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Cour d'appel, 27 mai 2008. 06/03541

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03541

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

AR / CB Numéro 2346 / 08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 27 / 05 / 08 Dossier : 06 / 03541 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : CIE LA SUISSE ASSURANCES C / LA MACIF SUD OUEST PYRENEES, Dominique X..., LA S. M. A. B. T. P., CIE ASSURANCE GAN, Michel Y..., S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DUHALDE, SEE CAPDEVIELLE, SYNDICAT DES COPROPR GALERIE MARCHANDE DU LAC " LES CHENES VERTS ", SYNDICAT DES COPROPR GALERIE MARCHANDE DU LAC " LES CHENES VERTS " RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LASSERRE, Greffier, à l'audience publique du 27 Mai 2008 dateà laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Mars 2008, devant : Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport ; assisté de Madame LASSERRE, greffier présent à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur NEGRE, Président Madame RACHOU, Conseiller Monsieur AUGEY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CIE LA SUISSE ASSURANCES 25 Boulevard des Bouvets BP 305 92003 NANTERRE représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistée de Me FROGET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : LA MACIF SUD OUEST PYRENEES Services Régionaux Rue de Pompeyrie-BP 20149 47030 AGEN CEDEX Maître Dominique X...ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PIZZERIA VESUVIO né en à ... ... 64182 BAYONNE CEDEX représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour assisté de la SCP GARDERA & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE LA S. M. A. B. T. P. ... 75739 PARIS S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DUHALDE Quartier Hiribéhère 64480 USTARITZ représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour assistée de la SCP PERSONNAZ & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE CIE ASSURANCE GAN ... 75009 PARIS représentée par la SCP MARBOT /. CREPIN, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de BAYONNE Monsieur Michel Y... Chemin Carcartenia 64210 BIDART défaillant SEE CAPDEVIELLE Route d'Ahetze 64210 BIDART défaillante SYNDICAT DES COPROPR GALERIE MARCHANDE DU LAC " LES CHENES VERTS " pris en la personne de son syndic en exercice ... 64500 SAINT JEAN DE LUZ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GALERIE MARCHANDE DU LAC " LES CHENES VERTS " pris en la personne de M. Jean Paul B...es qualité d'administrateur provisoire Le Forum " L'Atrium " 64100 BAYONNE représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de la SCP GUEROULT & MILLE, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 29 MAI 2006 rendue par le Tribunal de Grande Instance DE BAYONNE La SARL PIZZERIA VESUVIO, assurée auprès de la MACIF, exploite un fonds de commerce de restauration " Galerie Marchande du Lac-Les Chênes Verts " à SAINT PEE SUR NIVELLE. Elle est locataire de la SCI LES GENÊTS, copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier dont les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception le 11 septembre 1989, Monsieur Y..., assuré auprès de la Compagnie l'UNION et PHENIX ESPAGNOL aux droits de laquelle vient la Société SUISSE ASSURANCES, étant chargé d'une mission complète. Sont également intervenues dans la construction, la Société DUHALDE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros oeuvre et la SEE CAPDEVIELLE, assurée auprès du GAN pour le lot no1 VRD et espaces verts. A la suite de fortes intempéries survenues vers le 20 novembre 1996, des infiltrations se sont produites à travers le mur de la réserve de la pizzeria et d'un mur de la salle de restaurant et de la cuisine, étant précisé qu'il s'agit de murs enterrés. Par décision du 4 mars 1998, une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge des référés. Le 21 juillet 1999, l'expert désigné, Monsieur C..., a déposé son rapport. Par jugement du 29 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - dit que Monsieur Y..., la Société DUHALDE, la Société CAPDEVIELLE et le Syndicat des Copropriétaires Galerie Marchande du Lac-Les Chênes Verts ont commis des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil à l'égard de la Société PIZZERIA VESUVIO dans la proportion de 60 % pour Monsieur Y..., 20 % pour la Société DUHALDE, 10 % pour la Société CAPDEVIELLE et 10 % pour le Syndicat des Copropriétaires -condamné ceux ci à payer à Maître X...ès qualités de liquidateur de la Société PIZZERIA VESUVIO : * Monsieur Y...solidairement avec la Société LA SUISSE 2178, 91 € * la Société DUHALDE solidairement avec la SMABTP 726, 30 € * la Société CAPDEVIELLE 363, 15 € * le Syndicat des Copropriétaires 363, 15 € avec intérêts à compter du 23 janvier 2001 - mis Le GAN hors de cause vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil -dit recevable le Syndicat des Copropriétaires en sa demande à l'encontre des constructeurs -condamné solidairement Monsieur Y...et la Société LA SUISSE à payer au Syndicat des Copropriétaires 33. 