunion : la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication de l'immeuble ; que rien n'indique en conséquence que le notaire aurait modifié l'objet de cette réunion entre sa convocation initiale et la réunion elle-même ; que le moyen opposé par la requise est ainsi dénué de tout caractère sérieux ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que concernant la nullité de la convocation et autres actes notifiés par huissier, il est constant que l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 dispose que le notaire convoque d'abord par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication ; que si la convocation doit intervenir par lettre recommandée, l'article 651 du code de procédure civile indique que la notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; que l'huissier a, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, laissé un avis de signification, ce qui ne dispensait pas Mme [O] de retirer le pli en l'étude de l'huissier ; que le fait que l'avis mentionne signification de pièces comme étant l'objet de l'acte, la signification concerne bien celle d'une convocation à la demande de M. et Mme [P] dans le cadre de l'exécution forcée immobilière en l'étude du notaire commis ; que par ailleurs, il ne peut résulter aucun grief d'une notification par voie d'huissier ; que la convocation est intervenue dans un délai suffisant à Mme [O] et à son conseil nonobstant les atermoiements quant à l'objet de la convocation ; que la procédure est donc régulière, y compris la notification du cahier des charges en date du 21 novembre 2014 ;
ALORS D'UNE PART QUE la jouissance du droit de toute personne au respect de ses biens doit être assurée sans distinction aucune, pour quelque cause que ce soit ; que le notaire, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée immobilière, convoque d'abord par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur, pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication ; que Mme [O] a été convoquée par acte d'huissier à la réunion du 19 septembre 2014, signifiée à domicile le 1er septembre 2014, cependant que les autres parties avaient été convoquées par lettre recommandée le 21 août 2014, ce qui l'avait placée dans une situation nettement moins favorable et caractérisait un traitement discriminatoire ; qu'en jugeant le contraire et la procédure antérieure à l'adjudication valable, au seul motif que la signification par huissier de justice était toujours possible, sans s'expliquer sur cette différence de traitement entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cas où la signification d'un acte est faite à domicile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les même mentions que l'avis de passage et contenant une copie de l'acte de signification ; que cette formalité est requise à peine de nullité de la signification ; qu'en l'espèce, où Mme [O] invoquait la nullité de la signification faute pour l'huissier de lui avoir adressé la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile, la cour d'appel qui a jugé valable la convocation litigieuse sans constater positivement l'envoi de cette lettre simple par l'huissier a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du code de procédure civile .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance du Tribunal d'instance de Haguenau du 5 décembre 2014, rejeté les observations, objections et demandes de Mme [L] [O] ;
Aux motifs propres que Mme [O] aurait fait l'objet d'un traitement particulier du fait de sa convocation par huissier : ce seul fait ne dénote aucune démarche de nature discriminatoire ; que l'article 651 du code de procédure civile permet de recourir à ce mode de notification à tout moment ;
qu'une telle modalité est de plus de nature à garantir la délivrance d'une convocation et à éviter une lettre recommandée avec avis de réception dont le destinataire n'aurait pas connaissance, pour peu qu'il s'abstienne de retirer le pli ; qu'au surplus, la signification prévue par l'article 651 du code de procédure civile s'applique en matière de vente judiciaire, conformément aux articles 2 et 21 de l'annexe du code de procédure civile en l'absence de dispositions contraires impératives ; (
) que le notaire aurait manqué à son devoir d'impartialité et eu recours à des moyens déloyaux en utilisant un projet rédigé antérieurement par un autre notaire de la même étude dans la procédure en cours de partage judiciaire : selon la requise, il en résulterait un conflit d'intérêts dans la mesure où les créanciers poursuivants sont les propres parents de M. [P] et ont des intérêts communs avec un des débiteurs indivisaires ; que la cour de céans a déjà jugé que le fait que le notaire commis fasse partie de l'étude qui était chargée antérieurement du partage judiciaire n'est pas en lui-même contraire à l'exigence d'impartialité ;
que la requise ne démontre pas en quoi les faits nouveaux énoncés entachent les opérations du notaire désigné d'une irrégularité ou d'un comportement déloyal : si des éléments du cahier des charges peuvent être communs au projet intérieurement établi, il n'est pas démontré quels sont ces éléments qui dénoteraient une utilisation fautive de ce projet, alors qu'ils portent sur les mêmes biens ; que quant à la communauté d'intérêts entre les créanciers poursuivants et un des débiteurs requis, le grief est peu crédible, au vu de la procédure d'exécution forcée engagée ; qu'il ne provient en tout cas pas du notaire désigné ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que s'agissant du dessaisissement du notaire commis, il a déjà été statué sur cette demande et la cour d'appel de Colmar a confirmé que la circonstance que Me [T] [S] soit l'associée de la SCP de notaires dont l'autre associé, Me [Q], est en charge du partage judiciaire, n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité du notaire ; qu'il y a donc autorité de chose jugée sur la demande en dessaisissement ; que s'il convient de considérer que le moyen « quant aux liens existants entre les créanciers et l'un des débiteur et qu'il serait essentiel que l'adjudication du bien soit confiée à une étude notariale différente afin d'éviter que l'opération ne soit réalisée au détriment de Mme [O] » est un moyen nouveau, il est inopérant puisque, quel que soit le notaire commis, ces liens demeurent et ne sont pas de nature à mettre en cause l'impartialité du dit notaire ; que le fait de mentionner l'adresse privée du débiteur n'est qu'un renseignement obligatoire qui figure à l'ordonnance d'ouverture de la procédure d'exécution forcée puis dans les ordonnances suivantes ;
ALORS QUE le traitement discriminatoire dont Mme [O] a fait l'objet de la part du notaire à l'occasion de sa convocation à la réunion du 19 septembre 2014 caractérise le manquement de Me [T] [S] à son devoir d'impartialité et justifie son dessaisissement ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la première branche du deuxième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] que Me [T] [S] soit déchargée des opérations d'adjudication.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance du Tribunal d'instance de Haguenau du 5 décembre 2014, rejeté les observations, objections et demandes de Mme [L] [O] ;
Aux motifs que l'annonce parue dans les dernières nouvelles d'Alsace du 16 novembre 2014 relative à la vente serait irrégulière : il est constant que l'annonce publiée comporte des erreurs affectant l'adresse des créanciers et celle de l'un des débiteurs, M. [N] [P] ; que l'article 149 de la loi du 1er juin 1924 prévoit que la publication doit contenir les indications figurant aux 1 et 2 de l'article 144 de la même loi, soit les noms et adresses des parties ; mais que le tribunal a considéré à juste titre que ces erreurs ne portaient pas grief à la requise dans la mesure où celle-ci connaissait nécessairement l'adresse de parties concernées avec lesquelles elle est en partage ; que quant aux tiers intéressés, la consultation du cahier des charges était de nature à les informer sur les noms et adresses des créanciers et de chacun des débiteurs requis ;
ALORS QUE l'annonce rédigée par le notaire sur la base du cahier des charges contient les noms, profession et domicile du créancier poursuivant ainsi que du débiteur et du tiers détenteur ; qu'ayant constaté que l'annonce parue dans les DNA le 16 novembre 2014 comportait des erreurs affectant non seulement l'adresse des créanciers, mais également celle de l'un des débiteurs, ce dont il résultait que l'annonce ne comportait pas toutes les mentions requises par la loi à peine de nullité, la cour d'appel qui a cependant rejeté la demande de nullité de cette annonce et de la procédure d'adjudication au motif inopérant que les tiers intéressés pouvaient connaître ces informations en consultant le cahier des charges, a violé les articles 149 et 159 de la loi du 1er juin 1924.
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