Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 23/00183 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY5Z
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la S.A. 10001 VIES HABITAT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE du Cabinet LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] à [Localité 11].
Madame [J] [F], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] à [Localité 10].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la S.A. 10001 VIES HABITAT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE du Cabinet LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substituée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 27 septembre 2023 et du 19 octobre 2023, publiés le 10 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 volume 2023 S n°145 et S n°146, dénoncés aux créanciers inscrits et aux termes desquels le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [M] et Madame [J] [F], sis [Adresse 7] à [Localité 14] (78), cadastrés section AE n°[Cadastre 3], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation en date du 22 décembre 2023, signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile aux débiteurs saisis, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] les a fait assigner à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de [Localité 15] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’absence de comparution des débiteurs saisis,
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu de l’expédition exécutoire d’un jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal d’instance de POISSY, de l’arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d’appel de VERSAILLES signifié les 30 novembre et 7 décembre 2017 et devenu définitif selon certificat de non-pourvoi en date du 17 avril 2023.
En vertu de ces titres, le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte à la date du 1er janvier 2023, à la somme de 46.724,82 euros en principal, frais et intérêts.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [M] et Madame [J] [F], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12], retenu en principal, frais et intérêts arrêté au 01er janvier 2023, à la somme de 46.724,82 euros en principal, frais et intérêts ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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