910, 93 € avec intérêts à compter du 6 janvier 1999 sur 87. 188, 43 € et du 9 février 1999 sur 4489, 34 € et du 19 janvier 2003 pour le surplus -dit que le montant des travaux à exécuter (18. 457, 67 €) sera indexé sur l'indice du coût de la construction -condamné le Syndicat des Copropriétaires à rembourser à la MACIF 15. 453, 26 € avec intérêts à compter du 6 janvier 1999 sur 87. 188, 43 € et du 9 février 1999 sur 4489, 34 € - débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de garantie -débouté la MACIF de sa demande en dommages et intérêts -condamné la Société Suisse et Monsieur Y...aux dépens, outre des indemnités sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile Par jugement du 6 novembre 2006 a été rectifiée l'erreur matérielle portant sur le décompte des sommes pour le calcul des intérêts, soit 10. 963, 92 € au lieu de 87. 188, 43 €. La Société SUISSE ASSURANCES a régulièrement interjeté appel de la décision du 29 mai 2006 le 16 octobre 2006. Le16 janvier 2007, La Société SUISSE ASSURANCES soulève l'irrecevabilité des demandes et en toutes hypothèses elle conclut à leur mal fondé et à la réformation de la décision, outre la condamnation in solidum de la SARL PIZZERIA VESUVIO, la MACIF et le Syndicat des Copropriétaires à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, pour le cas où serait retenue une faute de Monsieur Y..., le préjudice de la Société PIZZERIA VESUVIO sera fixé à la somme de 2331, 50 €, montant retenu par l'expert. Par conclusions du 3 avril 2007, le Syndicat des Copropriétaires Galerie marchande du Lac-Les Chênes Verts (le Syndicat des Copropriétaires) demande à la Cour sa mise hors de cause sur les sommes préfinancées et la condamnation de Monsieur Y...et de son assureur à les lui rembourser ainsi que sur l'indemnisation du préjudice. Subsidiairement, il conclut à être garanti par Monsieur Y...et son assureur. Il sollicite en outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 4 décembre 2007, la SMABTP et la Société DUHALDE concluent à la confirmation de la décision sauf en ce qu'elle les a condamnées à payer 726, 30 €, outre 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Dans ses écritures du16 octobre 2007, Le GAN conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de la Société SUISSE ASSURANCES à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 3 avril 2007, la MACIF et Maître X...ès qualités concluent à la confirmation de la décision sauf à préciser que la condamnation de la Société SUISSE ASSURANCES et de Monsieur Y...envers Maître X...ès qualités est une condamnation solidaire, outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Société CAPDEVIELLE et Monsieur Y...quoique assignés à personne n'ont pas constitué avoué. La présente décision sera réputée contradictoire. Le Syndicat des Copropriétaires a régulièrement dénoncé à Monsieur Y...ses dernières conclusions. Vu les dernières conclusions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2008 ; SUR CE : Attendu que la Société SUISSE ASSURANCES fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que le locataire ne peut exercer une action que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil et ne peut demander que la réparation de son propre préjudice et non pas la reprise des dommages à l'ouvrage ; Que la demande de la MACIF en remboursement des travaux qu'elle a pré-financés est donc irrecevable ; Que pour le surplus sa demande est mal fondée, en l'absence de faute de Monsieur Y...dans la maîtrise d'oeuvre des travaux ; Que subsidiairement, Maître X...ès qualités ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice de jouissance pas davantage que la MACIF à l'origine de son propre préjudice ayant mal apprécié la portée de ses engagements contractuels ; Qu'en toute hypothèse, elle ne doit pas sa garantie, le contrat souscrit couvrant la seule responsabilité décennale des constructeurs ; Attendu qu'en second lieu, les demandes du Syndicat des Copropriétaires seront déclarées irrecevables faute d'habilitation régulière du syndic à agir en justice et du fait de la forclusion intervenue, la réception des travaux étant du 11 septembre 1989 et le Syndicat des Copropriétaires n'ayant conclu à son encontre que le 14 décembre 2001 ; qu'en effet, l'assignation en référé n'a pas interrompu la prescription comme n'émanant pas du Syndicat des Copropriétaires et ne visant pas la responsabilité décennale de l'architecte ; Attendu que le Syndicat des Copropriétaires soutient avoir été régulièrement habilité à agir en justice tant sur le fondement délictuel que décennal ; Que le Tribunal l'a condamné à tort à rembourser à la MACIF les travaux pré-financés par ses soins alors qu'il n'a commis aucune faute, le seul responsable des désordres étant Monsieur Y...; Que la Cour condamnera donc l'architecte et son assureur au paiement de ces travaux, nul ne pouvant être condamné pour autrui ; Que l'assignation en référé ayant interrompu le délai décennal, aucune forclusion n'est encourue ; Qu'en conséquence, la Société LA SUISSE et Monsieur Y...seront condamnés à payer les sommes nécessaires à l'indemnisation du locataire et à la reprise des désordres et la décision confirmée sauf à le mettre totalement hors de cause, aucun lien de causalité direct n'existant entre le défaut d'entretien reproché et le dommage ; Attendu que la Société DUHALDE et la SMABTP concluent à la réformation du jugement qui a retenu une part de responsabilité de la Société dans la survenance du préjudice de la Société PIZZERIA VESUVIO, se référant aux écritures de la Société LA SUISSE qui ont démontré les incohérences contenues dans le rapport d'expertise ; Que subsidiairement, la décision sera confirmée, étant observé qu'aucune demande n'est faite contre elles en cause d'appel ; Attendu que le GAN conclut à la confirmation de sa mise hors de cause ; Attendu que la MACIF et Maître X...ès qualités rappellent que leurs demandes sont fondées sur la responsabilité quasi délictuelle et que sont établies les négligences tant de l'architecte que des autres intervenants à la construction ; Que le préjudice de la Société PIZZERIA VESUVIO a été établi par l'expert et que le sinistre a causé une gêne dans l'activité du restaurant ; Que la MACIF est bien fondée à demander remboursement des frais avancés pour les travaux de terrassement décidés d'un commun accord entre les parties au cours de l'expertise ; Que le dommage subi par le locataire trouve son origine dans les fautes des constructeurs qui sont tenus in solidum à réparation ; ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Attendu au préalable qu'il convient de constater qu'aucune des parties ne conteste les dispositions du jugement qui ont mis hors de cause le GAN et lui ont alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que la MACIF ne reprend pas en cause d'appel sa demande en dommages et intérêts dont elle a été déboutée ; Que la décision sera confirmée de ces chefs ; a) Sur l'action en responsabilité quasi délictuelle : Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées : Attendu que le syndic de la copropriété a été habilité a posteriori à agir en justice par délibération de l ‘ assemblée générale du 23 décembre 2004 ; Qu'aucune forclusion n'étant intervenue de ce chef, l'action est recevable ; Attendu que les demandes de la MACIF en remboursement des travaux pré-financés au titre du préjudice subi par son locataire sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle sont recevables contrairement à ce que conclut la Société SUISSE ASSURANCES qui opère une confusion entre recevabilité et bien fondé ; Sur le bien fondé des demandes : Attendu que le premier juge a exactement déterminé les fautes des intervenants à la construction et du Syndicat des Copropriétaires entraînant leur responsabilité sur un fondement quasi délictuel dans une motivation qu'il convient d'adopter ; Qu'en effet contrairement à ce que conclut la Société SUISSE ASSURANCES relativement à Monsieur Y..., il n'y a pas d'incohérence dans le rapport de l'expert qui a rappelé que les murs enterrés objet du litige entraient dans la catégorie de murs de première catégorie et non pas de deuxième catégorie et devaient à ce titre être exempts non seulement de toute humidité mais encore de traces d'humidité ; Que le maître d'oeuvre n'a pas fait choix du procédé adéquat d'étanchéité en employant le panneau DELTA M. S. comme une nappe filtrante alors que ce matériau n'a ni avis technique ni les caractéristiques d'une nappe filtrante verticale ; Que l'expert note que le cahier des charges renvoie sans ambiguïté à l'utilisation du DELTA DRAIN, seul à même de laisser l'eau s'écouler vers le drain horizontal empêchant ainsi le débordement entre murs et DELTA ; Que par voie de conséquence, la responsabilité de la Société DUHALDE sera également confirmée, les préconisations de l'architecte étant insuffisantes pour assurer l'étanchéité des murs enterrés ; Sur le préjudice : Attendu que le premier juge a correctement apprécié le montant du préjudice subi par le locataire, y compris le trouble de jouissance, en une motivation adoptée par la Cour ; Attendu en revanche qu'il sera fait droit à la demande de Maître X...ès qualités et de la MACIF sur le caractère in solidum de cette condamnation, chacun des intervenants à l'acte de construire et le Syndicat des Copropriétaires du fait de son défaut d'entretien, ayant contribué à la survenance du dommage ; Que le jugement sera réformé sur ce point, chacun des responsables supportant la charge définitive des sommes correspondant au pourcentage de responsabilité déterminé par le premier juge dans une motivation adoptée ; Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires est notamment responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction sans préjudice de toutes actions récursoires ; Que le premier juge l'a donc à juste titre condamné à payer à la MACIF la somme de 15. 453, 26 € exposée en réparation de certains désordres ; Attendu que les intérêts sur les sommes dues courront à compter de la décision de première instance qui a alloué la créance ; Attendu enfin que la MACIF sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur Y...et de la Société SUISSE ASSURANCES au paiement des travaux pré financés sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, l'appelante faisant valoir à juste titre qu'elle ne peut réclamer que la réparation du préjudice propre à son assuré et non pas la réparation des dommages à l'ouvrage ; Sur la garantie de la Société SUISSE ASSURANCES : Attendu que la compagnie d'assurances dénie à juste titre sa garantie à Monsieur Y...; qu'en effet l'objet du contrat est de garantir la responsabilité décennale de l'architecte ; qu'en conséquence le fondement de l'action entreprise doit nécessairement ressortir de la responsabilité décennale et non pas quasi délictuelle ; que la décision sera réformée sur ce point ; b) sur la demande du Syndicat des Copropriétaires dirigée contre Monsieur Y...et la Société SUISSE ASSURANCES : Attendu que l'assignation en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de celui qui la diligente à l'encontre du responsable ; Qu'en l'espèce, l'assignation en référé a été délivrée par la société PIZZERIA VESUVIO en sa qualité de locataire à l'encontre de différentes parties dont la société SUISSE ASSURANCES et le Syndicat des Copropriétaires ; Que cet acte n'a donc pu interrompre la prescription à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assurance ; Que la première demande du Syndicat des Copropriétaires dirigée contre l'architecte et sa compagnie d'assurances a été faite le 14 décembre 2001 par voies de conclusions dans l'instance au fond ; Que les travaux ayant été réceptionnés le 11 septembre 1989, la Société SUISSE ASSURANCES conclut à juste titre à l'irrecevabilité des prétentions du Syndicat des Copropriétaires, le délai de garantie décennale étant expiré ; Qu'il convient de réformer la décision ayant condamné la Société SUISSE ASSURANCES à payer au Syndicat des Copropriétaires le montant de la reprise des désordres sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen d'irrecevabilité pris du défaut d'habilitation régulière du syndic, seuls les défendeurs ayant invoqué cette irrégularité pouvant s'en prévaloir ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation de Monsieur Y...ou d'une autre partie à l'instance à l'encontre du jugement condamnant l'architecte, la Cour ne peut que confirmer la décision qui a retenu sa responsabilité ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, La COUR, Après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort Vu les articles 1382, 1383, 1792 et 2244 du Code Civil ainsi que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 Confirme la décision en ce qu'elle a : - mis hors de cause Le GAN et condamné Maître X...ès qualités et la MACIF à lui payer 700 € (sept cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -débouté la MACIF de sa demande en dommages et intérêts Pour le surplus réforme la décision entreprise y compris en ses autres dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et statuant à nouveau, Dit irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la Société SUISSE ASSURANCES comme prescrites, Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation du syndic pour agir sur le fondement quasi délictuel ; Au fond : Condamne in solidum Monsieur Michel Y..., la Société DUHALDE et la SMABTP dans les limites contractuelles, la Société CAPDEVIELLE et le Syndicat des Copropriétaires Galerie Marchande du Lac-Les Chênes Verts à payer à Maître X...ès qualités la somme de 3631, 51 € (trois mille six cent trente et un euros et cinquante et un centimes) avec intérêts à compter du jugement Dans leurs relations entre eux condamne Monsieur Y...à supporter la charge de cette condamnation à hauteur de 60 %, lasociété DUHALDE ainsi que la SMABTP dans les limites contractuelles à hauteur de 20 %, la société CAPDEVIELLE à hauteur de 10 % et le Syndicat des Copropriétaires Galerie Marchande du Lac-Les Chênes Verts à hauteur de 10 % ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires Galerie Marchande du Lac-Les Chênes Verts à payer à la MACIF la somme de 15. 453, 26 € (quinze mille quatre cent cinquante trois euros et vingt six centimes) avec intérêts à compter du jugement ; Dit que la Société La Suisse ne garantit pas Monsieur Y...de ces condamnations prononcées sur un fondement quasidélictual ; Condamne Monsieur Y...à payer au Syndicat des Copropriétaires Galerie Marchande du Lac-Les Chênes Verts la somme de 33. 910, 93 € (trente trois mille neuf cent dix euros et quatre vingt treize centimes), indexée à hauteur de 18. 457, 67 € (dix huit mille quatre cent cinquante sept euros et soixante sept centimes) sur l'indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport au jour du jugement, ladite somme portant intérêt au taux légal ainsi que le surplus, soit 15. 453, 26 € (quinze mille quatre cent cinquante trois euros et vingt six centimes) à compter du jugement Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties et au profit du Gan en cause d'appel ; Condamne Monsieur Y...aux dépens de la procédure et autorise la SCP LONGIN, la SCP RODON, Maître VERGEZ et la SCP MARBOT-CREPIN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile LE GREFFIERLE PRESIDENT Michèle LASSERRERoger NEGRE

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